Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Février 2026
Dossier N° RG 26/00972 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKCM
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 février 2026 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [Y] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [A], notifiée à l’intéressé le 16 février 2026 à 10h49 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 février 2026, reçue et enregistrée le 20 février 2026 à 09h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [A], né le 02 Février 1983 à OCHAMCHIRE, de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Mme [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [Y] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing est initiée par l’administration dès le 20 février 2026 à 9h19, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide au 2 septembre 2026 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [A] au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Février 2026 à 12 h 54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
• La CIMADE (91 r Oberkampf, 75011 Paris 01 44 18 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 février 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Juge ·
- Audience ·
- Assurances ·
- Compte tenu
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Dépense de santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Frais de transport ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Citation ·
- Jugement par défaut ·
- Administrateur ·
- Contrats ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.