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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRWZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] époux [T]
né le 18 Septembre 1976 à MONT SAINT AIGNAN (76132), demeurant 22, rue des Bons Enfants – 75001 PARIS
Représenté par Me Renaud COURBON substitué par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [V]
née le 30 Décembre 1975 à ENGHIEN LES BAINS (95880), demeurant 50, rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2012, Madame [R] [T] née [G] a donné à bail à Madame [J] [V] un logement situé 50 rue Joseph Morlent, rez-de-chaussée, porte D, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 450 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Par acte du même jour, Monsieur [I] [V] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [V].
Un commandement de payer la somme en principal de 3 292,65 € du chef d’un arriéré de loyer et charges a été délivré à la locataire le 8 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 21 mai 2024, Madame [T] a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater la résiliation du bail portant sur le logement sis 50 rue Joseph Morlent, rez-de-chaussée, porte D, 76600 au HAVRE, donné en location à Madame [V], au 19 avril 2024, du fait du commandement signifié le 8 mars 2024,
— Constater que Madame [V] est occupante sans droit ni titre,
— Prononcer en conséquence l’expulsion de Madame [V] des lieux donnés à bail au 50 rue Joseph Morlent, rez-de-chaussée, porte D, 76600 au HAVRE, ainsi que tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3 951,35 € à titre d’arriéré locatif, arrêtée au 30 avril 2024, sauf à parfaire,
— Condamner Madame [V] à payer une indemnité d’occupation de 510,66 € par mois outre 15 € de charges provisionnelles mensuelles jusqu’à complète libération des lieux et outre indexation éventuelle sur l’indice contractuel,
— Condamner Madame [V] à payer au requérant la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements et de la dénonciation à caution, ainsi qu’aux frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [T] était représentée par Maître COURBON, substitué par Maître HENRY qui a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative.
Madame [V], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 21 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [V] le 8 mars 2024. Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, il convient de préciser que, le bail n’ayant pas été conclu ou tacitement renouvelé entre le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer et la date du commandement de payer, c’est bien le délai de deux mois, prévu au contrat, qui s’applique. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mai 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [T] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [T] produit un décompte aux termes duquel, à la date du 3 octobre 2024, Madame [V] lui doit la somme de 7 139,66 €. Madame [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de la condamner à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 3 292,65 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [V], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [V] est condamnée à payer à Madame [T] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [T] née [G] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 août 2012 concernant le logement situé 50 rue Joseph Morlent, rez-de-chaussée, porte D, au HAVRE (76600) donné en location à Madame [J] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 mai 2024 ;
DIT que Madame [J] [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [J] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 50 rue Joseph Morlent, rez-de-chaussée, porte D, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [R] [T] née [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [J] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 542,30 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [R] [T] née [G] la somme de 7 139,66 euros (sept mille cent trente-neuf euros et soixante-six centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 pour la somme de 3 292,65 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 mars 2024, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 21 mai 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à Madame [R] [T] née [G] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des article L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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