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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 25 mars 2025, n° 24/08181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08181 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47WR
AFFAIRE : Mme [K] [I] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/ Société ACM IARD (SELARL ABEILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 dans les hauts Seine [Localité 8] [Localité 6],
de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Assurée social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ACM IARD, SA
Contrat AA20780975), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Numéro de dossier : 101.214.106.972 C
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 octobre 2021 , Mlle [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.
Par acte d’huissier délivré le 12 juillet 2024, Mlle [K] [I] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mlle [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles restées à charge 8755,25 €
— Frais divers 1200 €
— Préjudice matériel 1274,10 €
— Frais de transport 825,64 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures devant restées à charge 29 579,04 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1182 €
— Souffrances endurées 8500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
Mlle [K] [I] demande en outre au tribunal de :
— juger que le montant de l’indemnité produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 05/04/2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la société ACM à payer à Mlle [I] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires, les sommes prévues par l’article L211-14 du code des Assurances
— condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2025 , la compagnie d’assurances ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [K] [I] mais demande au tribunal de :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [I] et la débouter de ses demandes injustifiées ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [I] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 € ;
— Déduire des sommes qui seront allouées à Madame [I] la créance des organismes sociaux,
— Débouter Madame [I] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futurs en l’absence de communication de devis de renouvellement des prothèses et de mentions de remboursement par les organismes sociaux,
— Débouter Madame [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux compte tenu de l’offre d’indemnisation adressée par la MATMUT,
— A titre subsidiaire, limiter l’application du doublement des intérêts légaux à la période du 6 mai 2024 au 15 septembre 2024,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ;
— Débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens;
— Laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles imputable : du 27/10/2021 au 03/11/2021
Date des éventuelles gênes temporaires
Gêne temporaire totale : néant
Gêne temporaire partielle classe 2 du 27/10/2021 au 01/03/2022,
Gêne temporaire partielle classe 1 du 02/03/2022 à la consolidation
Aide humaine : non
Souffrances Endurées : 3/7
Dommage Esthétique temporaire : oui jusqu’au 09/05/2022 (2/7)
Consolidation médico-légale : 31/03/2023
Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychologique : 5% selon le barème Droit Commun
Dommage Esthétique : 0,5/7
Préjudice sexuel : absence
Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif.
Retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif.
Dépenses de soins actuels et futurs : Renouvellement tous les 10-12 ans des prothèses et éventuels implants
Aucun autre poste de préjudice ne sera retenu.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [K] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 8245 €. Il n’y a pas lieu de faire application de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de transports:
Les frais de transport induits par l’accident seront justement indemnisés à hauteur de 825,64 €.
Le préjudice matériel :
Ce préjudice concernant la dégradation des vêtements, du casque et des gants sera justement indemnisé à hauteur de 1146,69 €.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures restant à charge :
L’expert a retenu un renouvellement tous les 10-12 ans des prothèses et éventuels implants. Les justificatifs produits mettent en évidence que ce renouvellement implique un coût restant à charge de 5400 €, soit 540 € par an. Agée de 34 ans lors de la consolidation, le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 540 € x 47,408 (barème gazette palais taux 0,3) = 25 600,32 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [K] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 937 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1182 €
Total 2119 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 9 mai 2022, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8850 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles restées à charge 8245 €
— frais divers 1200 €
— préjudice matériel 1146,69 €
— frais de transport 825,64 €
— dépenses de sante futures restant à charge 25 600,32 €
— déficit fonctionnel temporaire 2119 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 56 486,65 €
PROVISION A DÉDUIRE 3500 €
RESTE DU 52 986,65 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allègue à tort Mlle [K] [I] sur ce point, une offre d’indemnisation valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. Mlle [K] [I] sera déboutée de sa demande portant sur les sanctions prévues par l’article L211-14 du code des Assurances.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances ACM IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mlle [K] [I] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie d’assurances ACM IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [K] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mlle [K] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles restées à charge 8245 €
— frais divers 1200 €
— préjudice matériel 1146,69 €
— frais de transport 825,64 €
— dépenses de sante futures restant à charge 25 600,32 €
— déficit fonctionnel temporaire 2119 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1500 €
— déficit fonctionnel permanent 8850 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mlle [K] [I] :
— la somme de 52 986,65 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mlle [K] [I] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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