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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 19 mai 2025, n° 24/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.I. [U] [G], 2 exp [K] [O] + 2 exp DDFP + 1 exp Me [B]-[T] [J] + 1 grosse Me Gambini
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
S.C.I. [U] [G], [K] [O] c\ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DÉCISION N° : 25/00117
N° RG 24/05505 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7Y6
DEMANDEURS :
S.C.I. [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM
Le Directeur des Finances publiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la requête de la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O], par acte d’huissier du 12 novembre 2024. Cette procédure a été enrôlées sous le n° RG 24-5506.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a constitué avocat et la procédure a fait l’objet de renvois afin de leur permettre de se mettre en état.
En cours de procédure, les demandeurs et le comptable public chargé du recouvrement ont signé, les 4 et 5 mars 2025 un accord amiable. Cet accord signé a été communiqué au RPVA le 5 mars 2025, les demandeurs confirmant procéder au désistement de toutes les instances en cours notamment dans le cadre de la présente procédure.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a communiqué ses conclusions par le RPVA le 7 avril 2025.
La SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] ont communiqué leurs conclusions de désistement le 8 avril 2025.
Le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a communiqué une lettre de procédure par laquelle elle prend acte du désistement et sollicite que la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] supportent les dépens et soient condamnés à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] se sont désistés de leurs demandes et se sont opposés à la demande d’article 700 du défendeur. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a accepté ce désistement mais a maintenu ses demandes au titre des frais et dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] se désistent de leur contestation, compte tenu de l’accord signé par les parties en cours de procédure.
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes ne s’oppose pas à ce désistement.
Le désistement de la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] supporteront la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
En revanche, il n’est pas justifié de les condamner à une indemnité pour frais irrépétibles, la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] ayant avisé le SIP de Grasse dès le 5 mars 2025, de ce qu’ils entendaient se désister de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SCI [U] [G] et Monsieur [K] [O] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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