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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7T
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7T
N° de minute : 26/00289
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Christine HEUSELE
Me Damien SIROT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [A] [Q]
Monsieur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparants
Monsieur [X] [Z]
Madame [N] [F] [L] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
— N° RG 26/00149 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7T
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 28 septembre 2023, Madame [C] [W] a acquis de Madame [O] [R] un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 4].
Au cours du mois d’octobre 2023, l’acquéreur faisait le constat de présence d’humidité dans le logement acquis. Elle en informait sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable. Le rapport déposé le 25 juillet 2024 conclut que “les désordres dans ce logement sont liés à une ventilation et à une isolation des murs insuffisantes. Sous réserve de confirmation par un maître d’oeuvre, il faudrait installer une VMC et renforcer l’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur (…)”.
Le 27 février 2025, la compagnie assureur mettait en demeure Madame [O] [R] d’avoir à procéder au paiement du coût de la reprise totale des désordres évaluée à 23 141,81 euros. La mise en demeure était réitérée par courriers des 24 mars, 16 avril et 23 avril 2025.
Par courriers en date des 05 mai et 05 juin 2025, Madame [O] [R] déclinait toute responsabilité.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 26 janvier, 03 et 05 février 2026, Madame [C] [W] a fait assigner Madame [O] [R] et Madame [A] [Q] et Monsieur [H] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [W] explique que les désordres dénoncés sont persistants.
A l’audience du 8 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Madame [O] [R], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Madame [A] [Q] et Monsieur [H] [K] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/149
Par acte de commissaire de justice en date des 16 mars 2026, Madame [O] [R] a fait assigner Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de leur déclarer commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire éventuellement ordonnée.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 26/260
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par simple mention au dossier lors de l’audience 08 avril 2026.
Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z], valablement représentés, ont sollicité du juge des référés de :
— Déclarer Madame [O] [R] irrecevable et, en toutes hypothèses, mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter ;
— Condamner Madame [O] [R] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [N] [L] épouse [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la requérante n’étaye pas suffisamment le fondement juridique de sa demande. Ils ajoutent que toutes action en garantie de vice caché est à ce jour prescrite à l’instar de toute éventuelle action récursoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la mise hors de cause de Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z]
Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] sollicitent du juge des référés de déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre par Madame [O] [R] et le cas échéant de les déclarer mal fondées.
D’une part, il y a lieu d’observer qu’aucune cause d’irrecevabilité tirée des dispositions du code de procédure civile ne saurait être valablement soutenue. Les conclusions de Madame [O] [R] étant suffisamment fondées en droit, celles-ci étant subséquentes à sa mise en cause par Madame [C] [W] et ces derniers étant mis en cause par la venderesse à titre de garantie dont certes le fondement n’est pas établi mais ne pouvant valablement l’être à ce stade de la procédure.
D’autre part, sur le mal fondées des demandes, Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z] plaident la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de l’action récursoire subséquente. Or, c’est à tort que les défendeurs excipent du fondement juridique tiré de la garantie des vices cachés dès lors qu’aucun technicien n’a, à ce stade, défini l’origine des désordres ni leur étendue. Aucun fondement légal dont les requérant pourraient éventuellement se saisir devant le juge du fond n’est encore établi. Il en résulte que seul un technicien commis pour éclairé le juge sera en mesure d’apporter les précisions nécessaires, de sorte qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par le rapport d’expertise amiable que le logement acquis par Madame [C] [W] est effectivement grevé de désordres dont l’origine et la teneur ne sont à ce stade pas encore déterminées.
Au regard de ces éléments, Madame [C] [W] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [W] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les autres demandes
En considération de l’équité, les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rappelons la jonction des instances sous les numéros RG 26/149 et RG 26/260 sous le numéro le plus ancien,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z],
Ordonnons une mesure d’expertise,
Disons que la présente expertise sera commune et opposable à Madame [N] [F] [L] épouse [Z] et Monsieur [X] [Z],
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Email : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] [Localité 6] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les requérants dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [C] [W] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [C] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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