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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01401 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFSD
AFFAIRE : S.C.I. [J] / [T], [S], [E] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.C.I. [J], dont le siège social est sis chez mme mr [B], [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
Monsieur [T], [S], [E] [W] né le 05 Mai 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [J] a donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement n°4 de type 1, situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 379,98 euros, outre des provisions pour charges de
52 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 20 juin 2025, remis à étude, la société civile immobilière [J] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er mars 2024 à la date d’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [T] [W] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que faute pour lui d’exécuter volontairement le jugement, la société civile immobilière [J] sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [T] [W] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant des loyers outre les charges qui auraient été dus en cas de non résiliation, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [T] [W] ;
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à la société civile immobilière [J] la somme de 2 873,11 euros représentant les loyers et charges échus et restés impayés au 16 juin 2025, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;
— condamner Monsieur [T] [W] à payer à la société civile immobilière [J] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 mars 2025.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 13 février 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Monsieur [T] [W] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
A l’audience du 3 mars 2026, la société civile immobilière [J], représentée, a sollicité la résiliation judiciaire du contrat et réitéré ses prétentions pour le surplus. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 6 février 2026 à la somme de 4 773,93 euros.
Monsieur [T] [W] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société civile immobilière [J] verse au débat un contrat de bail écrit non signé.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’un bail a été conclu oralement entre la demanderesse et Monsieur [T] [W] à compter du 4 mars 2024 compte tenu du décompte versé aux débats qui atteste de l’encaissement du dépôt de garantie, des honoraires de mise en location, d’état des lieux et des loyer et charges pour l’échéance allant du 4 mars au 31 mars 2024. Dès lors, il convient d’examiner les conditions d’une résiliation judiciaire dudit contrat.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats et arrêté au 6 février 2026, que Monsieur [T] [W] a réglé uniquement le loyer et les charges des mois de mars 2024 et de juin 2024 depuis le début du bail, soit depuis près de deux ans. Il convient également de souligner que les versements réguliers de la Caisse d’allocations familiales d’un montant d’environ 300 euros par mois ne couvre pas l’intégralité du loyer et la dette locative perdure.
Par ailleurs, le bailleur a fait délivrer, le 12 mars 2025, un commandement de payer dans le délai de six semaines la somme de 2 466,76 euros, correspondant aux loyers et charges laissées impayés jusqu’au 11 mars 2025, resté sans effet.
Dès lors, le manquement répété de Monsieur [T] [W] à son obligation de payer les loyers échus est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du défendeur.
En conséquence, la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société civile immobilière [J] et Monsieur [T] [W] sera prononcée à compter du 5 mai 2026, date du prononcé de la présente décision et il convient d’ordonner à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
L’obligation, pour Monsieur [T] [W] et tout occupant de son chef, de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, pendant un délai de trois mois au plus.
Selon le décompte actualisé produit aux débats, la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de février 2026 comprise, arrêtée au 6 février 2026, s’élève à la somme de 4 015,59 euros, après déduction des frais d’assurance (316,03 euros au total), des frais d’assignation (108,78 euros et 72,22 euros), des frais de commandement de payer (94,50 euros et 142,81 euros) et des frais de notification à la CCAPEX (24 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 4 773,93 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [T] [W] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de
2 466,76 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [T] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 5 mai 2026 du bail verbal conclu entre la société civile immobilière [J] et Monsieur [T] [W] portant sur un appartement n°4 de type 1, situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;
DIT que Monsieur [T] [W] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [T] [W] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [W] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux et pendant un délai de trois mois au plus, et CONDAMNE Monsieur [T] [W] à la payer à la société civile immobilière [J] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société civile immobilière [J] la somme de 4 015,59 euros, arrêtée au 6 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 2 466,76 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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