Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02560 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPJ Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02560 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPJ
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 septembre 2025 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [W] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2026 à 09h32 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2026 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 18 avril 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 avril 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 08h18 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 mai 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [W] [R], né le 10 Mai 1979 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [E] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [W] [R];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur le moyen tiré du défaut de transmission de la demande d’asile de l’intéressé à l’Ofpra depuis le 15 avril 2026 :
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu l’administration a transmis sans délai la demande d’asile à l’Ofpra et le justifie grâce au PROCES-VERBAL renseigné par le fonctionnaire [U] [V], qui après avoir apposé le timbre humide du service sur l’enveloppe contenant la demande d’asile le 15 avril 2026 a indiqué avoir sans désemparer avisé l’OFPRA par télépcopie du dépôt de cette demande.
De plus il convient de relever que cette formalité a été accomplie dès le 15 avril alors que la rétention a déjà été soumise au contrôle du magistrat du siège le 19 avril 2026 puis en cause d’appel le 22 avril 2026, cette prétention est purgée en vertu de l’article L. 743-11 du CESEDA qui dispose qu’ : « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure. Il s’en déduit qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Le moyen manque en fait et sera déclaré irrecevable.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de production du récépissé de retenue de sa carte d’identité marocaine appréhendée par la Préfecture le 14 Avril 2026 au cours de sa rétention administrative
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/02560 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPJ Page
Contrairement à ce que soutient l’intéressé il n’a pas remis sa carte d’identité en original mais seulement une copie de la pièce d’identité transmise au Consulat pour identification de sorte qu’il n’a pas lieu de lui remettre en contrepartie un récépissé conformément à l’article L814-1 du CESEDA.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités marocaines saisies ont été relancées régulièrement et dernièrement le 11 mai 2026 en vue d’un renouvellement du sauf-conduit précédemment délivré et expiré depuis le 6 avril 2026, le vol initialement prévu le 29 mars 2026 ayant été annulé en raison d’un recours. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
Si le conseil du retenu critique les diligences consulaires faites au consulat du Maroc directement
et ce alors qu’il est convenu depuis 2019 par un accord entre le Maroc et le ministère de
l’intérieur que pour les ressortissants du Maroc les diligences consulaires doivent
obligatoirement transmuter par LE DGEF il convient de rappeler que le préfecture disposait déjà d’un laissez-passer consulaire obtenu pendant la durée de la détention de l’intéressé et qu’en l’espèce cette procédure a d’ores et déjà été faite et que pour l’heure il ne s’agit que de renouveler ledit laissez-passer justifiant les diligences directement accomplies auprès du consulat.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le fond,
Monsieur [W] [R] fait savoir qu’il est un ressortissant marocain installé en France depuis de nombreuses années, où il a progressivement construit l’ensemble de sa vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Sa présence sur le territoire français est ancienne, stable et continue, remontant au moins à l’année 2005, comme en attestent plusieurs témoignages concordants de ses proches (pièces n°7.3, n°18). Depuis cette date, il a développé des attaches profondes en France, tant sur le plan familial que sur le plan social et professionnel.
Or, ces prétentions s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [W] [R]
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [R], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 18 h 21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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