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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 24 nov. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00128
du 24 Novembre 2025
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAZ2
Nature de l’affaire :
31B4B
______________________
AFFAIRE :
S.A.S. BETON LAROCHE
C/
G.A.E.C. [Localité 9]
CCC :
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Novembre
DEMANDEUR
SAS BETON LAROCHE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°907 761 621, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
G.A.E.C. SCL GAEC AGREE [Localité 9], GAEC inscrit au RCS d'[Localité 6] sous le n° 509 185 849 agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 13 OCTOBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 24 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BETON LAROCHE a procédé à plusieurs livraisons de béton auprès du GAEC [Adresse 8]. Deux factures d’un montant total de 5 104,80 € TTC ont été émises, la facture n° 22110265 du 30 novembre 2022 d’un montant de 3 815,10 € TTC et la facture n°22110266 du 30 novembre 2022 d’un montant de 1 289,70 € TTC.
Le paiement n’étant pas intervenu, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 12 janvier 2024, la SAS BETON LAROCHE a fait assigner le GAEC [Adresse 8] devant le Tribunal de commerce d’AURILLAC, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 5104,80 € TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023, 5000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner la capitalisation des intérêts et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de commerce d’AURILLAC s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’AURILLAC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SAS BETON LAROCHE demande de condamner le GAEC [Adresse 8] à lui payer et porter les sommes de 5000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner la capitalisation des intérêts et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, le GAEC [Adresse 8] demande de débouter la SAS BETON LAROCHE de sa demande en paiement de la somme principale de 5.104,80 €, de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et de condamner la SAS BETON LAROCHE à lui payer une somme de 1.800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la SAS BETON LAROCHE à l’égard du GAEC [Adresse 8] est apurée.
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. En vertu de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation a été délivrée le 12 janvier 2024 ; que la somme de 1289,70 € a été virée le 20 janvier 2024 et la somme de 3815,10 € le 12 février 2024 correspondant à l’intégralité de la somme et ce avant la décision du Tribunal de commerce d’AURILLAC, intervenue le 14 mai 2024. En outre, il appert que la mise en demeure a été délivrée le 18 septembre 2023 ; que la SAS BETON LAROCHE a adressé trois relances amiables par mail les 28 mars, 12 juillet et 1er août 2023 au GAEC [Adresse 8] ; que, par courrier du 21 septembre 2023, le GAEC [Adresse 8] a reconnu être redevable desdites sommes et a sollicité un échéancier, invoquant des problèmes de trésorerie ; que les 29 septembre 2023 et 4 octobre 2023, la SAS BETON LAROCHE a accepté la mise en place d’un échéancier sur 3 mois, à hauteur de 1701,60 € par mois payable en octobre, novembre et décembre. Par mail du 4 octobre 2023, le GAEC [Adresse 8] a sollicité les coordonnées bancaires de la SAS BETON LAROCHE afin de procéder à des virements. Or, la SAS BETON LAROCHE n’obtiendra le RIB CARPA nécessaire au virement des sommes dues que le 24 novembre 2023 et elle le fera adresser par son conseil au GAEC [Adresse 8] par courrier date du 15 décembre 2023. Le premier virement sera alors effectué le 20 janvier 2024.
Le retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent donne lieu en principe à une condamnation au titre des intérêts légaux. En outre, il appert que le GAEC [Adresse 8] n’a jamais contesté être redevable de ladite somme ; qu’il s’est acquitté de sa dette dans un délai plus court que celui proposé contractuellement et ce après réception du RIB CARPA ; que l’assignation a été délivrée le 12 janvier 2024 alors que le RIB CARPA avait été seulement transmis le 15 décembre 2023 et que les parties avaient convenu d’un échéancier, de sorte que la saisine du tribunal de commerce aurait pu ne pas intervenir. Au regard des éléments produits aux débats, la SAS BETON LAROCHE ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire du GAEC [Adresse 8], qui ne peut se déduire du seul retard de paiement alors que le GAEC [Adresse 8] avait sollicité un RIB dès le 4 octobre 2023, RIB finalement transmis le 15 décembre 2023, et d’un préjudice indépendant de ce retard, nullement invoqué non plus qu’établi au cas d’espèce qui plus est à hauteur de 5000 €. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la demande de ce chef sera rejetée dès lors qu’aucune condamnation au paiement n’est prononcée.
II. Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Au regard de la nature du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La SAS BETON LAROCHE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS BETON LAROCHE aux fins de condamner le GAEC [Adresse 8] à lui payer et porter les sommes de 5000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
REJETTE la demande de la SAS BETON LAROCHE aux fins d’ordonner la capitalisation des intérêts.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE la SAS BETON LAROCHE aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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