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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2025
N° RG 24/01698 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVY4
N° Minute : 25/01221
AFFAIRE
[M] [S]
C/
[18], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S] – Mineur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
représenté par ses parents en qualité de représentants légaux :
Mme [V] [O] – [Localité 19] – comparante
M.[H] [S] – [Localité 21] – comparant
DEFENDERESSES
[18]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 6]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 22]
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 6]
représentés par Monsieur [N] [Y], muni de pouvoirs réguliers
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision mixte et contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2023, Monsieur [H] [S] et Madame [V] [O] ont formé auprès de la [11] ([10]) siégeant au sein de la [Adresse 14] ([17]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, de parcours de scolarisation et de carte mobilité inclusion, mention « priorité », pour leur fils mineur, [M] [S], né le 26 mars 2018.
Par décisions du 20 novembre 2023, la commission a :
– rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que la situation du mineur ne relevait pas du handicap tel que défini par l’article L114 du code de l’action sociale et des familles ;
– rejeté la demande de parcours de scolarisation pour le même motif ;
– rejeté la demande de carte mobilité inclusion, mention « priorité », pour le même motif.
Monsieur [S] et Madame [O] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier daté du 20 décembre 2023, et qui a été enregistré le 21 décembre 2023.
En l’absence de décision dans le délai imparti, Monsieur [S] et Madame [O] ont, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2024, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de cette décision (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01698).
Finalement, la [10] a maintenu les décisions contestées lors de sa séance du 11 octobre 2024.
Monsieur [S] et Madame [O] ont contesté de même cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02811).
Par ordonnance du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [B].
L’expert a rendu un rapport de carence à la suite de l’absence de présentation d'[M] [S] et de ses parents au rendez-vous du 19 février 2025.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [H] [S] et Madame [V] [O] indiquent ne pas avoir été informés de la convocation par l’expert et sollicitent du tribunal l’attribution d’une AESH mutualisée, de l’AEEH et d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Ils précisent, en ce qui concerne ce dernier chef de demande, qu’ils ont besoin de cette carte car leur enfant ne peut attendre dans une file d’attente au regard de ses troubles du comportement, mais reconnaissent qu’il ne présente pas au sens strict une station debout pénible.
La [18] et le président du [12] demandent au tribunal, aux termes de ses conclusions complétées oralement, de :
– à titre principal, débouter Monsieur [S] et Madame [O] de la totalité de leurs demandes, les conditions d’attribution d’un complément d’AEEH n’étant pas remplies ;
– à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [S] et Madame [O] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
Les dossiers RG n° 24/01698 et 24/02811 portant sur le même litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°24/01698.
Sur la demande relative au parcours de scolarisation avec aide humaine à la scolarité
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles dispose : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Selon l’article L114-1-1 du même code, « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut exprimer son avis ».
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte des textes précités que l’orientation et le maintien en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap doivent être privilégiés.
Aux termes de l’article L351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant peuvent être scolarisés au sein de dispositifs adaptés en milieu scolaire ordinaire, dès lors que ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [F] en date du 5 janvier 2023, joint à la demande des parents, qu'[M] [S] présente un trouble de type TDAH (soit un « trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité » de l’enfant), accompagné de dyspraxie et de dysgraphie, entraînant notamment des difficultés de motricité, une fatigue,
une limitation des apprentissages, un trouble du sommeil et une intolérance à la frustration. Un AESH est jugé indispensable pour une aide à la compréhension, pour reformuler les consignes, pour canaliser l’attention et pour aider à l’écriture.
Pour faire obstacle à la demande relative à l’attribution d’un AESH, la [18], soutient que les troubles évoqués n’entraînent pas de limitation d’activité et ne relèvent pas de la définition du handicap.
Cette analyse apparaît néanmoins en contradiction avec les mentions du certificat médical du docteur [F], qui font au contraire apparaître de très sérieuses altérations des capacités mentales et psychiques de l’enfant, ayant pour effet d’obérer lourdement le cours de sa scolarité.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [S] et Madame [O] aux fins d’attribution d’un parcours de scolarisation, incluant une aide humaine à la scolarisation mutualisée en suite de leur demande du 8 février 2023, et ce pour la période entre le 14 novembre 2025 et le 14 novembre 2028.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée .
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente (…) ».
L’article L241-6 II du code de l’action sociale et des familles dispose : “les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret”.
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Il résulte des débats que Monsieur [S] et Madame [O] estiment que le taux d’incapacité présenté par leur enfant est compris entre 50 % et 79 % et qu’ils sollicitent du tribunal l’attribution d’une CMI mention « priorité », au motif qu'[M] [S] est incapable d’attendre dans une file d’attente. Toutefois, ils reconnaissent qu’il ne présente pas une station debout pénible.
L’examen du certificat médical, mentionné ci-dessus, du docteur [F], fait apparaître qu'[M] [S] présente exclusivement un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, qui est par nature sans effet sur sa station debout.
Cette seule considération suffit à établir qu'[M] [S] ne remplit pas les conditions exigées par l’article L243-1 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l’AEEH peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la [10].
En l’espèce, le docteur [B], expert désigné par le tribunal, a rendu un rapport de carence après avoir indiqué que le rendez-vous qu’il avait fixé n’avait pas été honoré par les parents d'[M] [S].
Il sera observé que l’ordonnance de désignation de cet expert mentionnait son adresse professionnelle, au sein de l’hôpital [23] d'[Localité 7], mais pas son numéro de téléphone ni son adresse électronique, ce qui a pu rendre la communication entre les parents et cet expert plus difficile.
Par ailleurs, si les requérants versent aux débats de nombreuses pièces, médicales, paramédicales ou éducatives, ces éléments ne permettent pas d’éclairer suffisamment le tribunal sur le taux d’incapacité présenté par l’enfant à la date de la demande, alors que cette question est déterminante pour l’appréciation du bien-fondé de la demande.
En conséquence,, il conviendra d’ordonner une nouvelle expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mixte contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 24/01698 et 24/02811, qui se poursuivront sous le seul numéro 24/01698 ;
DIT que Monsieur [H] [S] et Madame [V] [O], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [M] [S], sont fondés à solliciter un parcours de scolarisation, incluant une aide humaine à la scolarisation mutualisée, en suite de leur demande du 8 février 2023, pour la période entre le 14 novembre 2025 et le 14 novembre 2028 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] et Madame [V] [O], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [M] [S], de leur demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « priorité » au bénéfice de ce dernier ;
et, sur le surplus,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le :
Docteur [K] [D]
[Adresse 1]
01 46 07 72 12
[Courriel 13]
Avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 février 2023 :
— de procéder à l’examen clinique d'[M] [S] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de décrire l’état de santé, les besoins, et les difficultés spécifiques d'[M] [S] ;
— de consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
— d’entendre les parties en leurs dires et observations ;
— de s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret, au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, ayant fondé la décision de la [Adresse 15] ;
— au regard guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, émettre un avis sur le taux d’incapacité d'[M] [S] à la date de la demande (soit le 8 février 2023) ;
— émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé d'[M] [S] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5, 10 ans, jusqu’aux 20 ans de l’enfant ou définitive) ;
DIT que la [16] devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret, au sens du deuxième alinéa de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, ayant fondé sa décision ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, par tout moyen permettant d’en établir la réception, accompagné de sa demande de rémunération ;
FIXE à 348 € le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [9] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
17 mars 2026 à 13h30
en salle 0.11
[Adresse 8]
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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