Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OU
N° de minute : 26/00227
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [Y] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 02 février 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, après mises en demeure, le directeur de recouvrement (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Monsieur [T] [W] une contrainte datée du 10 février 2025, s’élevant à un montant total de 2091,02 euros, dont frais d’acte, au titre d’une régularisation de ses cotisations pour les périodes de juin 2023 à août 2023 et d’octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2025, Monsieur [T] [W] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Aux termes de sa requête, il indique que le montant de la somme correspond à des pénalités de paiements tardif résultant d’un disfonctionnement des logiciels de l’URSSAF, lequel a lui-même rectifié ses erreurs d’encaissements.
Le 19 septembre 2025, les parties ont procédé a une tentative de conciliation qui n’a pas abouti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 pour y être plaidée.
L’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande la validation de la contrainte du 10 février 2025 pour un montant recalculé à hauteur de 714,87 euros, composée uniquement de pénalités de retard à la suite du retard dans la déclaration des DSN. L’URSSAF demande également la condamnation de M. [W] aux frais de signification de 73,18 euros.
M. [W], comparant en personne, reconnaît la dette et se dit prêt à payer la somme recalculée par l’URSSAF.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En outre, concernant les pénalités financières, Sur le fondement des dispositions de l’article R.243-12 du code de la sécurité sociale, “une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.”
En application de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, “les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”
Il est communément admis en jurisprudence que la remise des pénalités appliquées par l’URSSAF est subordonnée à la bonne foi du déclarant et non à l’existence d’un cas exceptionnel ou de force majeure.
En l’espèce l’opposant ne conteste plus devoir à l’URSSAF les sommes recalculées qui lui sont réclamées.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte, pour un montant ramené à 714,87 euros. Elle souligne que les déclarations nominatives ont été transmises, mais tardivement.
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de valider la contrainte établie le 11 février 2025 pour un montant ramené à 714,87 euros correspondant à un reliquat de pénalités de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner Monsieur [T] [W], partie succombante, aux dépens de l’instance et partant, de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [W] sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
Valide la contrainte établie le 10 février 2025 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant ramené à 714,87 euros (pénalités de retard), sur les périodes de juin 2023 à août 2023 et d’octobre 2023 ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 714,87 euros au titre des pénalités de retard sur les périodes de juin 2023 à août 2023 et d’octobre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne Monsieur [T] [W] au paiement des dépens et des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Version ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Information ·
- Agence ·
- Tanzanie ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Accès ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Hébergement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Partie
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Tableau ·
- Ordre ·
- Caisse d'assurances ·
- Sécurité sociale ·
- Expert-comptable ·
- Radiation ·
- Sécurité ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Accord ·
- Public ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Passeport ·
- Défaut de motivation
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résolution du contrat ·
- Contrats ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Revenu ·
- Acte ·
- Instance ·
- Réception ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Renouvellement ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Durée ·
- Thérapeutique
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Ordre public ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.