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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00154 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3G5
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me NEGREVERGNE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2025-001134 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Madame [Q] [P] [J] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 29 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 10 juillet 2024, Madame [Q] [P] [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 9 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par requête enregistrée le 18 février 2025, Madame [Q] [P] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [Q] [P] [J], représentée par son conseil, sollicite du tribunal l’allocation de l’AAH.
Elle soutient en substance qu’elle souffre d’une tendinite de l’épaule droite reconnue comme maladie professionnelle, de l’arthrose dans la colonne vertébrale et aussi de dépression. Elle souligne ne pas contester le taux d’incapacité retenu, mais conteste l’absence de restriction substantielle d’accès à l’emploi. Elle précise qu’elle éprouve des difficultés pour se tenir debout, pour faire sa toilette, pour s’habiller, des difficultés de motricité fine. Elle fait valoir également aussi que ses mouvements sont limités. La requérante indique se trouver en invalidité de catégorie 1, après un licenciement pour inaptitude.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal rejeter la demande de madame [Q] [P] [J] et confirmer la décision du 29 mai 202, confirmée par celle du 9 janvier 2025 et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance qu’à la date de la demande, Madame [Q] [P] [J] présentait des troubles importants entrainant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était bien conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir un taux compris entre 50% et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle fait valoir que l’état de Madame [Q] [P] [J] ne présente pas de difficulté importante pour se réinsérer professionnellement, et qu’aucun élément ne permet à la date de la demande de justifier d’une incompatibilité à exercer tout emploi en lien direct avec son handicap ou à exercer un emploi avec un aménagement de poste.
Le délibéré était fixé au 18 mai 2026.
MOTIFS
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l’espèce, Madame [Q] [P] [J] est atteinte d’un syndrome anxio-dépressif, des douleurs articulaires et musculaires généralisées et une asthénie, importantes.
Le taux d’incapacité de Madame [Q] [P] [J] est reconnu comme étant supérieur à 50%, mais inférieur à 80%, ce qui n’est pas contesté.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
Madame [Q] [P] [J] justifie de son licenciement pour inaptitude intervenu au mois de mai 2021. Elle indique n’avoir pas occupé d’emploi depuis lors. Dans plusieurs certificats établis soit avant la demande (5 août 2023), soit concomitamment à celle-ci (3 juillet 2024), el docteur [Z] [N] atteste de la nécessité pour la requérante d’être placée en invalidité au vu de son état de santé, ce qui témoigne de l’incompatibilité de cet état avec l’exercice d’un emploi pour au moins un mi-temps. Le docteur [Y], psychiatre, atteste également dans plusieurs certificats, de l’incompatibilité de l’état de santé de la requérante avec l’exercice d’un travail de quelque nature qu’il soit, eu égard à sa vulnérabilité, et à l’instabilité de son état psychique.
Dès 2021, le certificat médical joint à la demande auprès de la MDPH indiquait que la requérante souffrait d’une asthénie permanente. Les différents certificats postérieurs démontrent une aggravation de son état de santé. Or en 2021, la MDPH avait reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Les pièces transmises avec la nouvelle demande ne témoignent aucunement d’une amélioration de l’état de santé de la requérante, mais illustrent à l’inverse son aggravation. Ainsi, rien ne justifie de ne plus lui reconnaître une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant en outre relevé que la reconnaissance passée exclut d’une part que la requérante ait, durant le délai d’octroi de l’allocation, recherché un emploi et produise donc des documents en ce sens.
Enfin, il sera souligné qu’une personne exclue de fait du monde du travail durant plusieurs années, présentant une symptomatologie dépressive et somatique douloureuse évolutive, qui voit soudainement cesser le versement des allocations sur lesquelles repose son principal revenu, ne peut se voir exiger un retour rapide sur le marché du travail sans risque pour son état de santé tant physique que psychique.
Mme [Q] [P] [J] présente donc une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et de la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi présentée par Madame [Q] [P] [J], cette dernière se verra octroyer l’AAH pour une durée de cinq ans au jour de sa demande du 22 janvier 2024.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront supportés par la MDPH, succombant à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
OCTROIE à Madame [Q] [P] [J] l’Allocation aux adultes handicapées, pour une durée de cinq ans, courant à compter de la date de la demande soit le 22 janvier 2024 ;
RENVOIE Madame [Q] [P] [J] devant la MDPH de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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