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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 avr. 2026, n° 26/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMVY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMVY
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Candice HOSCHECK, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 avril 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [Y] [K] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 avril 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Y] [K] [G], notifiée à l’intéressé le 06 avril 2026 à 17h20 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 10 avril 2026, reçue et enregistrée le 09 avril 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [K] [G], né le 08 Août 1998 à [Localité 2], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMVY
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tidiani GUINDO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Hedi RAMONI (Thomasi), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [Y] [K] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d’information du procureur de la République quant au placement en rétention de l’étranger entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n’est exigé quant à cette information, et il n’est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d’exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu’un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
L’avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’un document prétend informer le procureur de la République de [Localité 3], ce courrier est daté du 6 avril 2026 avec une correction/surcharge manuscrite de la date.
Pour autant la préfecture ne joint pas la preuve de l’envoi de cet avis (modalité et horodatage).
Sur ce,
La juridiction de céans relève que la date pourtant dactylographiée a été corrigée manuscritement pour transformer la date du 5 avril en 6 avril.
Concernant l’avis adressé le 5 avril, seul en procédure apparait un avis donné par le policier en charge de la garde à vue qui à l’occasion de son PROCES-VERBAL du 5 avril rédigé à 20 h00 intitulé RECEPTION DECISION BUREAU DES ETRANGERS ET AVIS PARQUET indique ‘' A 20h29, mention aviser par téléphone M. [P] [D]. Substitut de Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Paris de la décision du CJC. Par CJC, il convient de comprendre : Cellule Juridique de Contrôle du Service du Département de Contrôle des Flux Migratoires de la Police Nationale.
Il s’en déduit que si un avis a bien été communiqué le 5 avril 2026, celui-ci n’est pas satisfaisant car ce même jour l’intéressé a été déféré devant la juridiction parisienne et a passé la nuit au dépôt pour être présenté à un magistrat le lendemain dans le cadre d’une CPV-CJ. De sorte que le placement en rétention n’est intervenu que le lendemain de l’avis au procureur, mais surtout après une phase de rétention judiciaire par le passage au dépôt du TJ de [Localité 1].
Contrairement à ce qui est habituellement versé par les préfectures, le présent dossier ne comporte pas de réitération de l’avis fait au ministère public adressé par le CRA lorsque l’intéressé est arrivé dans l’établissement.
Il s’en déduit que la préfecture ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué un avis au ministère public le 6 avril 2026 mais que de surcroît il a été surchargé manuscritement un document pour laisser penser que ledit avis aurait été fait dans les temps !
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public,
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Y] [K] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Y] [K] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Avril 2026 à 15 h 22 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 11 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 avril 2026.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMVY
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMVY – M. [Y] [K] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 11 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 11 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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