Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02992 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL3I
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association COSE COMUNE,association régie par la loi du 1er juillet 1901
Identifiée sous le numéro SIREN 878 233 352
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Association BIEN COMMUN, association régie par la loi du 1er juillet 1901
Identifiée sous le numéro SIREN 789 735 479
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau d’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER :Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Novembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 janvier 2025, prorogée au 28 Janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 23/02992 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL3I jugement du 28 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Se prévalant d’un engagement de l’association Bien commun à lui faire don de la somme de 8 000 euros, l’association Cose comune a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2023, fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son conseil, l’association Cose comune se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de l’association Bien commun à lui payer :
La somme de 8 000 euros au titre des sommes dues, La somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel, La somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, La somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle se prévaut des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et soutient que l’association Bien commun s’était engagée à lui faire don de la somme de 8 000 euros au moment de sa création, et que cet engagement n’a pas été honoré. Elle ajoute que la carence de l’association Bien commun lui a causé un préjudice matériel dans la mesure où sa trésorerie s’en est trouvée diminuée, ainsi qu’un préjudice moral lié aux remises en cause par l’association Bien commun de sa probité.
L’association Bien commun, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2024 et sollicite :
Le rejet des demandes de l’association Cose comune, La condamnation de l’association Cose comune à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive, La condamnation de l’association Cose comune à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Invoquant les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle conteste l’existence de tout engagement valable.
MOTIFS
I – Sur la demande de l’association Cose comune en paiement de la somme de 8 000 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Ainsi, l’article 1193 du même code énonce que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Néanmoins, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits au soutien de ses prétentions.
RG N° : N° RG 23/02992 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HL3I jugement du 28 janvier 2025
A cet égard, l’article 1359 du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. A défaut d’écrit, la preuve peut être rapportée par commencement de preuve par écrit, dans les conditions prévues aux articles 1361 et 1362 du même code.
En l’espèce, l’association Cose comune ne produit aucun acte sous seing privé. Elle fonde ses demandes sur une lettre datée du 05 novembre 2022 et signée de Mme [N] en qualité d’ex-présidente de l’association Bien commun et de Mme [D] en qualité de présidente de l’association Cose comune, qui ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit et aux termes de laquelle ces dernières soutiennent que Mme [C] et Mme [Z] avaient convenu, en présence de Mme [N], de répartir entre elles la trésorerie de l’association Bien commun et ainsi d’attribuer à Mme [C] une part de 8 000 euros qui serait versée à l’association Cose comune.
D’une part, les échanges de mails produits par la demanderesse pour corroborer cette lettre sont insuffisants pour établir la réalité de l’engagement dont elle se prévaut. En effet, bien qu’indiquant dans une formule générale ne pas vouloir remettre en cause des accords qui auraient été pris, aucun des mails émanant des membres de l’association Bien commun ne fait état expressément et sans équivoque d’un engagement de verser la somme de 8 000 euros à l’association Cose comune. Quant à la facture émise le 24 mai 2022, elle est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu’elle émane exclusivement de la demanderesse.
D’autre part, la cause et la nature de l’engagement qui aurait été pris sont particulièrement obscures et imprécises, la demanderesse invoquant dans ses conclusions tantôt un don, tantôt une compensation liée au départ de Mme [C], tandis que la lettre évoque une répartition du chiffre d’affaires. Cela ressort également de l’incohérence entre la date de l’engagement qui serait du mois d’octobre 2019, et celle des statuts de l’association Cose comune datés de l’année 2021, et du motif invoqué dans la facture établie par l’association Cose comune selon laquelle la somme de 8 000 euros viendrait finalement rémunérer Mme [C] pour des travaux effectués sans plus de précision quant à la nature et la date de ces travaux, ainsi que la qualité en laquelle Mme [C] les aurait effectués. Ainsi, à la lecture des pièces produites, il apparaît que si un engagement avait réellement été pris, son créancier ne pourrait être en tout état de cause que Mme [C], et non l’association Cose comune.
Par conséquent, l’association Cose comune échoue à rapporter la preuve de sa créance envers l’association Bien commun et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros.
II – Sur les demandes indemnitaires de l’association Cose comune
Eu égard à la date de l’accord allégué, il sera fait application du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Ainsi, l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la preuve de l’obligation dont se prévaut l’association Cose comune n’est pas rapportée, de sorte que son inexécution ne peut être considérée comme fautive et que les demandes de dommages et intérêts qui en découlent ne peuvent qu’être rejetées.
III – Sur la demande de l’association Bien commun en paiement d’une indemnité de 3 000 euros
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
A cet égard, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, seules la mauvaise foi ou l’intention de nuire étant susceptibles de caractériser le caractère abusif de la procédure.
En l’espèce, la mauvaise foi ou l’intention de nuire ne se déduisent pas du seul rejet des demandes formulées et il appartenait à l’association Bien commun de les démontrer, ce qu’elle ne fait pas. La défenderesse ne démontre pas plus avoir subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Dans ces conditions sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Cose comune, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’association Bien commun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE l’association Cose comune de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros ;
DEBOUTE l’association Cose comune de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE l’association Cose comune de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE l’association Bien commun de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE l’association Cose comune de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cose comune à payer à l’association Bien commun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association Cose comune aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Axelle DESGREES DU LOU
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