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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 23/02005 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ3D
du 24 Janvier 2025
M. I 25/00000036
N° de minute
affaire : [F] [C]
c/ S.A.S. LE PNEU
Grosse délivrée
à Me LAVAUD
Expédition délivrée
à Me MARLIER-POMMIER
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. LE PNEU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hélène MARLIER-POMMIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 3 août 2023, M. [F] [C] a fait assigner en référé par devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS LE PNEU.
Par une ordonnance du 17 octobre 2023 la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite à la demande du conseil de Monsieur [C] en date du 24 octobre 2023, l’affaire a été enrôlée à l’audience du 12 janvier 2024.
À l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs mois, Monsieur [F] [C] représenté par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience :
— de débouter la SAS LE PNEU de ses demandes,
— de condamner la SAS LE PNEU à cesser d’utiliser la cabine de peinture située dans son local [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que plus généralement à cesser tous travaux de peinture dans ses locaux jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise à venir et ce sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée,
— ordonner une expertise selon la mission visée dans ses écritures,
— condamner la SAS LE PNEU à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu’il est propriétaire depuis le 12 août 2015 d’une maison qui est située au-dessus d’un garage exploité par la société LE PNEU, et que depuis son entrée dans les lieux jusqu’en 2019, il n’a pas subi de nuisances particulières concernant l’exploitation de ce dernier mais que par la suite l’activité a commencé à lui cause des nuisances et qu’en 2022 la situation s’est profondément dégradée. Il ajoute que la société a apporté des modifications substantielles à son local en y installant une cabine de peinture et un système d’évacuation des émanations de cette cabine et qu’il a pu constater de très fortes odeurs envahissant sa propriété outre des nuisances sonores provenant des compresseurs installés et de l’utilisation des matériels de montage et de démontage. Il soutient que cette activité engendre en outre un stationnement anarchique et dangereux de véhicules , le stockage de pneumatiques sans protection et qu’il a tenté de trouver une solution amiable en vain.
Il expose qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi lié aux activités supplémentaires de cabine de peinture et de pont élévateur depuis l’acquisition de sa villa, car les émanations de peinture sont dérangeantes et présentent un caractère dangereux et toxique. Il expose que l’urgence de la situation justifie l’absence de recours à une tentative préalable de conciliation, qu’il justifie des problèmes de santé subis par son fils âgé de huit ans et qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin d’évaluer le lien de causalité entre la défectuosité du produit de peinture et les dommages causés tout en faisant valoir que la cabine de peinture rejette les extractions à moins de 8 m en violation du règlement départemental de l’agence régionale de la santé et qu’elle n’est pas conforme à la réglementation. Il ajoute que les accusations portées à son encontre sont sans rapport avec le présent litige et précise que la mission d’expertise sollicitée ne viole pas les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile dans la mesure oùil n’est pas demandé à l’expert d’établir des responsabilités mais de donner des éléments matériels et techniques permettant à la juridiction de statuer tout en faisant valoir que la mission d’expertise complémentaire sollicitée en défense devra être modifiée selon les termes de ses écritures.
La SAS LE PNEU représentée par son conseil demande dans ses écritures reprises à l’audience:
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande visant l’interdiction d’utilisation du poste de peinture,
— de désigner un expert avec une mission habituelle en la matière en sollicitant un complément mission et prise en charge des frais de consignation à la charge de Monsieur [C],
— de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileL et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle expose que le 19 juillet 2022 les actionnaires de la société SAS LE PNEUont au travers de la société civile LE PINEW fait l’acquisition de la pleine propriété du terrain situé [Adresse 4] comprenant le local commercial et qu’elle a dans ce contexte procéder à certaines améliorations des locaux dans lesquels elle exerçait déjà son activité depuis 2010. Elle précise avoir à cette occasion procéder à un changement des compresseurs afin d’en installer de moins bruyants, que la demande visant à interdire l’utilisation de la cabine peinture est irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation car l’urgence de la situation n’est pas démontrée et qu’elle n’est en tout état de cause pas fondée en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent car l’utilisation de cette cabine est conforme aux normes en vigueur ainsi que le démontre un rapport SOCOTEC du 11 octobre 2024. Elle ajoute qu’il est ubuesque de soutenir que le poste de peinture est nuisible au fils de M. [C] alors qu’il ne porte pas atteinte à la santé de ses salariés qui respirent directement les vapeurs dans un espace clos, que le caractère dangereux et toxique de la cabine n’est pas démontré, qu’il est produit une attestation d’un médecin situé à Moscou alors que l’enfant est domiciliée en France ce qui interroge sur la force probante de cette pièce et qu’il est curieux que le demandeur et son épouse n’alléguent pas de leur côté subir de préjudice lié au solvant présent dans la peinture et ce alors qu’ils soutiennent qu’ils sont dangereux.
Elle ajoute que la référence au règlement sanitaire départemental est stérile car l’extrait cité par Monsieur [C] n’est pas applicable en l’espèce, car la cabine de peinture est situé dans un local professionnel et que le rapport produit démontre la conformité de la cabine par rapport à la réglementation en vigueur. Elle ajoute que les constats d’huissier versés établissent la volonté du demandeur de lui nuire et qu’aucune violation évidente et manifeste de la règle de droit ainsi que l’existence d’un dommage imminent ne sont caractérisés. Elle ajoute que lorsque Monsieur [C] a acquis son bien immobilier, elle exploitait déjà le local, qu’il avait donc connaissance des conséquences d’une telle activité, qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé et que les demandes sont en réalité justifiées par des motifs d’ordre personnel sans lien avec les activités exercées car elle lui a demandé de cesser de stationner les véhicules de ses locataires sur son terrain. Elle ajoute qu’il ne revient pas l’expert d’établir les responsabilités mais de donner un avis technique et que la mission devra être complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’interdiction d’utiliser la cabine de peinture et d’effectuer tous travaux de peinture sous astreinte :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon le nouvelarticle 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la société défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucune tentative préalable de conciliation n’a été effectuée par Monsieur [C] et ce alors que ce dernier invoque un trouble anormal de voisinage.
Toutefois, force est de relever que Monsieur [C] évoque l’urgence de la situation et les problèmes de santé rencontrés par son fils et lui-même, causés par l’utilisation de la cabine de peinture par la société LE PNEU qui exploite un garage. En outre, il fait état de l’animosité existante entre les parties en produisant les mains courantes qui ont été déjà déposées de part et d’autre.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas fondée en l’état de l’urgence de la situation et les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative eu égard au caractère conflictuelle des relations des parties.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’interdiction sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] a acquis en 2015 une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à Cap d’Ail qui se trouve au-dessus d’un garage exploité par la SAS LE PNEU, qu’elle expose louer depuis 2010 à la SCI L’AUDACE.
La SAS LE PNEU précise avoir acquis auprès de la SCI L’AUDACE le 19 juillet 2022 la pleine propriété du terrain situé au [Adresse 4] à Cap d’Ail comprenant le local commercial qu’elle exploite.
M. [C] soutient subir un trouble anormal de voisinage, soit un trouble manifestement illicite caractérisé par l’utilisation à compter de 2022 par la SAS LE PNEU d’une cabine de peinture rejetant dans l’air d’importantes émanations de peinture et de solvant.
Il verse des photographies du garage par la SAS LE PNEU ainsi que deux attestations émanant de proches faisant état de l’existence de nuisances olfactives conséquentes liées à l’activité de peinture des jantes.
Il produit les mains courantes déposées auprès de la gendarmerie nationale dans laquelle il indique que l’activité de peinture sur carrosserie effectuée par la société défenderesse nuit à son activité lorsqu’il fait de la location saisonnière car l’odeur de la peinture et les vapeurs de produits chimiques remontent au niveau de son habitation et qu’elle engendre de surcroît des nuisances sonores.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 21 avril 2023 que sur les lieux et le long de l’allée et le jardin au-dessus du garage, il est constaté une forte odeur d’émanation de peinture et de solvant remontant et se dégageant sur toute la surface de cette zone et provenant du garage situé en dessous de la propriété de M. [C]. Il est précisé que ces odeurs se répandent dans l’appartement du rez-de-jardin loué en location saisonnière et au niveau +1 de la maison, ces dernières causant rapidement une gêne respiratoire,que le garage comprend trois ponts élévateurs et génère une importante activité de réparation, qu’un compresseur se situe sur le toit, qu’il se déclenche de façon régulière et cause des nuisances sonores. Il est en outre précisé qu’un tuyau destiné à évacuer les odeurs de peinture longe le bâtiment pour venir s’extraire en partie Est de la propriété de Monsieur [C].
Il verse un second procès-verbal de constat du 15 décembre 2023 relatant que de la terrasse de ce dernier, il est constaté un fort bruit de compresseur qui tourne de manière régulière, des bruits à forte intensité provenant du garage, une odeur de caoutchouc et la présence d’importants pneumatiques usés.
Un troisième constat de commissaire de justice du 25 juin 2024 décrit une odeur de peinture et de solvant dans l’air au niveau de l’escalier d’accès à sa maison et de sa terrasse, que selon Monsieur [C] l’odeur s’est toutefois nettement atténuée depuis son appel mais qu’elle est encore présente sur la coursive menant à sa maison, qu’un bruit de compresseur se fait régulièrement entendre et que plusieurs ouvriers travaillent sur des véhicules en extérieur.
Il produit une attestation médicale provenant d’un centre médical situé à [Localité 6] en date du 11 avril 2024 mentionnant que son fils souffre d’un trouble de l’attention et qu’il est déconseillé de l’exposer à des substances chimiques pouvant aggraver les symptômes de son trouble ce dernier étant suivi par un neurologue depuis 2018. Toutefois, force est de relever ainsi que l’indique la société défenderesse que ce certificat médical émane d’un médecin situé à Moscou et qu’il est peu circonstancié agissant des troubles respiratoires allégués qui seraient occasionnés par les émanations de peinture.
Il verse également deux certificats médicaux du Docteur [G] du 5 juillet 2024 et 28 septembre 2024 indiquant que l’enfant souffre de vomissements et de vertiges après être exposé à des odeurs de peinture et de solvant dans l’air ainsi qu’un certificat du Docteur [M] du 8 juillet 2024 décrivant qu’il est très sensible aux stimations sensorielles qui impactent considérablement sa qualité de vie et lui causent des céphalées et vertiges.
Il ressort d’un certificat médical du 20 septembre 2024 du Docteur [Z] que M. [C] présente des céphalées et des nausées fréquentes nécessitant des examens approfondis, ces différents symptômes étant compatibles avec une exposition chronique à des solvants.
Toutefois, force est de relever que la SAS LE PNEU produit de la documentation afférente au nouveau compresseur qu’elle indique avoir récemment installé, faisant état d’un niveau de bruit extrêmement bas et d’un système de sécurité et de protection de l’environnement et justifie avoir de son côté avoir déposé plusieurs mains courantes en 2024 à l’encontre du demandeur dans laquelle expose avoir repris l’activité, que le garage existe depuis 2002 et qu’elle est en conflit avec ce dernier car ils stationnent véhicules de ses clients sur son terrain et se montre menaçant.
Elle verse également un rapport d’intervention de la société SOCOTEC portant sur un contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail réalisé le 11 octobre 2024 mentionnant que les locaux contrôlés sont les locaux à pollution non spécifique comme les bureaux et les locaux à pollution spécifique à savoir les cabines de peinture et que les relevés effectués sont satisfaisants par rapport aux valeurs recommandées.
Bien que Monsieur [C] produit un rapport de la société APAVE du 8 novembre 2024 visant à commenter le rapport SOCOTEC, mentionnant que l’objectif de ce rapport était de formuler uniquement un avis sur la ventilation de la cabine de peinture mais qu’il ne permet pas de déterminer si la configuration du rejet de la cabine de la peinture respecte les exigences du règlement sanitaire départemental des Alpes-Maritimes ni d’évaluer la conformité des rejets gazeux issus de la cabine ainsi qu’un mail de l’ARS indiquant que ce rapport ne s’attache pas à vérifier la conformité de l’installation au regard du réglement sanitaire départemental, force est de relever que l’analyse de ces documents contradictoires outrepasse à ce stade les pouvoirs du juge des référés et nécessite une approche technique à savoir celle d’un expert judiciaire.
Or, M. [C] ne verse pas de rapport technique provenant de professionnels établissant avec l’évidence requise en référé que les émanations de peinture se dégageant de la cabine de peinture contreviennent à la réglementation en vigueur et présentent une toxicité et une dangerosité pour le voisinage, les constats des commissaires de justice étant insuffisants à le démontrer.
En outre,il sollicite une expertise judiciaire ayant justement pour finalité de vérifier la conformité des installations notamment de la cabine de peinture et examiner les nuisances alléguées.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas en l’état caractérisé et qu’une expertise judiciaire s’avère au préalable nécessaire et ce afin d’obtenir des éléments objectifs et précis sur les conditions d’exploitation du garage, leur conformité avec la réglementation applicable et les nuisances notamment olfactives alléguées.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à la demande de complément de mission selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [F] [C], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et en l’absence de responsabilité établie à ce stade, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable la demande de Monsieur M. [F] [C] [U] visant à interdire à la SAS LE PNEU d’utiliser la cabine de peinture située dans son local [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que tous travaux de peinture dans ses locaux jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise ;
REJETONS la demande de Monsieur M.[F] [C] [U] visant à interdire à la SAS LE PNEU d’utiliser la cabine de peinture située dans son local [Adresse 4] à [Localité 2], ainsi que tous travaux de peinture dans ses locaux jusqu’à la date de remise du rapport d’expertise ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [K] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant SARL VAN DE PERRE EXPERTISES [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 7] avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire les installations de peinture et plus généralement toutes les installations aménagées dans les locaux de la SAS LE PNEU situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
* donner tous éléments afin de déterminer si la surface d’exploitation existante est adaptée aux conditions d’exploitation de l’activité et établir l’évolution de cette activité depuis 2015 ;
*donner tout élément permettant de déterminer si les activités exercées par la SAS LE PNEU ainsi que les installations réalisées sont ou non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ;
* vérifier la réalité des nuisances et désordres allégués par M.[F] [C] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat à savoir les nuisances sonores, olfactives et chimiques dont les odeurs nocives de peinture et de produits toxiques ;
* rechercher la ou les causes des désordres ;
* préciser les travaux de mise en conformité réalisés par la SAS LE PNEU, leur date de réalisation et leur impact sur les niveaux acoustiques et olfactifs des activités en résultant, avant et après leur réalisation ;
* déterminer si l’installation de la SAS LE PNEU respecte les normes de sécurité en matière de stockage de pneumatiques et autres produits, en matière d’accès et de stationnement des véhicules et en matière de rejet olfactif et chimique en procédant notamment à une analyse de la teneur olfactive des rejets au niveau de l’établissement ainsi qu’au niveau de la propriété de M. [C] ;
* préciser la nature des nuisances alléguées en indiquant notamment si elles présentent un caractère dangereux pour la santé ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [F] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 24 mars 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 24 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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