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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/14
N° RG : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4X5
Mme [C] [S]
c/
S.A. SEMCODA
Nature de l’affaire : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux 5H Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 exécutoire et 1 copie à chaque avocat
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [S]
née le 10 Octobre 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SEMCODA
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B759200751, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats plaidants au barreau d’AIN et Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat postulant au barreau de MACON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Marion GODDIER, Présidente
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 08 juillet 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 30 septembre 2021, la SEMCODA a donné à bail à Madame [C] [S] un appartement à usage d’habitation et le garage attenant situés [Adresse 3], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 331,04 euros et le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 331,04 euros pour le logement et 30,01 euros pour le garage.
Suivant jugement du 20 mars 2025, et son jugement rectificatif du 05 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon à :
— déclaré recevable la demande de la SEMCODA aux Wns de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 24 mars 2024 pour non paiement des loyers et charges concemant le logement et le garage attenant situés [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— ordonné en conséquence à Madame [C] [T] [S], ainsi qu’à toute personne introduite par elle dans les lieux, de libérer les lieux et de restituer les clefs dès signiWcation du présent jugement, et ce, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— dit qu’a défaut pour Madame [C] [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clefs, la SEMCODA pourra, deux mois, après la signiWcation d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Madame [S] à payer à la SEMCODA la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (3420,55 euros) due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, loyer de décembre 2024 inclus ;
— condamné Madame [S] à verser à la SEMCODA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective et déWnitive des lieux, caractérisé par la remise des clefs ;
— débouté Madame [C] [T] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Madame [C] [T] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le cout du commandement de payer (81,44 euros), de la saisine de la CAF, de l’assignation (53,08 euros) et de la notiWcation à la Préfecture de [Localité 11] et [Localité 9] du présent jugement et de l’acte introductif d’instance ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
— ordonné la transmission du jugement, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R4l2 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de Justice du 17 juin 2025, la SEMCODA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [S].
C’est dans ces conditions que cette dernière a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 8 juillet 2025, Madame [S] était représentée par son avocat. Elle demande, sur le fondement de l’article L412 3 du code des procedures civiles d’exécution, l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de douze mois et l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 20 mars 2025. Elle demande encore la condamnation de la SEMCODA aux dépens.
Elle explique qu’elle est sans emploi depuis novembre 2024 et que ses recherches sont limitées en raison de son statut de travailleur handicapé. Elle précise que ses ressources sont constituées du revenu de solidarité active (559,42 euros) et de l’aide au logement (238,78 euros) alors que ses charges mensuelles atteignent 959,95 euros (834 euros + 125,95 euros en remboursement d’un emprunt immobilier). Elle ajoute que la commission de surendettement a prescrit une mesure de rétablissement personnel (dette de 323564,27 euros comprenant des dettes fiscales, bancaires et des charges de copropriétés) contestée par le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu’elle a entamé des démarches afin de trouver un logement social qui se sont avérées infructueuses.
La SEMCODA était représentée à l’audience. Elle s’oppose aux délais sollicités alléguant la mauvaise foi de Madame [S].
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-2 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 514 3 (applicable en cas de procédure d’appel), l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
Dès lors, aucun texte ne donne pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de Justice exécutoire par provision.
Le défaut de pouvoir juridictionnel est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, de sorte que la demande de Madame [S] doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L412-13 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412 3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441 2 3 et L. 441 2 3 1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] produit aux débats des dossiers de candidature en vue trouver un emploi datés du 02 janvier 2025, soit il y a plus de 6 mois, et sans qu’il soit justifié de l’envoi de ces dossiers à leurs destinataires. Il n’est justifié d’aucune démarche plus récente.
En outre, le justificatif de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé de Madame [S] fait état d’une fin au 1er juin 2025, sans qu’il ne soit démontré que cette situation se poursuit.
Par ailleurs, Madame [S] produit des mails, pour la plupart, émanant d’elle-même et qui sont datés d’il y a plusieurs mois. Les courriels les plus récents sont datés de mars et avril 2025 envoyés à l’association [Adresse 8] par lesquels elle sollicite le bénéfice du dispositif IML. Elle verse notamment aux débats un mail de l’association LE PONT lui expliquant que la demande doit être instruite par un travailleur social avant d’être étudiée en commission. Ce courriel précise que les démarches en ce sens n’ont pas été réalisées.
S’agissant de ses ressources, Madame [S] produit des attestations de la CAF mentionnant qu’elle a perçu, pour le mois de mars 2025 la somme de 1485,93 euros (aide au logement, prime d’activité, RSA), pour le mois d’avril 2025 la somme de 953,21 euros et pour le mois de mai 2025 798,20 euros (pas de prime d’activité). Elle déclare des dépenses mensuelles courantes de 834 euros, comprenant le versement de l’indemnité d’occupation.
Si le juge des contentieux de la protection a retenu que Madame [S] avait multiplié les démarches professionnelles et administratives en vue de solutionner la précarité de sa situation avant le jugement d’expulsion, il n’en demeure pas moins que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche réalisée depuis le mois d’avril 2025.
En outre, elle fait état de diligences limitées en vue de trouver un logement. En effet, il est patent que Madame [S] n’a procédé à aucune recherche de logement dans le parc locatif privé et que les seuls justificatifs produits font état de contact en vue de la mise en place du dispositif IML dont il ressort qu’aucune démarche effective n’a été réalisée à ce jour pour qu’elle en bénéficie.
Enfin, si un jugement rectificatif est intervenu au début du mois de juin, il est constant que Madame [S] a connaissance de l’existence d’un titre ordonnant son explusion depuis le mois de mars 2025, de sorte qu’elle a déjà pu tiré avantage du laps de temps s’étant écoulé depuis lors pour quitter les lieux, temps qu’elle n’a manifestement pas mis à profit.
Dès lors, les circonstances ne démontrent pas que le relogement de l’intéressée ne peut avoir lieu dans des conditions normales, ce qui justifie que sa demande de délais soit rejetée.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Madame [S] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [C] [T] [S] d’arrêt de l’exécution provision du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 mars 2025, ainsi que son jugement rectificatif du 05 juin 2025 ;
DEBOUTE Madame [C] [T] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [T] [S] aux dépens.
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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