Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 28 mai 2026, n° 26/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02804 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPDN
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 avril 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [G] [U] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [U] [Y], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 09h24 ;
Vu le recours de M. [G] [U] [Y], né le 22 Avril 1974 à GRESSIER (HAÏTI), de nationalité Haïtienne daté du 25 mai 2026, reçu et enregistré le 26 mai 2026 à 16h22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 27 mai 2026, reçue et enregistrée le 27 mai 2026 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [U] [Y], né le 22 Avril 1974 à [Localité 1] (HAÏTI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ-PEDROZA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE
— M. [G] [U] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [U] [Y] enregistré sous le N° RG 26/02804 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPDN et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02795 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [U] [Y] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 avril 2026 notifiée le même jour, prononcée par le PREFET DU VAL-D’OISE, qu’il a déclaré être sans domicile fixe.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur plusieurs condamnations. La procédure révèle en effet à la lecture du bulletin numéro 2 du casier judicaire les condamnations suivantes :
— le 15 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle imposée à une mineur de 15 ans et agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans ;
— le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 6 ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans (récidive).
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [U] [Y] , le PREFET DU VAL-D’OISE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DU VAL-D’OISE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DU VAL-D’OISE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers Haïti a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 23 mai 2026 à 11h, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’une attestation hébergement émanant de sa compagne à [Localité 2], il s’est déjà soustrait à 5 précédentes mesures d’éloignement, dès lors M. [G] [U] [Y] n’est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02795 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPDN et celle introduite par le recours de M. [G] [U] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/02804 ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [U] [Y] recevable ;
REJETONS le recours de M. [G] [U] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [U] [Y] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mai 2026 à 13h31.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 mai 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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