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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 25 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------
MINUTE : 2025 -
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPON
ORDONNANCE
Devant Nous, Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état, assisté de Sabine IREZA, Greffière
Suite à la prise de date le 25 Février 2025 et au dépôt de l’assignation le 11 Mars 2025, la date d’audience d’orientation et fixation des mesures provisoires a été fixée au 10 Juin 2025 ;
ONT COMPARU :
DEMANDEUR :
Madame [G] [N] [X] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assistée de Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté de Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Nous avons entendu en leurs explications les parties comparantes et leurs avocats sur les mesures provisoires.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour 25 Novembre 2025.
____________________________________________________________________
le : 25 Novembre 2025
Copie certifiée conforme par (LRAR) : – [G] [N] [X] [P] épouse [C]
— [S] [T] [C]
Copie certifiée conforme (LS): – Alys 55
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : – Me Christophe HECHINGER
— Me Hervé MERLINGE
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : [9]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Isabelle BUCHMANN, Juge de la Mise en État, assistée de Sabine IREZA, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ANNEXE à la présente ordonnance le procès-verbal contenant cette acceptation ;
RAPPELLE que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
ALLOUE à Madame [G] [N] [X] [P] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 ;
ALLOUE à Monsieur [S] [T] [C] la jouissance du véhicule Toyota ;
DIT que le [11] dont les échéances mensuelles sont de 469,67 euros ainsi que le crédit [10] dont les échéances mensuelles sont de 81 euros seront pris en charge par Madame [G] [N] [X] [P] sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
Prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, vie sportive, vie culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion etc)respecter les lieux et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrementrespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantdialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [N] [X] [P] ;
DIT que Monsieur [S] [T] [C] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité d’hébergement sur les enfants à raison de deux heures à chaque visite, deux fois par mois et qui s’exercera dans les locaux du point rencontre [E] 55 ESPACE RENCONTRE, [Adresse 4] à [Localité 15], Tél. 03.29.86.06.00 ;
DIT que l’espace rencontre a pour mission le maintien ou la (re)construction des liens parents/enfants et que, pour parvenir à cet objectif, il lui appartiendra :
d’offrir un espace d’accueil familial neutre avec l’intervention autant que de besoin d’un intervenantde moduler la durée des visites en fonction de l’évolution favorable des relations
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener les enfants dans les locaux d'[E] et de les ramener selon les modalités convenues avec les intervenants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront contacter les intervenants de l’espace afin de définir, en accord avec eux, les horaires et les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite du père sera suspendu si celui-ci ne prend pas attache avec les intervenants du point de rencontre dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies par les responsables de l’association [8] en fonction des capacités d’accueil de la structure et à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les personnels de l’association ;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du point rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de l’association ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure convenue avec les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT qu’en cas de défaillance du bénéficiaire dans l’exercice de son droit de visite, non justifiée et à deux reprises, consécutives ou non, le droit de visite pourra être suspendu par les intervenants de l’espace de rencontre, à défaut d’accord pour planifier de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant une durée totale de 6 mois à compter de la mise en place effective initiale du droit de visite et qu’à l’issue de cette période, les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement en dehors des locaux de l’association [8] et qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’en cas de difficultés, de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure et, au plus tard, à l’échéance de la mesure ou à la date d’audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître, les intervenants de l’espace rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales ;
DIT que les parents pourront solliciter un entretien auprès des intervenants de l’espace rencontre pour prendre connaissance du contenu de ce rapport et qu’à défaut, ils devront adresser leur demande au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE à Monsieur [S] [T] [C] et à Madame [G] [N] [X] [P] que, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
RAPPELLE à Madame [G] [N] [X] [P] que le fait de ne pas présenter les enfants pour permettre à l’autre parent d’exercer son droit de visite et d’hébergement constitue un délit pénal puni à l’article 227-5 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
FIXE à 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution de Monsieur [S] [T] [C] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [C] à verser cette somme à Madame [G] [N] [X] [P] ;
DIT que ces sommes sont payables d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants seront versées au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que chaque contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr ), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [C] à verser les majorations futures de ces contributions d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire …), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire …) et de santé non remboursés relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
DIT que les mesures provisoires sont fixées à compter du prononcé de la présente décision ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de la mise en état du 09 décembre 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision, nonobstant appel.
Fait en notre cabinet à la date susvisée
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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