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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 5 févr. 2026, n° 23/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00790 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RT5B
NAC: 70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame KINOO, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. SINGER
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [A] [V] [N]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
M. [X] [S]
né le 24 Août 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
DEFENDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Mme [C] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] et Mme [C] [D], née [Z], ont été propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 2], référencée au cadastre AS [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ils ont vendu par la suite la parcelle cadastrée AS [Cadastre 3].
Par acte notarié du 22 février 2016, M. [N] et M. [S] ont acquis un immeuble, en l’espèce une maison à usage d’habitation sur la commune de[Adresse 10]s sur la parcelle AS [Cadastre 7].
Le 5 février 2020, les époux [D] ont présenté une demande de permis de construire relative à la construction d’une maison individuelle en lieu et place d’un poulailler se situant sur la parcelle AS [Cadastre 4].
Le 17 février 2020, a été matérialisé par écrit par les époux [D] avec M. [N] et M. [S] un accord sur la mitoyenneté des ouvrages à construire implantés sur la limite séparative Nord-Est.
Le permis de construire a été accordé le 25 mai 2020.
Le 13 octobre 2020, les époux [D] ont déposé un permis de construire modificatif qui a été accordé suivant arrêté du 11 décembre 2020.
Par lettre du 6 avril 2021, les consorts [N]-[S] ont mis en demeure les époux [D] de respecter les autorisations, mettant en avant certaines irrégularités sur la hauteur du mur en construction.
Par courrier du 15 avril 2021, les époux [D] ont proposé un arrangement à l’amiable avec une compensation financière de 20.000 euros visant à la construction d’un garage qui a été refusé par les consorts [N]-[S].
Le 1er septembre 2021, une demande de permis modificatif a été déposée par les époux [D] et accordée par arrêté du 31 décembre 2021.
M. [O] [J], géomètre-expert, est intervenu à la demande des consorts [N]/[S] et a rendu un rapport d’intervention daté du 8 juin 2022.
Le 8 juillet 2022, un procès-verbal de rétablissement de limites a été établi entre les parties.
Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [A] [N] et M. [X] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir ordonner la restitution d’une partie de leurs fonds et de condamner les époux [D] à remettre les lieux en état par suppression de la construction.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis prorogée, en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur au 5 février 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [A] [N] et M. [X] [S] sollicitent du tribunal, au visa des articles 554, 661, 1240, 1104, 1112, 1130, 1131, 1137 du code civil, L131-1, L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile :
— débouter les époux [D] de leurs demandes,
— juger qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain AS [Cadastre 7] et que la construction nouvelle des époux [D] empiète sur la limite séparative et sur le fond AS [Cadastre 7],
— juger nulle et non avenue l’attestation du 17 février 2020,
— juger et ordonner la restitution d’une partie de leurs fonds et en conséquence, condamner les époux [D] à remettre en état les lieux par suppression de leur construction, c’est à dire la démolition du mur empiétant sur la limite de propriété et donc le fond AS [Cadastre 7],
— juger et ordonner aux époux [D] de restituer la bande de terre leur appartenant sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les époux [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la perte de jouissance,
— ordonner la publication à intervenir,
— condamner in solidum les époux [D] à leur payer la somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage et des préjudices causés par la négociation de mauvaise foi de l’attestation du 17 février 2020,
— condamner in solidum les époux [D] au paiement de la somme de 3.241 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que l’ensemble des condamnations prononcées produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner l’application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les époux [D] à leur payer la somme de 6.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner,
— condamner les époux [D] au paiement des entiers dépens y compris les frais de publication.
Sur l’action en revendication immobilière, les demandeurs exposent que l’identité des propriétaires des deux fonds est indiscutable mais qu’il s’agit de rétablir une limite, le mur du bâtiment ayant été édifié en partie sur leur fonds, cette situation caractérisant un empiétement et faisant obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté.
Ils contestent la validité de l’attestation du 17 février 2020 qui évoque un mur de clôture et non un mur de soutien de bâtiment. Ils mettent en avant la mauvaise foi des époux [D] et leur volonté de les tromper et de cacher une information essentielle démontrant un dol rendant nulle cette attestation. Ils font valoir que cette attestation n’est pas un contrat unilatéral ni synallagmatique.
Ils mettent en avant le trouble de jouissance caractérisé notamment par la perte de vue et d’ensoleillement, la longueur et la grande hauteur du mur édifié par les époux [D] ayant pour effet d’encaisser leur maison.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mai 2024, M. [W] [D] et Mme [C] [D], née [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles 526, 545, 653 à 673, 544, 1240 du code civil et 32-1, 700 et 514-1 du code de procédure civile de :
— débouter les consorts [N]-[S] de l’intégralité de leurs demandes,
reconventionnellement,
— juger que la procédure intentée par M. [A] [N] et par M. [X] [S] est manifestement abusive,
— en conséquence,
— condamner M. [N] et M. [S] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les époux [D],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’un empiétement,
— débouter M. [N] et M. [S] de leur demande tendant à la démolition de l’ouvrage constituant la résidence principale de M. et Mme [D], un rabotage du mur étant susceptible de suffire à la suppression d’un empiétement minime,
— écarter l’exécution provisoire de droit comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,
En tout état de cause,
— condamner M. [A] [N] et M. [X] [S] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [N] et M. [X] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN.
Sur la mitoyenneté du mur, les défendeurs soutiennent que l’empiétement de l’ouvrage n’est pas caractérisé et que le mur érigé n’est susceptible que de revêtir la nature d’ouvrage mitoyen. Ils exposent que les consorts [S] [N] ont consenti à la mitoyenneté par convention écrite du 17 février 2020. Ils font valoir que la convention conclue ne souffre d’aucune ambiguïté, ladite convention étant un véritable contrat.
Ils exposent que si le tribunal retenait un empiétement, il conviendrait d’effectuer un contrôle de proportionnalité dans la cadre de la suppression de cet empiétement. Ils soutiennent que l’ouvrage n’est implanté que sur la limite séparative et ne cause aucun préjudice notable aux demandeurs.
Sur le trouble anormal du voisinage, les époux [D] exposent que les demandeurs s’abstiennent de produire les éléments justifiant à la fois de la réalité des troubles allégués, mais également de leur caractère anormal au regard des sujétions normalement imposées par toute relation de voisinage, notamment ils estiment que ni la perte de vue, ni la perte d’ensoleillement ni le préjudice esthétique ne sont démontrés. Ils font valoir que la circonstance selon laquelle la construction ne comporterait pas de dispositif d’évacuation des eaux pluviales n’est pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage dans la mesure où le préjudice qui résulterait d’un raccordement au réseau souterrain d’évacuation n’est pas démontré.
Sur la demande abusive, ils soutiennent que les consorts [N] et [S] ont abusivement nourri ce différend avec pour seule intention de s’enrichir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur l’action en revendication immobilière de M. [A] [N] et M. [X] [S]
A/ Sur la caractérisation de l’empiétement
L’article 545 du code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les articles 653 et suivant du code civil définissent la mitoyenneté et énoncent que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire (article 653). Il en ressort que la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun qui est soit le fruit d’un accord de volonté ou d’une volonté unilatérale.
En vertu de l’article 661 du code civil, tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve.
Néanmoins, la présomption de mitoyenneté édictée par l’article 653 du code civil ne s’applique pas à un mur qui empiète, notamment qui ne suit pas la ligne divisoire mais est implanté d’une manière très irrégulière sur l’un et l’autre des deux fonds contigus (3e Civ., 5 novembre 2003, n° 03-11.668). En effet, l’empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (3e Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.384, 3e Civ., 19 février 2014, n° 13-12.107).
Il est également prévu que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire (article 666).
Les demandeurs produisent un constat d’huissier du 7 mars 2022 qui décrit les travaux en cours concernant la maison d’habitation des époux [D], l’huissier indiquant que, concernant notre litige, le mur litigieux a été relevé à deux emplacements différents à hauteur de 450 et 452 centimètres et que “les fondations du muret voisin sont posées sur la borne délimitant les fonds. Je constate que le muret ainsi que le mur de construction ne sont pas alignés, il existe un angle entrant sur la propriété des requérants”.
Les photographies produites par les consorts [S]/[N] démontrent la présence d’un mur d’habitation et non d’un mur de clôture en mitoyenneté séparant leur habitation de celle des époux [D].
Il ressort du rapport d’intervention effectué par M. [J], géomètre-expert, daté du 8 juin 2022, que concernant la position et les dimensions du bâtiment nouveau édifié sur la propriété [D], l’expert conclut que “la façade est du bâtiment fait une longueur de 21,57 m pour une hauteur sous sablière comprise entre 4,07 m et 4,54m par rapport au terrain naturel mesuré le 30 juin 2022 sur la propriété [S]/[N]”.
L’expert précise que le plan de bornage de 1998 “confirme que l’ancienne clôture entre les propriétés [S]/[N] et [D] (aujourd’hui démolie) était édifiée en retrait de la limite de propriété, sur la propriété [D]. Celle-ci était privative à la propriété [D].
La limite entre les propriétés [S]/[N] et [D] ne pouvant être rétablie de façon certaine, nous ne pouvons ni annoncer ni quantifier un empiétement sur la propriété [S]/[N]. La seule conclusion que nous pouvons tirer ce jour est que le bâtiment nouveau ne s’aligne pas sur l’axe des bornes existantes. Le nu est du bâtiment est une dizaine de centimètres à l’est de l’alignement des deux bornes. Ces bornes doivent être confirmées par bornage”.
Prolongeant cette analyse, les demandeurs produisent un “plan et procès-verbal de rétablissement de limites” réalisé le 8 juillet 2022 qui précise que :
— “la limite entre la propriété [S]/[N] et la propriété [D] est rétablie conformément au plan de bornage dressé le 9 mars 1998 par M. [K], géomètre-expert à [Localité 9]”.
— les termes de limites suivants ont été reconnus : A (Borne béton), B (axe de mur) et C (axe du mur) et que les points A, B et C sont alignés,
— le mur de clôture (entre les points A et B) et le mur du bâtiment (entre les points B et C) ont été édifiés par M. et Mme [D],
— “ le mur de façade Nord-Est du bâtiment B-C est axé sur la limite propriété”.
Ce document fait ressortir que “les parties ne contestent pas la position de la limite de propriété [mais] ne s’accordent pas sur l’appartenance des murs”, les époux [D] indiquant que le mur est mitoyen, les consorts [S]/[N] déclarant ne pas avoir accordé la construction d’un mur de bâtiment axé sur la limite de propriété et dénonçant un empiétement.
Il doit être constaté que les parties ont fait établir un procès-verbal de rétablissement des limites de leurs deux propriétés et qu’une des limites de la propriété est constituée par le mur, objet du litige.
Il résulte de ce qui précède que ce mur est implanté sur les deux propriétés, et qu’il est le seul élément qui matérialise la limite de chacune des deux propriétés, remplissant à ce titre l’office d’une ancienne clôture, qui était toutefois positionnée sur la seule propriété des [D]. Il apparaît également que ce mur d’habitation ne s’aligne pas sur l’axe des bornes déjà existantes.
Concernant la qualification juridique de ce mur, les consorts [S]/[N] contestent leur accord pour la création d’un mur d’habitation mitoyen.
Afin de démontrer l’accord de ces derniers, il est produit aux débats un document intitulé “attestation” du 17 février 2020 signée par M. [S], M. [N] et les époux [D], accompagnée de la mention “lu et approuvé”. Ce document mentionne : “nous soussigné M. et Mme [D] […] afin de construire notre résidence principale. Cette résidence se réalisera en mitoyenneté avec nos voisins M. [S] [X] et M. [N] [A]. Nous allons ainsi détruire le petit muret qui sépare nos terrains. Nous nous engageons donc à reconstituer un mur de clôture en mitoyenneté De part et d’autre de notre maison. Ainsi le terrain de M. [S] [X] et M. [N] [A] ne subira pas de dégât. Et seras [sic] rendu à l’identique. Le crépis [sic] du mur côté de M. [S] [X] et M. [N] [A] seras [sic] fait à la couleur de le [sic] choix. Pour servir et faire valoir se [sic] que de droit”.
Les consorts [S]/[N] soutiennent que les termes de cette attestation sont ambigus en faisant référence à la destruction d’un muret et à la reconstruction d’un mur de clôture en mitoyenneté et non pas un mur de construction d’édifice. Ils estiment que leur consentement a été vicié, les époux [D] ayant caché une information essentielle et sollicitent la nullité de l’acte du 17 février 2020.
Les époux [D] contestent le caractère ambigu de l’accord et rappellent les dispositions des articles 1101 et 1106 du code civil.
Il ressort des termes de ce document qu’il matérialise un contrat unilatéral en ce que les époux [D] se sont engagés à effectuer des constructions dans certaines conditions, ce que les consorts [S]/[N] ont accepté.
Pour autant, cet accord porte manifestement sur le remplacement de la clôture existante, matérialisée par un « petit muret », par les constructions nouvelles, à savoir le mur de la maison d’habitation, et, de part et d’autre un mur de clôture.
Or, ces nouvelles constructions sont qualifiées de mitoyennes alors que par hypothèse, si elles devaient remplacer l’existant, elles auraient dû se trouver sur la propriété des époux [D], comme l’était l’ancienne clôture.
L’engagement de rendre les lieux « à l’identique » en édifiant des constructions en mitoyenneté est donc paradoxal, et suppose nécessairement une erreur de droit quant à la portée du terme « mitoyen », qui doit se distinguer de l’édification d’un ouvrage en limite de propriété, ou une erreur de fait quant à l’emplacement des futures constructions ou quant à la position de l’ancienne clôture, qui n’était pas mitoyenne.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le consentement des consorts [S]/[N] a été vicié par l’erreur, dans l’hypothèse où toutes les parties au contrat auraient partagé la même incompréhension, ou par le dol des époux [D] si ces derniers ont eu conscience de déplacer la construction initialement située en limite de propriété de part et d’autre de cette limite.
En l’occurrence, les termes utilisés dans le cadre de cette attestation ne reprennent pas ceux utilisés dans le permis de construire déposé le 5 février 2020, soit avant la conclusion de cette attestation, qui parle notamment d’une maison d’habitation mitoyenne par la façade nord est ce que l’attestation ne reprend pas. En outre, s’agissant de l’édification de leur maison, les époux [D] ont nécessairement été sensibilisés à l’implantation de celle-ci et quant au sens du contenu de la demande de permis de construire.
Or, selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Au regard de l’absence d’information par les époux [D] de leur volonté de faire construire un mur d’habitation et de clôture mitoyen et non simplement en limite de propriété, alors qu’il s’agissait déjà de leur projet au moment de la rédaction de l’attestation, il est établi que les époux [D] n’ignoraient pas le caractère déterminant de cette information pour les demandeurs.
En conséquence, les conditions présidant à la caractérisation d’un dol sont réunies, et il sera prononcé la nullité de la convention conclue le 17 février 2020 entre les parties au visa des articles 1130 et suivant du code civil.
Dès lors, il ne peut être démontré que les consort [S]/[N] ont consenti à la création d’un mur mitoyen entre leur propriété et celle des époux [D].
Par suite, alors que le mur est édifié de part et d’autre de la limite de propriété, il ne peut qu’être retenu qu’il empiète sur leur propriété.
Il sera donc jugé que le mur de façade Nord-Est du bâtiment B-C empiète sur la parcelle AS[Cadastre 7] détenue par les consorts [S]/[N].
B/ Sur les conséquences de l’empiétement
Les consorts [S]/[N] sollicitent la démolition du mur empiétant sur la limite de la propriété sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard. Dans le cadre de leurs écritures, ils sollicitent également la démolition de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils demandent enfin au tribunal le paiement d’une somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les époux [D] sollicitent le maintien de l’ouvrage édifié, le mur étant indispensable à la pérennité de l’ouvrage entier en ce qu’il assure le clos et le couvert. Ils exposent que ces mesures seraient disproportionnées dans la mesure où l’ouvrage n’est implanté que sur la limite séparative et qu’un rabotage du mur est susceptible de suffire à la suppression de l’empiétement minime.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est jugé que tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus. L’auteur d’un empiétement n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement. Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle ingérence, fondée sur les articles 544 et 545 du code civil, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 3 juillet 2025, n° 23-12.925).
Il ressort des éléments produits aux débats que le mur litigieux est un mur porteur de l’habitation de M. et Mme [D]. Il est dès lors démontré que la démolition du mur porteur, objet de l’empiétement, aurait des incidences sur la pérennité de la maison d’habitation des époux [D].
Toutefois, la suppression de l’empiétement par la démolition, seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, si elle caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Néanmoins, la Cour de cassation a rappelé que lorsque cela s’avère possible, la démolition ne doit être ordonnée que pour la partie de l’ouvrage incriminé qui empiète sur le fonds d’autrui dans la limite de ce qui est nécessaire pour mettre fin à l’empiétement notamment lorsqu’un rabotage du mur serait de nature à mettre fin à l’empiétement constaté (3e Civ., 10 novembre 2016, n° 15-25.113).
Si les époux [D] exposent qu’un rabotage du mur serait suffisant pour supprimer l’empiétement, ils ne produisent aucun élément démontrant la possibilité d’effectuer ledit rabotage et sur le fait qu’il serait de nature à mettre fin à l’empiétement.
Toutefois, il appartient à la juridiction d’avoir toutes les informations nécessaires sur les modalités de la démolition et notamment sur l’hypothèse d’un rabotage du mur qui pourrait être de nature à mettre fin à l’empiétement.
En ce sens, il convient d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer les modalités, la durée et le coût des travaux de la suppression de l’empiétement.
La mesure sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les conditions du dispositif du présent jugement.
Compte tenu de la nécessaire détermination par l’expert des modalités de la suppression de l’empiétement, les demandes en démolition et de l’astreinte en découlant seront dès lors réservées. Il sera statué sur cette demande soit en cas de caducité de l’expertise, soit à l’issue du rapport de l’expert après nouvelles écritures des parties au fond.
En revanche, l’existence de ce mur porteur depuis le mois d’avril 2021, objet de l’empiétement, justifie la condamnation des époux [D] à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [S]/[N] conformément à leur demande indemnitaire au jour de la présente décision, date d’évaluation du préjudice.
II/ Sur l’action sur le fondement du trouble anormal du voisinage
Les consorts [S]/[N] sollicitent le versement d’une somme de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage et des préjudices causés par la négociation de mauvaise foi de l’attestation.
Les époux [D] exposent que les demandeurs ne produisent d’éléments justifiant la réalité des troubles allégués, leur caractère anormal, la perte de vue, la perte d’ensoleillement.
Compte tenu de la nécessaire détermination par l’expert des modalités de la suppression de l’empiétement et des conséquences qui pourraient en découler sur les troubles anormaux du voisinage, l’action à ce titre sera réservée.
Les frais de géomètre et d’huissier, participant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, seront examinés au titre des frais irrépétibles.
III/ Sur les autres demandes
La juridiction ayant retenu l’existence d’un empiétement, il est démontré que l’action des consorts [S]/[N] n’a pas été diligentée dans le but de nuire aux époux [D]. Il convient en conséquence de rejeter la demande de ces derniers en réparation d’un préjudice moral fondée sur l’article 1240 du code civil et sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal concernant ces sommes ne peuvent courir qu’à compter du jugement.
En effet, conformément à l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une créance dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du juge, elle ne saurait porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également ordonné la publication du jugement à intervenir en application de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
JUGE que le mur de façade Nord-Est du bâtiment B-C de M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] empiète sur la parcelle AS [Cadastre 7] détenue par propriété de M. [A] [N] et M. [X] [S],
PRONONCE la nullité de la convention conclue le 17 février 2020 entre M. [A] [N] et M. [X] [S] et M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] ;
RÉSERVE les demandes de M. [A] [N] et M. [X] [S] relatives à la démolition du mur empiétant sur la parcelle AS [Cadastre 7] et au prononcé d’une astreinte ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder,
M. [Y] [G], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse, [Adresse 5] Mèl : [Courriel 14]
Et en cas d’indisponibilité,
M. [T] [H], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Toulouse, [Adresse 6] Mèl : [Courriel 11] ;
Avec pour mission, de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] et situé [Adresse 1], ainsi que l’immeuble appartenant à M. [A] [N] et M. [X] [S] et situé [Adresse 10],
— déterminer, sur la base des devis remis par les parties, les modalités, la durée et le coût des travaux de la suppression de l’empiétement, notamment déterminer si l’hypothèse d’un rabotage du mur pourrait être de nature à mettre fin à l’empiétement ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]),
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.500€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
ORDONNE la publication du jugement à intervenir en application de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] à payer à M. [A] [N] et M. [X] [S] la somme de 1.000 euros au titre de la perte de jouissance ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
RÉSERVE la demande de M. [A] [N] et M. [X] [S] de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux du voisinage ;
DÉBOUTE M. [W] [D] et Mme [C] [D] née [Z] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOI l’affaire à la mis en en état électronique de la filière 9 du 23 juin 2026 pour suivi du dossier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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