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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01330 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2HP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 24] [Adresse 14]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [W] [N]
née le 15 Février 1995 à [Localité 17]
demeurant Chez Madame [M] [L] – [Adresse 3]
comparante
[7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 11]
non comparante
[19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[16], dont le siège social est sis CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE – [Adresse 12]
non comparante
SIP [Localité 20] CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 18]
non comparante
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 février 2024, Madame [X] [W] [N] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 16 mai 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [22] pour [15] à qui cette décision a été notifiée le 17 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette décision par lettre réceptionnée le 24 mai 2024.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 3 juin 2024.
Madame [X] [W] [N] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Madame [X] [W] [N] a comparu. Elle a indiqué que sa situation a changé, qu’elle est devenue auto-entrepreneur, qu’elle perçoit 1050€ par [23] outre l PAJE (291€) et 60€ de RSA, soit un total de 1401€ à ce jour, qu’elle vit chez sa mère. Elle précise comprendre la position de la [15], qu’elle cherche de toute façon un travail et souhaite régler ses dettes, elle considère qu’un moratoire serait adapté à sa situation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la SA [15] ([21]) demanderesse à la contestation a soutenu sa demande. Elle expose que sa créance est constituée d’un crédit affecté octroyé pour l’achat d’un véhicule NISANN QASHQAI dont la valeur vénale est d’environ 10000 € soit quasiment le montant de la somme due. Elle considère que le bien pourrait être vendu afin de dégager une capacité de remboursement. Elle considère également qu’un effacement équivaudrait à un enrichissement sans cause. Elle ajoute que la débitrice est en capacité de retrouver une activité salariée et qu’un moratoire pourrait le cas échéant être adapté.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ont formulé aucune observation.
Le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Société [22] pour [15] le 17 mai 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 24 mai 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la Société [22] pour [15] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Conformément à l’article L.741-6 du Code de la consommation le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat. Si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte des débats et déclaration de la débitrice que la situation de cette dernière est en phase favorablement évolutive. Elle indique comprendre les réticences du créancier et affiche une volonté de solutionner sa problématique en cherchant activement un travail. Il est déjà établi qu’elle entend exercer une activité d’auto entreprenariat.
Aussi si son état de surendettement au vu des éléments figurant à son dossier et mettant en exergue des dettes pour une somme totale de 30 018.29€ au 16 mai 2024, est incontestable, sa situation ne peut pour autant être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la [8] qui reprendra attache avec Madame [X] [W] [N] afin que celle-ci justifie de sa situation actuelle et que soient mises en œuvre les mesures adaptées de traitement de son surendettement ;
Il convient d’indiquer à cet égard à l’attention des créanciers que l’article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d’élaborer lui-même des mesures quelconques, et prévoit seulement qu’il renvoie le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la Société [22] pour [15] recevable et bien fondée en son recours ;
DIT au vu des éléments du dossier qu’il n’y a pas lieu de considérer que la situation de Madame [X] [W] [N] est irrémédiablement compromise
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [9] aux fins d’élaboration de mesures imposées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [W] [N] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [9].
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024 par Nadine LAVIELLE, Vice-présidente placée, en charge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie LEMAIRE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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