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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 5 mai 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6EP
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T], né le 15 Janvier 1972, demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [I] [T], née le 01 Janvier 1973, demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie exécutoire Mme et M. [T], M. [M] le 05/05/2026
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
SAISINE : Assignation en référé du 30 Décembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 17 Mars 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Mai 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 avril 2017, ayant pris effet le 11 avril 2017, M. [T] [H] et Mme [T] [I] ont donné à bail à M. [M] [K] un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros et une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. [M] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de payer la somme principale de 1 133,86 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
▸ condamner M. [M], au paiement de la somme provisionnelle de 1 178,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 29 décembre 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges jusqu’à libération complète des lieux loués,
▸ condamner M. [M] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2026.
M. [T], comparant en personne, a repris oralement les termes de l’assignation en actualisant sa demande à la somme de 1 755, 41 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés arrêtés au 05 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus.
Par ailleurs, il expose que M. [M] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant puisque c’est désormais le virement effectué par la CAF qui permet un paiement partiel du loyer. Il précise également que M. [M] a quitté le domicile en laissant les clés dans la boîte aux lettres et souhaite donc une résiliation du bail car aucune lettre de congé n’a été transmise par le locataire aux bailleurs.
Mme [T] et M. [M] n’ont pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 1] par voie électronique 07 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, M. et Mme [T] ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler, dans le délai de deux mois, la somme principale de 1 133,86 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au 13 octobre 2025.
Il résulte du décompte produit par les bailleurs, non contesté par le défendeur, que M. [M] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai imparti. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 décembre 2025.
Il y a lieu de relever par ailleurs que le défendeur a quitté les lieux et que les demandeurs ne sollicitent donc plus son expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et l’indemnité d’occupation à l’encontre du locataire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au delà de la date de résolution du contrat, et jusqu’à libération complète des lieux loués, M. [M], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé au bailler, dont le montant sera égal à celui des loyers et charges soit 383,11 euros.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte versé aux débats par les bailleurs, non contesté par le défendeur, que le montant des loyers et charges dus par M. [M] au 05 mars 2026, s’élève à la somme de 1 755,41 euros.
Aucun élément ne permet de contester ce décompte.
Il convient en conséquence de condamner M. [M] à payer à M.et Mme [T] la somme de 1 755,41 euros au titre des loyers et charges dus au 05 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
M. [M], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner le défendeur à verser aux demandeurs une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande recevable ;
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 21 décembre 2025, de la clause résolutoire du bail conclu le 06 avril 2017 entre M. [T] [H] et Mme [T] [I], d’une part, et M. [M] [K], d’autre part, sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] ;
DISONS n’y avoir plus lieu à ordonner l’expulsion ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 21 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 383,11 euros (trois-cent-quatre-vingt-trois euros et onze centimes) ;
CONDAMNONS M. [M] [K] à payer à M. [T] [H] et Mme [T] [I] la somme provisionnelle de 1 755, 41 euros (mille-sept-cent-cinquante-cinq euros et quarante et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 05 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [M] [K] à payer à M. [T] [H] et Mme [T] [I] la somme de 200 euros (deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [K] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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