Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCD
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le :27/02/2025
grosse à
Me Mathieu MISERY – 1346
CPAM du Rhône
expédition à
Me Karim RIBAHI – 2845
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010131 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [N] [Z]
ET
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation en date du 13 janvier 2023 statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [C] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires commis le 14 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [E].
Le Juge délégué a également :
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]
∙ déclaré le prévenu responsable à hauteur de 60 % du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 658,75
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
4 740,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
3 000,00
Euros
∙ Partage de responsabilité
x 60 %
Total
9 839,25
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 395,22 Euros au titre des frais de santé engagés du chef de la victime, outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [C] demande eu Tribunal
— de fixer à 1 000,00 Euros le Préjudice Esthétique Temporaire compte tenu du partage de responsabilité
— de fixer à 1 000,00 Euros le Préjudice Esthétique Permanent compte tenu du partage de responsabilité
— de fixer au 24 novembre 2022 la date de consolidation médico-légale
— de rejeter les demandes au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, des Souffrances Endurées et du Déficit Fonctionnel Permanent
— de condamner Monsieur [E] aux dépens.
Monsieur [C] conteste les conclusions expertales.
Il rappelle que Monsieur [E] a été reconnue responsable de son propre préjudice à hauteur de 40 % au regard des circonstances de l’altercation, et qu’elle s’est blessée toute seule en tombant, probablement lors de son altercation avec l’autre personne présente.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance d’homologation en date du 13 janvier 2023, Monsieur [C] a été condamné pénalement pour les faits de violences volontaires ayanty entraîné une ITT de 45 jours commis le 14 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [E].
Il a été déclaré responsable à hauteur de 60 % du préjudice résultant des infractions retenues.
Le fait que la victime ait été considérée comme ayant participé à la réalisation de son préjudice ne permet pas d’exclure le terme d’agression comme l’a fait Monsieur [C] dans son dire à l’expert, dès lors qu’elle n’a pour sa part pas été poursuivie pour des violences contre le prévenu.
Les circonstances de l’agression n’ont plus à être prises en compte pour écarter certains postes de préjudices et l’indemnisation de la victime, alors même qu’elle a été reconnue partiellement responsable, et seul le montant alloué devant être réduit pour tenir compte du partage.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : les 6 septembre 2021, 8 juillet 2022, et 15 février 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 14 octobre au 29 novembre 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 30 novembre 2020 au 8 juin 2023 (les 3 jours d'‘hospitalisation sur cette période étant à déduire)
— Consolidation médico-légale : le 8 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7.
L’expert a répondu au dire de Monsieur [C] contestant son analyse et a maintenu ses conclusions, étant précisé qu’il ne s’est pas fondé uniquement sur les déclarations de la victime, mais sur les certificats médicaux produits.
Les faits se sont déroulés en plusieurs phases et Monsieur [C] soutient qu’il n’est pas l’auteur de la fracture du nez.
Or, il a déclaré aux services de Gendarmerie qu’il avait donné deux coups de poing à Monsieur [E] qui était alors tombé, et qu’il y avait eu du sang sur le sol.
Surtout, les faits pour lesquels il a été condamné sont des violences ayant entraîné une ITT de 45 jours qui correspond à l’ITT fixée par le certificat médical du 15 octobre 2020 en raison de la fracture nasale.
L’imputabilité de cette fracture n’est dès lors plus contestable.
Par ailleurs, Monsieur [E] a subi une petite reprise chirurgicale esthétique pour son nez le 12 mai 2023, de sorte que rien ne justifie de ramener la date de consolidation médico-légale au 24 novembre 2022 comme demandé en défense.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera en conséquence retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M., subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours au titre des frais médicaux et d’hospitalisation du chef de Monsieur [E], étant rappelé que la partage de responsabilité lui est opposable.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime, de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge parla C.P.A.M. .
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance de l’organisme social subrogé soit 1 395,22 Euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation du chef de Monsieur [E].
Compte tenu de partage de responsabilité, il est dû (1 395,22 x 60 % =) 837,13 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Le Déficit Fonctionnel Temporaire total correspond aux hospitalisations qui sont médicalement justifiées et pendant lesquelles la victime ne peut se livrer à ses activités habituelles, quelles qu’elles soient (sortir, travailler, pratiquer une activité de loisir…).
Le Déficit Fonctionnel Temporaire partiel correspond à des gênes dans la vie quotidienne, du fait des douleurs, des restrictions d’activité quotidienne, de la nécessité de soins, de la gêne respiratoire, du choc psychologique, de la présence de pansements… et son taux est fixé en fonction de l’importance des séquelles.
En l’espèce, il est évident qu’une fracture du nez suivie d’interventions entraîne une gêne fonctionnelle et des douleurs objectivables.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à Monsieur [E] la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total à laquelle il a limité sa demande, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 25 € = 75,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 47 j x 25 € x 25 % = 293,75 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : (921 – 3 =) 918 j x 25 € x 10 % = 2 295,00 Euros
∙ Total : 2 663,75 Euros.
Compte tenu de partage de responsabilité, il est dû (2 663,75 x 60 % =) 1 598,25 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Ce poste indemnise les souffrances physiques et psychologiques, sans qu’un suivi psychiatrique ne soit nécessaire pour démontrer le choc psychologique lié au fait d’être agressé.
Monsieur [E] a reçu un ou plusieurs coups au visage, ce qui a provoqué sa chute au sol, et il a eu le nez cassé ainsi que des dermabrasions, notamment au visage et à une main.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
Compte tenu de partage de responsabilité, il est dû (3 000,00 x 60 % =) 1 800,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7.
Monsieur [E] a été frappée au visage, a présenté des dermabrasions et a été opéré à plusieurs reprise du nez..
Ce poste ne peut toutefois être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué la somme de 1 000,00 Euros offerte en défense après partage.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [E] conserve un taux d’incapacité de 3 %.
Il était âgé de 41 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, montant auquel la demande a été limitée, soit (1580 x 3 =) 4 740,00 Euros.
Compte tenu de partage de responsabilité, il est dû (4 740,00 x 60 % =) 2 844,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
Monsieur [E] conserve une cicatrice de 2 cm bien visible sur le côté gauche du nez.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 3 000,00 Euros.
Compte tenu de partage de responsabilité, il est dû (2 500,00 x 60 % =) 1 500,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
837,13
Euros
Part organisme social
Part victime
837,13
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 598,25
Euros
*
Souffrances Endurées
1 800,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 844,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9 579,38
Euros
Organisme social
Victime
837,13
8 742,25
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 8 742,25 Euros et à la C.P.A.M. celle de 837,13 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il sera par ailleurs mis à la charge de Monsieur [C] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (837,13 / 3 =) 279,04 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [E] la somme de 8 742,25 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 837,13 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [E], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 279,04 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [C] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Installation ·
- Vente ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vice caché ·
- Provision
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Assignation à résidence ·
- Mer ·
- Vis ·
- Résidence ·
- Droit des étrangers
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Courriel ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution provisoire ·
- Avocat ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Voyage
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- École ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite complémentaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Auto-entrepreneur ·
- Débats ·
- Représentants des salariés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection
- Détention ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Interjeter ·
- Santé publique ·
- Cour d'appel ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Revenu ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.