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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 janv. 2025, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 24/01619 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIO
Notifiée le :
Expédition à :
Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
la SELARL DE BELVAL – 654
Me Emma FAVRE-ROCHEX – 3337
Me Laure-cécile PACIFICI
la SELARL TACOMA – 2474
la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 17 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emma FAVRE-ROCHEX, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. [13], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. L'[11], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [R] [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 février 2019, [E] [Y] et [A] [T], assistés de la société [9], ont acquis de Monsieur [X] et Madame [D], assistés de Maître [I], notaire, par l’intermédiaire de la société L'[11], agent immobilier, un appartement en duplex situé [Adresse 4].
Au rez-de-chaussée de cet appartement, trois ouvertures donnent sur le jardin de Madame [J] et Monsieur [K].
Madame [J] et Monsieur [K] ont assigné [E] [Y] et [A] [T] en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer ces ouvertures créées par le précédent propriétaire et en munissant les fenêtres donnant sur leur lot de verres dormants.
Le 30 janvier 2023, le juge des référés a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Par exploits du 23 février 2024, [E] [Y] et [A] [T] ont fait assigner la SARL [M] [I], la SAS [9], [H] [X], [O] [D] et la SAS L'[11] (la société [11]) devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation à les relever et les garantir de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 mars 2024, [E] [Y] et [A] [T] ont soulevé un incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que les consorts [J]-[K] ou toute autre partie introduisent une action à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 octobre 2024, [E] [Y] et [A] [T] maintiennent leur demande de sursis à statuer dans les mêmes termes et sollicitent le rejet des demandes adverses.
Au soutien de leur demande de sursis à statuer, ils expliquent avoir assigné les défendeurs pour préserver leurs droits dans l’attente d’une action de leurs voisins, les consorts [J]-[K], ou d’une autre partie, à leur encontre concernant les points qu’ils évoquent dans l’assignation. En réponse aux moyens adverses, ils indiquent que l’action qu’ils exercent dans le cadre de la présente instance permet d’interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits litigieux relatifs aux ouvertures contestées par leurs voisins. Ils ajoutent que cette situation les empêche de vendre leur bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juin 2024, la SARL [M] [I] sollicite :
Que les demandes de [E] [Y] et [A] [T] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,Le rejet des demandes de [E] [Y] et [A] [T],La condamnation de [E] [Y] et [A] [T] in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que les demandeurs, qui indiquent eux-mêmes n’agir que pour préserver leurs droits, ne disposent d’aucun intérêt à agir. Elle ajoute qu’une instance éventuelle ne saurait justifier un sursis à statuer. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que la prescription ne court pas contre celui auquel rien n’est demandé.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, [O] [D] et [H] [X] sollicitent :
Que les demandes de [E] [Y] et [A] [T] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,Que les demandes de [E] [Y] et [A] [T] soient déclarées irrecevables car prescrites,Le rejet des demandes de [E] [Y] et [A] [T],La condamnation de [E] [Y] et [A] [T] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils estiment, sur le fondement des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir né, actuel, légitime et personnel et rappellent que l’intérêt à agir est examiné au moment où la demande est formée de sorte que les actions préventives sont irrecevables.
Ils ajoutent, sur le fondement des articles 2224 et 2241 du code civil, que leur action est en outre prescrite dans la mesure où le délai a commencé à courir le jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer un recours, qui correspond à la première mise en demeure adressée par les consorts [U]-[K] aux consorts [D]-[X] le 13 septembre 2018. Ils estiment que le délai a expiré avant la délivrance de l’assignation, nonobstant sa suspension durant l’instance en référé.
En réponse aux moyens des demandeurs, ils rétorquent les mêmes arguments que la SARL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2024, la SAS [9] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle estime que non seulement les demandeurs ne démontrent pas le lien entre la présente instance et celle qui les opposerait à leurs voisins mais qu’ils ne formulent aucun grief à l’encontre du notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, la société [11] sollicite :
Que les demandes formées par [E] [Y] et [A] [T] soient déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,Le rejet des demandes formées par [E] [Y] et [A] [T], y compris celle tendant au sursis à statuer,La condamnation de [E] [Y] et [A] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de [E] [Y] et [A] [T] à supporter les dépens avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ.
La société [11] invoque les articles 31, 378 et 122 du code de procédure civile et relève que non seulement les consorts [J]-[K] n’ont manifestement fait délivrer aucune nouvelle assignation aux demandeurs depuis l’ordonnance de référé du 30 janvier 2023 mais que l’évènement sur lequel ces derniers s’appuient pour solliciter le sursis à statuer est tout à fait hypothétique.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 31 précité, l’intérêt doit être né et actuel.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur action sur leur éventuelle mise en cause par les consorts [J]-[K], tiers à l’instance.
Ainsi, leur intérêt à agir, qui résiderait dans la garantie qu’ils sollicitent de leurs vendeurs, leur notaire et leur agent immobilier, n’est ni né – faute d’instance pendante introduite à leur encontre par leurs voisins – ni certain puisque leur mise en cause par les consorts [J]-[K] n’est qu’hypothétique.
En conséquence, dépourvus d’intérêt à agir au sens des articles précités, ils seront déclarés irrecevables en leur action.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La présente décision met fin à l’instance. [E] [Y] et [A] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner à verser la somme de 1.000 euros à chacun des défendeurs formant une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum lorsque ces derniers le sollicitent.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS [E] [Y] et [A] [T] irrecevables à agir,
CONDAMNONS [E] [Y] et [A] [T] in solidum à verser la somme de 1.000 euros à la SARL [M] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [E] [Y] et [A] [T] à verser la somme de 1.000 euros à [O] [D] et [H] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [E] [Y] et [A] [T] à verser la somme de 1.000 euros à la SAS L'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [E] [Y] et [A] [T] on solidum aux dépens de l’instance, les dépens avec distraction au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ pour ceux qui la concerne,
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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