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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 27 janv. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE c/ CAISSE D EPARGNE [ Localité 4 ] CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/00424 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCE
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 27 Janvier 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [J], né le 07 Janvier 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur(s) d’une Part ;
ET :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAISSE D EPARGNE [Localité 4] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 4]
Madame [U] [P],
demeurant [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Mme [I] [T], responsable du service des impôts des particuliers,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour des pièces à M. [J] le
— par LS à la [1] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration edu 22 août 2024, Monsieur [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 12 décembre 2024, la commission, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé du 07 janvier 2025, le Service des Impôts des Particuliers (SIP), créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 13 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, le SIP, représenté par Madame [I] [T], dûment munie d’un pouvoir, a rappelé que Monsieur [J] était redevable de 14 409 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Alors qu’il était gérant de société, il n’a pas modulé son taux de prélèvement à la hausse, notamment en 2022 où il a perçu des salaires plus élevés, ce qui a généré un solde à payer important. A l’inverse, le débiteur a modulé son taux de prélèvement à la baisse. Par ailleurs, selon le créancier, les régularisations comptables dont Monsieur [J] a fait l’objet constituent des avantages en nature qui n’ont pas généré de frais.
Monsieur [S] [J], comparant, a expliqué avoir eu deux régularisations comptables en 2022 et 2023, lesquelles ont été considérées comme des revenus, alors qu’il n’en percevait pas en réalité. Il a précisé qu’il était gérant unique de sa société, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en juillet 2024. A ce jour, il est divorcé et hébergé à titre gratuit. Il travaillait comme agent commercial mais souhaite se reconvertir et perçoit le RSA à hauteur de 640,00 euros.
La société [Adresse 7] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant les éléments de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [S]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 27 janvier 2026.
Monsieur [S] [J] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré, avant le 27 octobre 2025, ses documents comptables de 2021 jusqu’à la liquidation de sa société. Ces documents ont été remis le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R.741-1 alinéas 1 et 2 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le SIP a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L.741-5 du code précité prévoit que, avant de statuer sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Enfin, selon l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
* Sur la situation d’endettement de Monsieur [S] [J]
Monsieur [S] [J] est âgé de 53 ans. Il est divorcé et n’a pas d’enfant à charge. sans enfant à charge. Il est actuellement sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
— Ressources : 646,52 euros (RSA)
— Charges : 632,00 euros au titre du forfait de base, Monsieur [J] étant hébergé à titre gratuit
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 14,52 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 0,00 euro.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [S] [J] à la somme de 0,00 euro, celui-ci ne possédant aucun revenu saisissable.
L’état du passif de Monsieur [S] [J] a été arrêté par la commission à la somme totale de 157 161,24 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [S] [J] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Monsieur [S] [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, le SIP soutient que Monsieur [S] [J] doit être déclaré de mauvaise foi, et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif qu’il aurait volontairement cherché à se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu, en modulant ses acomptes à la baisse et en empêchant l’actualisation automatique, et ce malgré l’augmentation de sa rémunération en qualité de gérant.
Monsieur [S] [J], quant à lui, expose qu’un arrêt temporaire de son activité, dû à un accident de la circulation en 2022, et des modifications du marché économique ont conduit à une baisse significative de ses ressources. Il affirme ne pas avoir perçu de rémunération pour l’année 2023 ; selon lui les revenus retenus par l’administration fiscale constituent uniquement des avantages en nature. Il dit avoir procédé à l’abaissement du montant de ses acomptes en prévision d’une augmentation de ses charges.
L’historique des actions de Monsieur [J] dans la gestion de son prélèvement à la source fait apparaître qu’il a, le 8 juin 2022, baissé ses prélèvements à la somme de 216 euros par mois. Il a alors déclaré 45 000 euros de revenus donnant lieu à acompte. Cela est cohérent avec le compte de résultat de l’année 2022 et les déclarations de Monsieur [J], selon lesquelles il a interrompu son activité pendant quatre mois suite à un accident de la circulation en mars 2022. Il a en effet perçu 54 300 euros de rémunération et 3 345,00 euros d’avantages en nature pour cet exercice.
Les avis d’impôt du débiteur pour les années 2023 et 2024 indiquent qu’il s’est trouvé redevable respectivement de 10 515 euros et 5 212 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Dans ces deux avis, ses revenus ont été évalués à 84 772 euros en 2022 et 81 687 euros en 2023. Selon Monsieur [J], ces montants, qui excèdent les seules rémunérations pour les années concernées, comprennent des régularisations comptables pour des avantages en nature dont il a bénéficié pendant les années précédentes et ne reflètent pas ses revenus réels. Ces régularisations n’apparaissent pas dans les documents produits mais leur existence est reconnue comme un fait constant.
Il ressort des éléments produits que l’administration fiscale s’est fondée sur les éléments comptables qui lui ont été communiqués et que l’impôt de Monsieur [J] a été calculé sur la base de l’ensemble des rémunérations, en liquide ou en nature, perçues au cours de l’exercice précédent, déduction faite des acomptes déjà versés. Il n’apparaît pas contestable que cet impôt se fonde en partie sur une régularisation d’avantages en nature, dès lors que ceux-ci entrent dans l’assiette des revenus imposables et n’ont pas déjà fait l’objet d’une imposition, comme cela est le cas en l’espèce. Du reste, la question du bien-fondé de cette créance n’est pas soulevée.
Il est avéré que Monsieur [S] [J] a procédé à une baisse de ses acomptes en 2022, ce qui l’a conduit à payer un fort impôt sur le revenu l’année suivante. Il s’agit là d’une possibilité laissée à chaque contribuable percevant certains types de revenus de moduler les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu. S’il est vrai que l’action de Monsieur [J] a eu pour conséquence d’augmenter sa dette fiscale finale, qu’il n’est pas en mesure d’honorer, cette action n’apparaît pas avoir pour seule motivation possible une volonté de se soustraire à l’impôt en ayant conscience d’accroître son passif. Le débiteur a en effet fait état de difficultés personnelles et professionnelles sur la période considérée, qui sont corrélées aux éléments de comptabilité qu’il produit. Il est donc plausible, comme il l’affirme, qu’il ait diminué ses acomptes au titre de l’impôt sur le revenu afin de mieux faire face à ses charges courantes, ce qui ne constitue pas une manœuvre caractérisant la mauvaise foi.
Ainsi, le SIP n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [S] [J].
* Sur les mesures de désendettement
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] est âgé de 53 ans. Bien qu’il fasse état d’une expérience professionnelle manifeste, son âge peut constituer un difficulté relative dans le retour à l’emploi. Par ailleurs, la précarité de sa situation actuelle est incontestable, dès lors qu’il ne perçoit que le RSA et ne dispose pas de son propre logement.
En outre, le montant total de son passif s’élève à 157 161,24, soit un montant particulièrement élevé. Dans l’éventualité où Monsieur [J] parviendrait à retrouver un revenu substantiel, il ne pourrait vraisemblablement honorer qu’une portion restreinte de ses dettes dans le délai maximal légal de 84 mois. Enfin, il convient de rappeler qu’il ne possède aucun patrimoine.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [S] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation du Service des Impôts des Particuliers à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 5]-et-[Localité 4] du 12 décembre 2024 ;
REJETTE la contestation du Service des Impôts des Particuliers ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [J] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [J] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière Le Présidente
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