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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 avril 2026
Affaire :N° RG 24/00656 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
Fe à [L] [K]
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [N], agent audiencier, muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur [V] BOULAS, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2021, Monsieur [V] [Z], salarié de la société SARL [1], a déclaré avoir été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical, daté du 20 septembre 2021, constatait : « traumatisme crânien sans plaie et contusion de la paroi thoracique antérieure côté gauche ».
Par courrier du 2 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [Z] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 8% à compter du 1er janvier 2024 en raison de « séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche avec capsulite consistant en limitation légère de la mobilité chez un travailleur manuel droitier ».
Le 10 février 2024, Monsieur [V] [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([2]).
Par requête réceptionnée au greffe le 12 août 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025, puis à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026.
Par une décision en date du 2 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, la [2] a décidé de porter le taux d’IP de Monsieur [V] [Z] à 10%.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise en vue de statuer sur les préjudices subis par lui, et en tout état de cause, fixer son taux d’incapacité à 35%, dont 25% de taux médical et 10% de taux socio-professionnel. Il sollicite la condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] soutient en substance que le taux d’incapacité permanente de 8 % fixé par la CPAM est manifestement sous-évalué au regard de la réalité de ses séquelles et de leurs conséquences professionnelles. Il fait valoir que les examens médicaux démontrent une atteinte importante de l’épaule gauche, avec rupture partielle du sus-épineux, arthropathie acromio-claviculaire, douleurs persistantes, perte de mobilité et diminution nette de la force. Selon lui, ces éléments caractérisent une limitation moyenne à importante, incompatible avec le taux retenu par la CPAM, et justifient un taux médical porté à 25 %.
Il soutient également que l’accident a eu un retentissement socio-professionnel majeur : déménageur depuis 27 ans, il n’a plus pu reprendre son métier et a été reclassé sur un poste administratif, entraînant une perte significative de revenus. Compte tenu de son âge (62 ans) et de sa proximité avec la retraite, il estime qu’il ne pourra jamais retrouver un emploi conforme à sa qualification initiale. Il sollicite donc l’ajout d’un taux socio-professionnel de 10 %, portant son taux global à 35 %, et demande, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fonde le recours de Monsieur [V] [Z] ;Débouter Monsieur [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;Confirmer la décision rendue le 2 mai 2025 par la Commission médicale de recours amiable d’I1e de France et notifiée 1e 15 mai 2025 en maintenant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribue à Monsieur [V] [Z] suite à son accident du travail du 20 septembre 2021.Concernant la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [V] [Z] :
Rejeter la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [V] [Z] ;Dans l’éventualité ou elle serait ordonnée :
[H] la mesure de consultation sur pièces,En tout état de cause de LIMITER la mission du technicien a la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [Z] a la date de consolidation du 31 décembre 2023 de son accident du travail du 20 septembre 2021En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC ;En cas de rapport oral a l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert a la charge de l’assuré.
La CPAM de Seine-et-Marne soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Monsieur [Z] est parfaitement justifié et conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle rappelle que le médecin-conseil a constaté une limitation légère de la mobilité de l’épaule gauche, non dominante, ce qui correspond précisément à la fourchette de 8 à 10 % prévue par le barème. Selon la Caisse, aucune pièce produite par Monsieur [Z] ne permet de remettre en cause cette analyse, et notamment pas le rapport médical qu’il invoque sans le verser aux débats.
Elle conteste également toute possibilité d’attribuer un taux socio-professionnel, faute pour l’assuré d’apporter la moindre preuve d’une incidence professionnelle avérée (telle qu’un avis d’inaptitude ou un licenciement). Enfin, la CPAM s’oppose à la demande d’expertise médicale, estimant qu’une simple consultation serait suffisante si le Tribunal jugeait utile une mesure d’instruction. Elle rappelle que l’expertise est une mesure lourde, coûteuse et réservée aux situations nécessitant des investigations complexes, ce qui n’est pas le cas ici. Elle conclut en demandant la confirmation du taux de 10 % et le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z].
Le délibéré a été fixé au 13 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Enfin, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » relatif à l’épaule, qu’il est prévu, dans le cas d’une « limitation légère de tous les mouvements, membre non dominant » un taux compris entre 8 et 10 %.
M. [Z] a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2021, et son état a été consolidé au 31 décembre 2023. Son taux d’incapacité a été initialement fixé à 8% par la Caisse, puis réévalué à 10% par la [2], « compte tenu des constations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule gauche en élévation, et en rotation (d’après le certificat du 30 décembre 2023) avec amyotrophie bicipitale et axiliaire, de l’incidence professionnelle, de l’ensemble des documents reçus et vus ».
M. [V] [Z] conteste le taux ainsi fixé. Il produit aux débats un certificat médical du Docteur [W] en date du 30 décembre 2023 lequel indique qu’il présente toujours « une perte de vingt degrés de mobilité en élévation antérieure et latérale, une douleur et une limitation de la rotation externe notamment lorsqu’elle couplée à l’élévation antérieure, signant par là une souffrance du sus-épineux ». le médecin qualifie ces limitations des mouvements de l’épaule d’importantes à moyenne et souligne la nécessaire prise en compte d’une périarthrite douloureuse.
Si les constatations du médecin sont compatibles avec celles du médecin-conseil, celles-ci correspondent à une limitation légère des mouvements (20°). Un taux de 10% est donc approprié.
La Caisse n’apporte aucun élément remettant en cause l’existence de la périarthrite douloureuse constatée par le docteur [W]. Un taux de 5% doit donc être ajouté à celui appliqué au vu de la limitation constatée.
Un taux médical de 15% peut donc être retenu.
M. [V] [Z] fait également valoir qu’il a été licencié à son poste des suites de son accident de travail. Il justifie de l’envoi d’un courrier le convoquant à un entretien préalable, mais le motif du licenciement n’est pas précisé.
Il justifie toutefois de son relevé de carrière, de l’impossibilité pour lui de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, et de la baisse de ses revenus à la suite de l’accident du travail litigieux.
L’accident a donc eu une incidence sur le parcours professionnel de M. [Z], qui justifie l’octroi d’un taux professionnel de 5%.
Le tribunal étant suffisamment éclairé, et l’indemnisation de préjudices distincts de ceux couverts par l’attribution d’un taux d’IPP n’étant sollicités auprès de la Caisse, le requérant sera débouté de sa demande d’expertise.
La Caisse, succombante, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de fixer à 600 euros la somme due à M. [Z] au titre des frais irrépétibles et de condamner la Caisse en paiement de cette somme.
L’ancienneté de l’affaire ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [Z] à compter du 1er janvier 2024, des suites de l’accident du travail déclaré le 20 septembre 2021 ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne à payer à M. [V] [Z] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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