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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7I2
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
Madame [E] [O] épouse [U], rep/assistant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [E] [O] épouse [U], demeurant 5 bis rue du Bourg, 63260 BUSSIERES ET PRUNS
représentée par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant 55 Rue Albert Elisabeth, Etage 7, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 7 septembre 2024, Madame [E] [O] épouse [U] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un logement situé 55, Avenue Albert et Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800,00 €, provision sur charges comprise.
Le 10 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.600,00 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [T] le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [E] [O] épouse [U] a fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.200,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* 800,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 mars 2025.
A l’audience Madame [E] [O] épouse [U] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 25 juin 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.400,00 €. Ce nouveau décompte, ainsi que les conclusions actualisées de la demanderesse, ont été adressés à Monsieur [T] le 25 juin 2025, de sorte que le nouveau décompte doit être considéré comme contradictoire.
Monsieur [Z] [T] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [Z] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [E] [O] épouse [U] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [T] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Or, Madame [E] [O] épouse [U] justifie avoir régulièrement signifié le 10 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.600,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 21 janvier 2025.
Monsieur [Z] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [E] [O] épouse [U], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [E] [O] épouse [U] produit un décompte arrêté au 26 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.400,00 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [E] [O] épouse [U] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [T] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de l’assignation du 6 mars 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.200,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [E] [O] épouse [U], soit la somme mensuelle de 800,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 400,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 7 septembre 2024 entre Madame [E] [O] épouse [U] et Monsieur [Z] [T] à compter du 21 janvier 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [T] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 55, Avenue Albert et Elisabeth à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [E] [O] épouse [U] la somme de 6.400,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 3.200,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [T] à la somme mensuelle de 800,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [E] [O] épouse [U] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [E] [O] épouse [U] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 10 décembre 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [E] [O] épouse [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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