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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [, S.A. [ 1 ] [ 2 ] c/ Société, S.A., Pôle, Société [ 3 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4L
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[G] [H]
C/
S.A. [1] [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]
[7]
Société [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 07 Avril 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffière ;
Dans l’affaire entre :
Mme [G] [H]
née le 21 Juillet 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
S.A. [1] [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [4]
Chez [Localité 5] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
Société [5]
[Adresse 6] [9]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
Société [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[7]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
Société [8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01059 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J4L et plaidée à l’audience publique du 10 Février 2026 et mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2025, Madame [G] [H] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 11]. Cette dernière a déclaré recevable Madame [G] [H] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 29 avril 2025.
Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 763 euros. Ces mesures ont été conditionnées à la vente des parts de la SCI appartenant à la débitrice et estimée à hauteur de 3 480 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2025, Madame [G] [H], à qui cette décision a été notifiée le 6 août 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures en indiquant qu’elle ne voulait pas vendre les parts de sa SCI et souhaitait obtenir un échéancier plus long.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, Madame [G] [H], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours. Elle expose qu’elle détient des parts dans la SCI dont sa fille est la gérante et qu’elle ne souhaite pas vendre ses parts dans la mesure où sa fille n’a pas connaissance de sa situation financière. De plus, elle estime que la vente de ses parts ne permettrait pas de désintéresser ses créanciers et souhaiterait plutôt obtenir un échéancier sur un temps plus long que celui de 24 mois.
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026, dont copie n’a pas été adressée à Madame [G] [H] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [10] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [G] [H], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 6 août 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 8 août 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 12], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Madame [G] [H] déclare être célibataire et occupante à titre gratuit d’un logement appartenant à sa fille.
Elle justifie percevoir une pension de retraite ainsi qu’une complémentaire à hauteur de 2 288, 23 euros ainsi que des revenus fonciers provenant de sa SCI à hauteur de 11 euros.
Par conséquent, les ressources mensuelles actualisées de Madame [G] [H] sont ainsi évaluées à 2 299, 23 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 720, 43 euros.
S’agissant de ses charges, compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 980 euros détaillées de la manière suivante :
Forfait de base 632,00 €
Forfait habitation 121,00 €
Forfait chauffage 123,00 €
Impôt 104 €
Ainsi, la capacité de remboursement de Madame [G] [H] peut être fixée à 1 319, 23 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenu doit donc être ramené à 720, 43 euros.
Dès lors qu’il dispose de cette capacité de remboursement, la débitrice peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes. De plus, et après avoir interrogé la [11] sur des précédentes mesures dont la débitrice aurait bénéficiées, il apparaît qu’aucune mesure n’avait été prise la concernant puisqu’après avoir déposé un premier dossier de surendettement, elle avait elle-même demandé à ce que son dossier soit clôturé. Ainsi, elle est recevable à bénéficier de mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois ce qui lui permettra d’apurer une partie de ses dettes sans être pour autant contrainte de vendre ses parts de SCI.
A cet égard, il sera relevé qu’elle est endettée à hauteur de 86 168, 28 euros et que ses parts dans la SCI ont été évaluées à la somme de 3 480 euros. Ainsi, le montant de ses parts est largement inférieur au montant qu’elle pourrait reverser à ses créanciers en bénéficiant d’une mesure de rééchelonnement plus longue que celle de 24 mois qui a été retenue par la commission.
En outre, et dès lors que sa capacité de remboursement est inférieure à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales 720, 43 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation. Au regard de la situation financière de la débitrice, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 11] à son profit;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [G] [H] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [G] [H] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [G] [H] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [G] [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [G] [H], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [H] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 11].
Ainsi jugé et mis à disposition le 7 avril 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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