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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZPL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026.
Demanderesse :
,
[E], [U], [Q]
2-4 route de Paris
44314 NANTES CEDEX 3
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT- SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 14 juin 2021, madame, [R], [O], salariée de la, [E], [U], [Q] (GIE, [U], [Q]) en qualité d’aide-soignante, a été victime d’un accident. En décontaminant un endoscope, une torsion du poignet droit est survenue.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et par courrier du 17 octobre 2024, a notifié au GIE, [U], [Q] la décision attribuant à madame, [O] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 27%, dont 7% au titre du taux professionnel, la notification indiquant « AT du 14/06/2021 ; AF donné pour NLL du 03/08/2021 : ténosynovite du poignet droit. Refus donné pour NLL du 03/09/2021 : tendinite du poignet droit. AF donné à NLL algo du 04/02/2022 ; séquelles indemnisables : forme moyenne d’algodystrophie du MSD dominant ».
Le 27 novembre 2024, la, [E], [U], [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à madame, [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du taux professionnel, à compter du 18 septembre 2024.
Par courrier du 3 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la, [E], [U], [Q] la décision de la CMRA, prise lors de sa séance du 26 février 2025, qui a confirmé la décision.
La, [E], [U], [Q] a, par courrier du 7 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 27% dont 7% d’incidence professionnelle attribué à madame, [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 11 février 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur, [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame, [O].
Le GIE, [U], [Q], aux termes de sa requête initiale et de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— Ramener le taux médical d’IPP de madame, [O] à 12% ;
— Revoir à la baisse le taux socio-professionnel attribué par la CPAM.
S’appuyant sur l’avis médico-légal de son médecin conseil, le Docteur, [C], elle fait valoir qu’au regard des douleurs qui ne nécessitent que la prise de Doliprane à la demande, de l’amyotrophie minime (- 1cm au périmètre de l’avant-bras) et de la limitation du seul mouvement de rotation, le taux d’IPP ne saurait dépasser 12%.
Concernant le taux socio-professionnel, elle relève qu’il n’est fourni aucun élément qui justifierait l’attribution d’un taux de 7%.
En tout état de cause, le taux médical étant réduit, le taux socio-professionnel devra l’être également.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 6 février 2026, de :
— Confirmer la décision de la CMRA de fixer le taux d’IPP opposable à la, [E], [U], [Q] à 27% des suites de l’accident du travail de madame, [O] dont elle a été victime le 14 juin 2021 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la, [E], [U], [Q] ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Concernant le taux médical de l’IPP, elle s’en remet à l’argumentation du service médical.
Concernant le déclassement professionnel, elle fait valoir que madame, [O] a été licenciée pour inaptitude médicale.
C’est donc à bon droit qu’elle a attribué un taux de déclassement professionnel de 7% dont elle demande la confirmation au regard de son âge à la date de la consolidation (29 ans) et de sa profession.
Le Docteur, [W], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité, la diminution de la mobilité du poignet dominant justifie un taux d’IPP de 10% et qu’au regard du chapitre 4.2.6. du même barème, l’algodystrophie justifie également un taux d’IPP de 10%, soit un taux global de 20%.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de madame, [R], [O]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat, qu’à la suite de l’accident du travail du 14 juin 2021, deux nouvelles lésions ont été prises en charge : une ténosynovite et une algodystrophie.
L’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 26 septembre 2024 a retrouvé une perte de la force musculaire (2 kgs à droite contre 20 kgs à gauche).
Les amplitudes articulaires ont été relevées de la façon suivante :
Actif Passif
— Flexion : 60° 80°
— Extension : 60° 70°
— Rotation : Diminution de moitié
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit, pour une limitation de la prono-supination du poignet dominant, en fonction de la position et de l’importance, un taux de 10 à 15 %.
Il convient de relever que la flexion active est diminuée (normale = 80°), qu’il existe une perte certaine de force musculaire et que la rotation est diminuée de moitié.
Le taux d’IPP de 10% fixé à ce titre, soit dans la moyenne basse du barème, n’apparaît donc pas surévalué.
Le chapitre 4.2.6. du même barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit, pour les algodystrophies du membre supérieur, selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : une IPP de 10 à 20% pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence.
En l’espèce, il a été mis en évidence des douleurs (nécessitant la prise de Doliprane), des signes cutanés (main devenue blanche en fin d’examen) et une perte de force musculaire.
Le taux d’IPP de 10% fixé à ce titre, soit dans la moyenne basse du barème, n’apparaît donc pas surévalué.
Le taux médical de l’IPP sera donc évalué à 20%.
Concernant le taux professionnel, il est acquis que madame, [O] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale le 17 septembre 2024.
Au regard de son âge au jour de la consolidation (32 ans) et de sa qualification très spécifique, madame, [O] éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou réapprendre un métier.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP peut être fixé à 7%.
Le taux global d’IPP opposable à la, [E], [U], [Q] doit en conséquence être fixé à 27%.
Sur les dépens
La, [E], [U], [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime madame, [R], [O] le 14 juin 2021, opposable au GIE, [U], [Q] dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, est fixé à 27% ;
CONDAMNE le GIE, [U], [Q] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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