Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 24 mars 2026, n° 26/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00299 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N7PC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/00299 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N7PC
Copie exécutoire à :
Me Claude BERRY
,
[W], [Q] épouse, [J]
(LRAR – IFPA)
,
[X], [J]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Copie executoire ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [W], [Q] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Arménienne,
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-1281 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Claude BERRY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 261
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [X], [J]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Arménienne
détenu : Maison d’arrêt de l’Elsau,
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 26/00299 – N° Portalis DB2E-W-B7K-N7PC
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 12 décembre 2025 par laquelle Madame, [W], [Q] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
PRONONCE le divorce de
Madame, [W], [Q]
née le, [Date naissance 3] 1974 à, [Localité 1] (République d’Arménie)
Et de
Monsieur, [X], [J]
né le, [Date naissance 2] 1970 à, [Localité 1] (République d’Arménie)
mariés le, [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de, [Localité 3] (Arménie)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de, [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 19 octobre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [R], [J] né le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 5] (67) est exercée conjointement par Madame, [W], [Q] et Monsieur, [X], [J], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [R], [J] né le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 5] (67) au domicile de Madame, [W], [Q] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur, [X], [J] pourra recevoir l’enfant mineur, [R], [J] né le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 5] (67) à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [X], [J] à Madame, [W], [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, [R], [J], né le, [Date naissance 4] 2014 à, [Localité 5] (67) à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n’est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame, [W], [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Compensation ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Fongible ·
- Demande ·
- Assurance vieillesse
- Adresses ·
- Lit ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Salubrité
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Global ·
- Adresses
- Divorce ·
- Australie ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Tapis ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Bulletin de paie ·
- Retard de paiement ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Qualités ·
- Économie ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Atteinte ·
- Notification
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Algérie ·
- Personne âgée ·
- Changement ·
- Personne concernée ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Nullité
- Divertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Sociétés ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Porte-fort ·
- Successions ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.