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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A.S. MYDOM, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05215 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK75
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[Z] [G]
[W] [X] épouse [G]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. MYDOM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL Jérôme [O], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.S. MYDOM, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
RG : 24/5215 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2011, M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] ont contracté auprès de la société Mydom une prestation relative à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 25 000 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°10197.
Par contrat du 16 mars 2011, M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 25 000 euros, au taux débiteur fixe de 5.74%, remboursable en 180 mensualités de 219.68 € sans assurances.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 8 octobre 2015, la société Mydom a fait l’objet d’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Lyon a, à la demande de des époux [G], désigné la SELARL Jérôme [O] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Mydom.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 septembre 2023, les époux [G] ont fait assigner la SA Cofidis et la SELARL Jérôme [O] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Mydom devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamnation à diverses sommes au titre des restitutions ainsi que sur un fondement indemnitaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
Une seconde assignation a été délivrée par acte du 22 juillet 2024 à la SELARL [O] ès qualité, la présente assignation visant une désignation en qualité de mandataire ad’hoc pour représenter la société devant le JCP de [Localité 7].
Lors de cette audience, les parties, comparantes à l’exception de la SELARL Jérôme [O] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Mydom, non comparante à l’audience, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 février 2025.
A cette audience, les époux [G] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-3 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l’article L 121-28 tel qu’issu de la loi du 4 août 2008, de :
les déclarer recevable en leurs demandesprononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de
25 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, au titre de la privation de la créance de restitution; 14 542 .40 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par les époux [Z] [G] en exécution du prêt Subsidiairement, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts En tout état de cause, condamner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à lui verser la somme de5 000 euros au titre du préjudice moral4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer les époux [G] irrecevables en leurs demandessubsidiairement la débouter de sa demande plus subsidiairement condamner les époux [G] à lui rembourser la somme de 25 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, sous déduction des sommes déjà versées RG : 24/5215 PAGE
plus subsidiairement condamner les époux [G] à lui payer la somme de 24 000 € au titre de son préjudice avec intérêt au taux légalle condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Jérôme [O] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Mydom n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, étant rendue en premier ressort, est réputée contradictoire.
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, et au vu du lien de connexité unissant les affaires, il convient en outre d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24 – 5215 et 24/ 12049 et de dire qu’elles seront enregistrées au numéro unique du répertoire général 24-5215.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En l’espèce, le contrat de vente a été signé le 16 mars 2011. Les époux [G] ont fait délivrer assignation à la SA Cofidis et la SELARL Jérôme [O] en qualité de mandataire ad’hoc de la Société Mydom en date des 6 et 11 août 2023.
Les époux [G] considèrent que le contrat de vente est nul en raison, en premier lieu, de l’existence d’un dol et, en second lieu, en raison des violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.
Le bon de commande ne précise pas si le système a été installé à des fins d’autoconsommation, de revente de la production ou pour ces deux motifs combinés.
Il est toutefois mentionné que les frais de raccordement ERDF sont à la charge du client, ce qui établit que la finalité de l’installation était au moins partiellement la revente d’un surplus de production d’électricité.
La découverte du dol allégué devait pourtant ici être considérée comme acquise à la date de la première de ces factures qui permettait aux époux [G] d’apprécier la performance des panneaux.
Les factures de production produites sont cependant antérieures de plus de cinq ans à la date de la délivrance de l’assignation, alors que les époux [G] étaient mis en mesure d’apprécier la performance de l’installation dès cette date.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle les époux [G] a fait délivrer l’assignation au mandataire ad’hoc du vendeur, son action en nullité de la vente sur le fondement du dol était prescrite depuis plusieurs années.
S’agissant de la nullité invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, en l’espèce, les époux [G] ne justifient d’aucune circonstance qui permettraient de retarder le point de départ du délai de prescription pour le fixer à une date autre que la conclusion du contrat.
A compter de cette signature, les époux [G] étaient en effet, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, en mesure de déceler l’existence d’irrégularités formelles affectant ce bon de commande, à tout le moins en se rapprochant d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ainsi qu’ils l’ont fait en 2023.
L’action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, initiée plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de vente, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Le contrat ayant été souscrit en mars 2011, le paiement de la première échéance est nécessairement intervenu plus de cinq ans avant l’assignation.
Dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 16 mars 2011.
Les époux [G] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [G] qui succombent à la présente instance seront condamnés solidairement aux dépens.
Supportant les dépens, M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 850 euros à ce titre.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24 – 5215 et 24/ 12049 et dit qu’elles seront enregistrées au numéro unique du répertoire général 24-5215
DECLARE M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] irrecevable en leurs demandes
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [W] [X] épouse [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 7 avril 2025
LE GREFFIERE LA JUGE
M .CHIKH A. GRANOUX
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