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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02388 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02388 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5S
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [M] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [S], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2026 à 18h24;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 04 mai 2026, reçue et enregistrée le 04 mai 2026 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [S], né le 10 Décembre 1982 à [Localité 2] ( SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [J] [E], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Thomas NGANGA (cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [M] [S] ;
Dossier N° RG 26/02388 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5S
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
De même, en vertu de l’article 78-2-2 dudit code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme et de diverses infractions en matière de prolifération des armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Vu la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions de ce texte ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions :
Ces dispositions permettent de contrôler l’identité de toute personne dans des lieux et pour une période de temps déterminée par les réquisitions mais n’exigent pas, pour légitimer le contrôle d’identité, de démontrer l’existence d’indices de commission d’une infraction en général ni même d’une infraction visée par les réquisitions en particulier, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu.
Il est néanmoins confirmé que M. [S] n’a commis ni vol ni recel, pour autant le contrôle d’identité est autorisé par la loi. Comme l’indique l’intéressé à l’audience, l’intéressé précise que lors de son interpellation il n’était pas en possession de ses papiers de sorte qu’il a été amené au commissariat pour vérification de son titre de séjour.
En vertu de l’article L813-3 du CESEDA, ‘'L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2''.
La mesure de “retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour” d’un étranger ne s’imposant qu’aux “fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger”, les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de placer une personne en retenue si aucune vérification n’était nécessaire. Il en est ainsi, si aucune mesure administrative n’a été prise antérieurement à la mise à disposition ou au contrôle d’identité, la mesure de rétention est nécessaire, dès lors qu’une mesure d’enquête était nécessaire, l’audition de l’intéressé étant requise. Il en est de même lorsque l’autorité souhaite vérifier les titres de séjour et de circulation.
En l’espèce, l’intéressé a été pris en charge afin de vérifier son titre de séjour l’intéressé ayant déjà fait l’objet d’une OQTF en 2021 et le fait qu’il dispose d’un numéro étranger ne suppose pas sa situation régulière ; que dès lors, cette information était utile dans le cadre de l’instruction par le préfet de l’utilité ou non d’arrêter une mesure de rétention administrative.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Le préfet justifie avoir sollicité l’appui de l’UCI dans sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formée auprès des autorités sénégalaises le 1er mai à 10h09, conformément aux préconisations de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation desdites demandes, notamment en ce qui concerne le Sénégal.
Pour autant, il n’est pas justifié par la préfecture de la saisine directe du consulat du Sénégal par un envoi effectif de la demande de laissez-passer de sorte que n’est pas caractérisée la diligence utile à l’exécution de la mesure d’éloignement. Bien au conbtraire la préfecture justifie sa carence en expliquant que le fax dysfonctionne. De sorte que la préfecture apporte elle même la démonstration de sa carence.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [M] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [M] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 13 h23 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mai 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02388 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5S – M. [M] [S]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 05 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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