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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 1er déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00593 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYAG
NAC : 58A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17
DEFENDEUR
M. [E] [X], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
M. [E] [X] a obtenu son permis de conduire le 11 mars 2021.
Le 13 mai 2021 M. [E] [X] a commis une infraction ayant entraîné un retrait de 8 points et pour laquelle il a fait l’objet le 21 juin 2021 d’une ordonnance pénale lui interdisant notamment d’obtenir un permis de conduire pendant une durée de 6 mois, notifiée le 5 août 2021.
Le 26 novembre 2021 M. [E] [X] a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat d’assurance automobile d’un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 3], à effet au 27 novembre 2021.
A cet effet, il a complété un questionnaire d’information préalable et a répondu être titulaire d’un permis de conduire en état de validité, ne pas avoir eu son permis suspendu ou annulé au cours des 3 dernières années et ne pas avoir fait l’objet de contravention ou condamnation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants au cours des 5 dernières années
M. [E] [X] a déposé son permis de conduire au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2022.
Le 27 avril 2022, M. [E] [X] a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel Mme [N] [S], conductrice d’un autre véhicule, a été blessée.
Par courrier du 2 juin 2022 la Sa Axa France Iard a interrogé la préfecture de [Localité 6] sur la validité du permis de conduire de M. [E] [X], qui l’a informée de l’invalidité dudit titre.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2022, la Sa Axa France Iard a fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction annuler, pour fausse déclaration à la souscription, le contrat d’assurance.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– annulé le contrat d’assurance souscrit par M. [E] [X] auprès de la Sa Axa France Iard le 26 novembre 2021 ;
– débouté M. [E] [X] de sa demande de condamnation de la Sa Axa France Iard à le garantir des conséquences de l’accident de la circulation du 27 avril 2022 ;
– condamné M. [E] [X] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la Sa Axa France Iard une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 21 mai 2024 à [E] [X] (à étude) et un certificat de non appel a été délivré le 2 juillet 2024.
Procédure et prétentions
Par acte du 7 février 2025, la Sa Axa France Iard a fait assigner M. [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le condamner à lui payer :
— une somme de 9 232,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,
— une somme de 8 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
— une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sa Axa France Iard soutient que, suite à l’annulation du contrat d’assurance, elle est fondée à demander à son assuré la restitution des sommes payées en exécution du contrat auprès de la victime, en réparation des dommages corporels et matériels de celle-ci.
Bien que régulièrement assigné à étude et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile , M. [E] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 octobre 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demandes en remboursement
Il résulte de l’article L. 113-8 du code des assurances que l’annulation d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, entraîne la restitution, par l’assuré, des indemnités versées par l’assureur en exécution du contrat annulé.
En l’espèce, par jugement définitif du 26 avril 2024, le tribunal a annulé le contrat d’assurance n° 21167214404 souscrit le 26 novembre 2021 par M. [E] [X] auprès de la Sa Axa France Iard, au motif d’une fausse déclaration intentionnelle de M. [E] [X] préalable à la souscription du contrat, au moment de l’établissement du questionnaire de déclaration du risque.
Cette nullité anéantit rétroactivement le contrat, qui n’a par conséquent jamais existé. La Sa Axa France Iard peut donc demander à son assuré uniquement, dès lors que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation, le remboursement du montant de toutes les indemnités payées au titre de la couverture des sinistres survenus, tout en conservant les primes déjà versées.
S’agissant de l’indemnité en réparation du préjudice corporel, la Sa Axa France Iard démontre :
— avoir formulé le 17 janvier 2024 auprès de la victime, Mme [N] [S], une offre définitive d’indemnisation au titre de ses préjudices corporels, d’un montant de 9 232,50 euros, acceptée à titre transactionnel par Mme [N] [S] le 13 février 2024 (pièce n° 9)
— et avoir réglé à cette dernière une somme de 7 672,50 euros le 21 février 2024 (pièce n° 10), après déduction d’une provision déjà payée pour un montant de 1 560 euros (pièce n° 10).
La Sa Axa France Iard est par conséquent fondée à réclamer à M. [E] [X] le remboursement de la somme de 9 232,50 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [S] en réparation de son préjudice corporel.
M. [E] [X] sera condamné au paiement de cette somme majorée, compte tenu de sa fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription, des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, correspondant à la date du dernier paiement effectué par la Sa Axa France Iard auprès de Mme [N] [S].
S’agissant de la demande en remboursement de l’indemnité payée au titre des dommages matériels , la Sa Axa France Iard verse aux débats :
— le rapport du cabinet GOT & Carcenac, expert d’assurance, mandaté par la Sa Mma Iard, assureur du véhicule immatriculé FX – 802 – LZ sinistré le 27 avril 2022, assuré au nom de M. [D] [I] demeurant à la même adresse que celle de Mme [N] [S], ce dont le tribunal déduit qu’il s’agit bien du véhicule sinistré alors qu’il était conduit par cette dernière ; le véhicule est économiquement non réparable et sa valeur de remplacement à dire d’expert est chiffrée à 8 200 euros ;
— une page extraite de son logiciel interne portant la mention d’un paiement effectué le 16 juillet 2024, d’un montant de 8 200 euros, pour une ‘garantie sinistrée’ intitulée ‘ responsabilité civile auto – Mme [N] [S] – ([Immatriculation 4])', auprès de la Sa Mma Iard.
La Sa Axa France Iard est donc encore fondée à réclamer à M. [E] [X] le remboursement de la somme de 8 200 euros correspondant à l’indemnité versée en réparation du préjudice matériel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du versement de l’indemnité.
2. Sur les frais du procès
Partie perdante, M. [E] [X] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [E] [X] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [E] [X] à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 9 232,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, en remboursement de l’indemnité versée par l’assureur en réparation du préjudice corporel causé par le sinistre du 27 avril 2022 ;
Condamne M. [E] [X] à payer à la Sa Axa France Iard une somme de 8 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, en remboursement de l’indemnité versée par l’assureur en réparation du préjudice matériel causé par le sinistre du 27 avril 2022 ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens ;
Condamne M. [E] [X] à payer à la Sa Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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