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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00701 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCTE
N° MINUTE :
26/00189
DEMANDEURS:,
[R], [S],
[F], [L]
DEFENDEURS:
FRANFINANCE
RIVP
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [S]
7 bd serurier
75019 PARIS
Comparant en personne
Madame, [F], [L]
7 bd serurier
75019 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
210 quai de jemmapes
Cs 90111
75480 PARIS CEDEX 10
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur, [R], [S] et Mme, [N], [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 août 2025.
Par courrier en date du 10 septembre 2025, Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] ont demandé la vérification de deux créances à l’égard de FRANFINANCE référencées n°1585579394 et 36196578920 ainsi que la créance à l’égard de la RIVP.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 19 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L], qui comparaissent en personne, reconnaissent la dette de la RIVP mais maintiennent leur contestation de leurs dettes à l’égard de FRANFINANCE. Ils estiment ainsi que c’est par erreur que deux dettes apparaissent alors qu’elles sont issues d’un seul et même contrat. Ils reconnaissent être redevables de deux dettes à l’égard de FRANFINANCE, pour un reliquat respectif de 4291 euros et 345, 40 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas transmis d’observations au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] le 28 Août 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 10 Septembre 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 10 Septembre 2025 par Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L].
Sur la vérification de créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance de la RIVP
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la RIVP s’élevait à la somme de 1523 €.
A l’audience, les requérants reconnaissent leur dette à l’égard de la RIVP dans son existence et son quantum.
Dans ces conditions, la dette de Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] à l’égard de la RIVP sera fixée à 1523 €.
Créances de FRANFINANCE
La commission des particuliers a, au moment de l’établissement de l’état des créances, retenu à l’égard de la société FRANFINANCE trois dettes différentes.
Concernant la dette n° 1585579394, ils expliquent qu’en 2019, au moment du dépôt de leur premier dossier de surendettement, un travailleur social de la Préfecture de Police avait appelé Franfinance, qui avait indiqué qu’en réalité, la dette était inexistante. Or depuis 2019, ils n’ont reçu aucune relance de la banque leur indiquant qu’il restait des sommes dues.
Les débiteurs font par ailleurs observer dans leur courrier de contestation, qu’ils reprennent à l’audience que deux dettes portent le même numéro, abstraction faite des trois zéros qui apparaissent devant l’un des numéros :
0003619657892036196578920
Ils considèrent qu’il s’agit d’une erreur car ils n’ont souscrit qu’un seul crédit portant cette référence.
Ils reconnaissent en revanche qu’ils ont bien souscrit deux contrats de crédit auprès de Franfinance :
le crédit n° 36196578920 pour lequel ils règlent une mensualité de 294, 37 euros. Selon eux, il resterait selon la banque, qu’ils ont appelée avant l’audience une somme d’environ 4291 euros à payer.
Un autre crédit dont ils ne fournissent pas le numéro pour lequel ils règlent une mensualité de 31, 51 euros. La déchéance du terme n’aurait pas été prononcée et il resterait 345, 40 euros à payer pour solder ce crédit.
La SA FRANFINANCE n’est ni présente, ni représentée à la procédure et n’a pas comparu par écrit ni transmis ses observations.
Ainsi, il convient de retenir au titre de la vérification des créances de FRANFINANCE la seule créance reconnue dans son existence et son montant par les débiteurs, à savoir la créance n° 36196578920 à hauteur de 4291 euros. Faute de précision sur l’autre créance qu’ils reconnaissent, elle ne sera pas retenue.
En l’absence de justificatifs pour le surplus, les créances n° 00036196578920 et 1585579394 seront donc fixées pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 0 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 10 septembre 2025 par Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 1523 € la créance locative de la RIVP à l’encontre de Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance 00036196578920 de FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] et dit qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance 1585579394 de FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] et dit qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
FIXE la créance n° 36196578920 de la SA FRANFINANCE à la somme de 4291 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur, [R], [S] et Madame, [N], [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 25 mars 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE
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