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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00454 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UPL
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [F] [V]/[14]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Pascale CARLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un contrôle réalisé le 20 janvier 2021, l'[11] (ci-après [12]) du Nord-Pas-de-[Localité 8] a adressé à M. [F] [V], entrepreneur individuel, une lettre d’observations le 17 août 2022, puis une mise en demeure le 23 novembre 2022, sollicitant le paiement de la somme de 167 977 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Par requête du 15 mai 2023 reçue au greffe le 17 mai 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours en contestation de la décision de rejet implicite de son recours préalable obligatoire introduit auprès de la commission de recours amiable (ci-après [10]) de l’URSSAF le 20 janvier 2023 aux fins de voir déclarer irrégulière la mise en demeure du 23 novembre 2022 (RG n°23/00191).
Le 16 mai 2023, l’URSSAF a adressé un courrier à M. [V] afin de l’informer que la mise en demeure du 23 novembre 2022 contestée avait été annulée au motif qu’une erreur affectait sa validité, et qu’une nouvelle mise en demeure allait lui être adressée.
Le 23 mai 2023, l’URSSAF a adressé à M. [V] une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception afin de réclamer à nouveau le paiement de la somme de 167 977 euros.
Par courrier du 11 juillet 2023, M. [V] a saisi la [10] d’un recours aux fins de contester cette nouvelle mise en demeure, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Par requête du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe le 30 octobre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’un recours en contestation de la décision de rejet implicite de son recours préalable obligatoire introduit auprès de la [10] le 11 juillet 2023 aux fins de voir déclarer irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF et la mise en demeure du 23 mai 2023 subséquente (RG n°23/00454).
Par décision du 14 décembre 2023, la [10] rejetait finalement le recours de M. [V].
Par jugement du 23 février 2024, la présente juridiction a constaté l’acquiescement de l’URSSAF aux demandes de M. [V] dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00191.
A l’audience du 25 avril 2025, M. [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes de l’URSSAF compte tenu de son acquiescement aux demandes formulées lors de l’audience du 8 décembre 2023 devant la présente juridiction dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00191 ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF à son égard ;
— déclarer irrégulière la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
— annuler le redressement envisagé à son égard ;
A titre encore plus subsidiaire :
— réduire dans son quantum l’assiette de calcul des sommes dont l’URSSAF entend poursuivre le recouvrement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder un échelonnement des paiements tenant compte de sa situation personnelle et professionnelle actuelle ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, M. [V] expose que :
A titre principal :
— l’article 408 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action » ;
— aux termes de l’articles 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
— en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée ;
— l’URSSAF n’a pas contesté le jugement rendu le 23 février 2024 constatant son acquiescement aux demandes qu’il avait formulées, de sorte que ce jugement est devenu définitif, irrévocable, et qu’il a désormais force de chose jugée ;
— la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023 concerne la même prétendue infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur une période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, de sorte que la demande est la même que celle formulée dans le cadre de la précédente instance, qu’elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et par elles et contre elles en la même qualité ;
— l’URSSAF ayant reconnu le bien-fondé de ses prétentions, elle a expressément renoncé à contester, pour l’avenir, ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— au regard des documents versés aux débats, le tribunal ne pourra que constater que bien qu’il ait pour objet la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le contrôle a été effectué dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale auraient dû être respectées, et qu’il aurait dû être avisé au prélable du contrôle diligenté par l’envoi d’un avis de contrôle ;
— en vertu d’une circulaire DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication d’informations de la part des organismes bancaires institué aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale, ces informations auraient dû être sollicitées au prélable auprès de lui ;
— le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale consécutif à l’établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail est incomplet ;
— en application des dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure adressée au cotisant doit lui permettre d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue des obligations mises à sa charge ;
— or, la mise en demeure du 23 mai 2023 ne mentionne pas les références de la lettre d’observations, la nature exacte des cotisations et contributions sociales prétendument dues, et le mode de calcul des cotisations et contributions sociales et des majorations, et les montants et les périodes pour lesquelles la mise en demeure a été délivrée ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans le courrier de l’URSSAF du 17 août 2022 ;
— en application des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la mise en demeure doit comporter les nom, prénom et qualité de son auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
A titre encore plus subsidiaire :
— l’URSSAF semble opérer une taxation forfaitaire sur la base de 3 plafonds de la sécurité sociale ;
— or, il n’a pas été rendu destinataire d’un avis de contrôle de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter la charte du cotisant contrôlé et de s’allouer les services d’un conseil ;
— il ressort des termes du courrier de l’URSSAF du 17 août 2022 qu’il n’a émis que peu de factures, dont une majorité à l’attention de la société [5], elle-même précédemment contrôlée ;
A titre infiniment subsidiaire :
— il est désormais salarié, perçoit une rémunération mensuelle nette d’environ 2 000 euros, et n’est donc pas en mesure de s’acquitter de la somme dont le paiement lui est réclamé.
L'[13] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le bien-fondé de sa position sur le principe et le quantum du redressement ;
— valider la mise en demeure querellée ;
— à titre reconventionnel, condamner M. [V] au paiement du solde de la mise en demeure du 23 mai 2023, soit la somme de 167 977 euros.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
A titre principal :
— dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00191, elle n’a acquiescé qu’à l’annulation de la mise en demeure comme entâchée d’une erreur matérielle et non à l’abandon du recouvrement qu’elle visait ;
— le courrier émis le 16 mai 2023 annonce l’envoi d’une nouvelle mise en demeure, laquelle fait l’objet du présent litige dont la juridiction est saisie ;
A titre subsidiaire et encore plus subsidiaire :
— sur la régularité de la procédure et sur le chiffrage du rappel de cotisations, elle s’en rapporte à l’argumentation développée et à la décision motivée de la [10] ;
— les inspecteurs de recouvrement sont agréés et assermentés et leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire et, à défaut de production de justificatifs de nature à remettre en cause les constatations et le chiffrage de l’inspecteur, le recours de M. [V] devra être rejeté ;
A titre infiniment subsidiaire :
— en application des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement est compétent en matière de délai de paiement ;
A titre reconventionnel :
— elle sollicite un titre exécutoire par la condamnation de M. [V] au paiement d’une somme de 167 977 euros correspondant au solde de la mise en demeure du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquiescement
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 408 alinéa 1er du code de procédure civile, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ».
En l’espèce, M. [V] soutient que la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 mai 2023 concerne la même prétendue infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur une période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 que celle invoquée par mise en demeure du 23 novembre 2022, de sorte que la demande est la même que celle formulée dans le cadre de la précédente instance, qu’elle est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et par elles et contre elles en la même qualité et que, l’URSSAF ayant reconnu le bien-fondé de ses prétentions, elle a expressément renoncé à contester, pour l’avenir, ses demandes.
L’URSSAF fait quant à elle valoir qu’elle n’a acquiescé qu’à l’annulation de la mise en demeure du 23 novembre 2022 comme entâchée d’une erreur matérielle et non à l’abandon du recouvrement qu’elle visait, le courrier émis le 16 mai 2023 annonçant l’envoi d’une nouvelle mise en demeure.
Il résulte des termes du jugement rendu le 23 février 2024 que M. [V] avait sollicité du tribunal de voir déclarer irrégulière la mise en demeure du 23 novembre 2022.
Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF a informé M. [V] qu’elle procédait à l’annulation de la mise en demeure du 23 novembre 2022 en raison d’une erreur matérielle, et qu’une nouvelle mise en demeure lui serait adressée.
Il sera rappelé que lorsqu’une mise en demeure est affectée d’une irrégularité pouvant entraîner sa nullité, l’URSSAF peut d’elle-même annuler celle-ci et émettre une nouvelle mise en demeure dès lors que le délai de prescription de sa créance n’est pas arrivé à son terme.
Il ne peut ainsi être valablement soutenu par M. [V] que par son acquiescement à sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la mise en demeure du 23 novembre 2022, l’URSSAF aurait expressément renoncé à contester ses demandes à venir.
S’il est constant que le présent litige est également relatif à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité reprochée au requérant sur une période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, il n’en demeure pas moins que la demande formée par M. [V] ne repose pas sur la même cause, le présent litige tendant à voir déclarer irrégulière la mise en demeure du 16 mai 2023.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
* Sur l’absence d’avis de contrôle
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa ».
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail :
« Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
En l’espèce, M. [V] soutient que l’URSSAF, qui ne lui a pas adressé d’avis de contrôle, n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir que « Le Tribunal ne pourra que constater, à la lecture des documents versés aux débats (document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale consécutif à l’établissement du procès-verbal de travail dissimulé et lettre d’observations) que bien qu’il ait pour objet « la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail », le contrôle en cause a été effectué dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale », sans toutefois développer les éléments qui seraient de nature à étayer ses allégations.
Il ressort des éléments produits aux débats que l’URSSAF a procédé à un contrôle de l’activité du requérant après avoir constaté, lors d’un contrôle comptable d’assiette réalisé au sein de la SARL [5], située à [Localité 8], la présence en comptabilité de factures émises par M. [V] en tant que sous-traitant.
L’URSSAF a alors mené des investigations et l’étude du compte travailleur indépendant de M. [V] a fait apparaître une minoration de son chiffre d’affaires en 2018 et l’absence de déclaration de chiffre d’affaires au titre des années 2019 et 2020.
L’exercice par l’URSSAF de son droit de communication auprès des organismes bancaires, conformément aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, a permis de déterminer l’existence de deux comptes bancaires, l’un ouvert auprès de la banque [9], le second auprès de la [7], dont l’étude a permis d’établir l’encaissement des sommes suivantes :
— au titre de l’année 2017 : 6 240 euros de dépôts de chèques et 200 euros de dépôts en liquide ;
— au titre de l’année 2018 : 19 555 euros de dépôts de chèques et 750 euros de dépôts en liquide ;
— au titre de l’année 2019 : 29 888 euros de dépôts de chèques et 450 euros de dépôts en liquide ;
— au titre de l’année 2020 : 24 602 euros de dépôts de chèques et 900 euros de dépôts en liquide.
Au vu de ces éléments, le travail dissimulé par dissimulation d’activité apparaît donc caractérisé, de sorte que c’est à tort que M. [V] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière en l’absence de l’envoi d’un avis de contrôle en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
* Sur l’exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires
En application des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le droit de communication permet aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’obtenir les documents et informations nécessaires sans que s’y oppose le secret professionnel pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail.
En vertu de la circulaire DDS/2011/323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de communication au titre du 1° et 2° de l’article L.1 14-19 du CSS qu’après avoir sollicité préalablement l’assuré, l’allocataire, le cotisant ou toute autre personne concernée. Par dérogation au principe de la consultation préalable, l’organisme de sécurité sociale peut se dispenser de solliciter l’intéressé si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude, et la procédure de demande préalable au cotisant n’a pas lieu d’être pour les enquêtes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
En l’espèce, il a été précédemment établi que le contrôle d’activité de M. [V] portait exclusivement sur des infractions de travail dissimulé, de sorte que l’URSSAF n’avait pas à solliciter celui-ci préalablement à la demande de communication adressée aux établissements bancaires.
* Sur la communication partielle du document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale
M. [V] soutient que le document prévu par les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale consécutif à l’établissement du procès-verbal concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et suivants du code du travail est incomplet, sans toutefois expliciter et détailler ce qui, selon lui, aurait été omis.
Ce moyen, n’étant pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, sera rejeté.
* Sur la régularité de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
M. [V] expose que la mise en demeure, qui ne mentionne pas les références de la lettre d’observations, ne lui permet pas de connaître la nature exacte et la cause des cotisations et contributions sociales prétendument dues ainsi que le mode de calcul des cotisations et contributions sociales et des majorations, et que les montants et les périodes pour lesquelles la mise en demeure a été délivrée ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans le courrier de l’URSSAF du 17 août 2022. Il fait également valoir que la mise en demeure ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son auteur.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure querellée mentionne le motif de la mise en recouvrement, la nature et le montant des cotisations et les périodes concernées, que la mise en demeure qui indique les motifs du redressement par référence à la communication antérieure des chefs de redressement est valide, que la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d’observations les expose, que la mise en demeure du 23 mai 2023 permet au requérant de comprendre le rappel mis à sa charge, que la différence minime entre la somme portée sur la mise en demeure et celle figurant sur la lettre d’observations n’affecte pas la connaissance que le cotisant a de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation, qu’une mise en demeure indiquant un montant dû inférieur à ce qu’indiquait la lettre d’observations est valable à la condition que la différence soit minime, qu’en l’espèce, la différence à la baisse de 4 euros crée une situation plus favorable au cotisant, que la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est valide dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, et qu’il n’est pas discuté que la mise en demeure litigieuse émane de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 8].
Il résulte des éléments produits aux débats que contrairement à ce que soutient le requérant, la mise en demeure du 23 mai 2023 comporte la référence de la lettre d’observations, en ce qu’elle indique comme motif de mise en recouvrement : « contrôle – chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 17/08/2022 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ». Elle contient également un tableau mentionnant : « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », et les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et majorations de redressement sont ensuite détaillées année par année.
La lettre d’observations du 17 août 2022 à laquelle il est fait référence détaille les sommes dues pour chaque type de cotisations, contributions ou taxe, année par année, les périodes qui y sont mentionnées correspondant à celles indiquées dans la mise en demeure du 23 mai 2023.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une différence minime en faveur du cotisant entre la somme mentionnée sur la lettre d’observations et celle indiquée sur la mise en demeure n’affecte pas la connaissance que celui-ci a de la nature, de l’étendue et de la cause de son obligation et qu’elle ne peut donc entraîner l’annulation de la mise en demeure.
En l’espèce, il est constaté une différence de 4 euros en faveur de M. [V] entre la somme de 30 428 euros due au titre des majorations de redressement mentionnée dans la lettre d’observations du 17 août 2022 et celle de 30 424 euros indiquée dans la mise en demeure du 23 mai 2023, de sorte que cette différence minime ne saurait entraîner l’annulation de ladite mise en demeure.
Enfin, en application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l’organisme social qui l’a émise, aucun texte, en revanche, n’exige qu’elle soit signée par le directeur de cet organisme. De même, l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de la mise en demeure.
Ainsi si M. [V] fait grief à la mise en demeure qui lui a été adressée de ne pas comporter les nom, prénom et qualité de son auteur, cette carence n’est pas de nature à affecter la régularité de l’acte dès lors que l'[15] y est expressément mentionnée en qualité d’émetteur.
L’ensemble des mentions de la mise en demeure du 23 mai 2023 permettait ainsi au requérant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Sur la contestation du montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire du chiffre d’affaires servant de base au calcul du redressement, le cotisant doit, lors des opérations de contrôle, apporter la preuve du montant exact de son chiffre d’affaires.
Pour contester le montant dont le paiement lui est réclamé, M. [V] soutient qu’il n’a pas été rendu destinataire d’un avis de contrôle de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter la charte du cotisant contrôlé et de s’allouer les services d’un conseil, et qu’il n’a émis que peu de factures durant la période objet du contrôle.
L’URSSAF fait valoir que compte tenu de la non-présentation de M. [V] aux convocations adressées les 7 et 23 juin 2021 en vue d’auditions libres fixées respectivement au 23 juin et 2 juillet 2021, et en l’absence d’éléments comptables permettant d’établir le chiffre d’affaires exact de celui-ci, les inspecteurs ont procédé à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l’article R. 273-59-4 du code de la sécurité sociale, et que le courrier de convocation à audition libre précise que le cotisant peut être accompagné du conseil de son choix et qu’il peut consulter la charte du cotisant sur le site http://www.urssaf.fr.
Comme il a été précédemment démontré, l’URSSAF n’était pas tenue d’adresser un avis de contrôle au requérant dans la mesure où le contrôle a été effectué dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.
Par ailleurs, les constatations de l’agent contrôleur ont permis d’établir que :
— M. [V] a déclaré les chiffres d’affaires suivants :
* au titre de l’année 2017 : 3 384 euros,
* au titre de l’année 2018 : 500 euros,
* au titre de l’année 2019 : 0 euros,
* au titre de l’année 2020 : 0 euros ;
— l’analyse de ses comptes bancaires, obtenus dans le cadre du droit de communication, fait apparaître les encaissements suivants :
* au titre de l’année 2017 : 6 240 euros de dépôts de chèques et 200 euros de dépôts en liquide,
* au titre de l’année 2018 : 19 555 euros de dépôts de chèques et 750 euros de dépôts en liquide,
* au titre de l’année 2019 : 29 888 euros de dépôts de chèques et 450 euros de dépôts en liquide,
* au titre de l’année 2020 : 24 602 euros de dépôts de chèques et 900 euros de dépôts en liquide ;
— il ressort du contrôle comptable de la société [5] que les factures émises par M. [V] représentent les montants suivants :
* au titre de l’année 2018 : 24 770 euros,
* au titre de l’année 2019 : 21 060 euros.
L’ensemble de ces éléments, lesquels font apparaître des montants non concordants en fonction des modalités selon lesquels ils ont été établis, ne permet pas de reconstituer le chiffre d’affaires réel du requérant pour les années 2017 à 2020, objet du contrôle querellé.
Il résulte par ailleurs de la lettre d’observations du 17 août 2022 que l’URSSAF a convoqué M. [V] à deux reprises par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 et 23 juin 2021 aux fins de procéder à son audition libre et de recueillir ses explications quant aux constats réalisés, auxquels le requérant n’a pas daigné donné suite.
N’étant pas en mesure d’obtenir les documents ou justificatifs comptables nécessaires à la réalisation du contrôle pendant la phase contradictoire de la procédure, l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en retenant comme assiette de calcul des cotisations une somme correspondant à trois fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté par M. [V] qu’il n’a transmis à l’URSSAF aucun élément comptable de nature à permettre de reconstituer son chiffre d’affaires sur les périodes concernées par le contrôle.
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement étaient bien fondés à procéder à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme totale de 167 977 euros se décomposant comme suit :
— cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 : 121 704 euros,
— majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 : 30 424 euros,
— majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 : 15 849 euros.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement
Il résulte de la lecture des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de l’organisme social a qualité pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant pas en accorder, même sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qui n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] qui succombe en ses demandes, sera condamné au paiement des dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations et que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [V], succombant en ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande tendant à voir constater que l’URSSAF a acquiescé à ses demandes ;
DIT régulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [F] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 167 977 euros au titre de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [F] [V] au paiement des dépens d’instance ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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