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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE5X
AFFAIRE : [S] [M] épouse [A], [V] [A], [P] [A], [X] [M], [S] [M] épouse [A], [V] [A], [P] [A], [X] [M] / [Z] [M], S.E.L.A.R.L. [H] [J]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme [S] [M] épouse [A],
domiciliée : chez Me Philippe [K]- SELARL [K] PEENE, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
M. [V] [A],
domicilié : chez Me Philippe [K]- SELARL [K] PEENE, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
M. [P] [A],
domicilié : chez Me Philippe [K]- SELARL [K] PEENE, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
M. [X] [M],
domicilié : chez Me Philippe [K]- SELARL [K] PEENE, [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
M. [Z] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
S.E.L.A.R.L. [H] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEBATS Audience publique du 02 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 03 Août 2024
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [T] épouse [M] se sont mariés et ont eu deux enfants : Madame [S] [M] épouse [A], et Monsieur [Z] [M].
Madame [S] [M] a eu deux enfants, [V] et [P] [A].
Monsieur [Z] [M] a eu un fils, Monsieur [X] [M].
Monsieur [E] [M] et Madame [F] [T] ont divorcé en 2005, et sont décédés respectivement en 2014 et 2015.
Un contentieux est né dans le cadre de la succession de l’ex-couple entre les demandeurs à l’instance : [S] [M] épouse [A], ses enfants et son neveu d’une part, et le défendeur Monsieur [Z] RICHETd’autre part.
Les opérations de liquidation ont dû être confiées au juge du partage de [Localité 4], lequel a rendu un jugement, frappé d’appel. La Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif le 6 avril 2021.
Les opérations de partage ont été confiées à trois notaires successifs, les deux premiers s’étant plaints du comportement agressif à leur endroit de Monsieur [Z] [M].
Me [C] est actuellement en charge des opérations de liquidation et partage de la succession.
Monsieur [E] [M] avait par ailleurs contracté une assurance-vie au bénéfice de ses petits fils, dont la clause a été modifiée quelques jours avant sa mort pour en faire bénéficier Monsieur [Z] [M] exclusivement.
Une nouvelle procédure a donc été engagée par Madame [S] [M], ses fils et son neveu à l’encontre de [Z] [M] en contestation de la modifiction de la clause bénéficiaire.
Un jugement frappé d’appel a été rendu, et par arrêt du 4 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 5] a fait droit aux demandes de Madame [S] [A], de ses fils et de son neveu, tout en refusant le remboursement des sommes, et les condamnant aux dépens.
Un pourvoi en cassation était intenté mais rejeté.
C’est donc en vertu de cet arrêt que, par acte en date du 4 mars 2024 de Me [H] [J] commissaire de justice, Monsieur [Z] [M] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4.125,34€, lequel a été honoré dès le 9 mars par Monsieur [X] [M], et le 11 mars suivant par Madame [S] [A] pour elle-même et ses fils.
Toutefois, le commissaire de justice mandaté par Monsieur [Z] [M], estimant que les frais de poursuite demeuraient dus par les consorts [M] [A], a fait procéder à l’indisponibilité de l’immatriculation de trois véhicules appartenant à Madame [S] [M], et deux véhicules appartenant à Monsieur [V] [A] par acte du 6 mars 2024, et dénoncé le 11 mars 2024, soit dans le délai visé dans le commandement de payer.
Le Conseil des demandeurs a informé par courrier officiel le commissaire de justice que dans la mesure où ses clients s’étaient acquittés de la créance dans les temps impartis dans le commandement de payer, aucune mesure de poursuite supplementaire n’était justifiée, et que les frais en lien avec ces procédures ne seraient pas réglés par les consorts [G].
Les échanges de courriers se sont poursuivis sans faire évoluer les positions, et par acte du 2 juillet 2024 dénoncé le 5 juillet 2024 aux demandeurs, Me [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte joint de Madame [S] [A] et son époux pour la somme de 1.177,13€.
Par assignation en date du 3 août 2024, Madame [S] [A], Monsieur [V] [A], Monsieur [P] [A] et Monsieur [X] [M] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisait valoir en effet que l’ensemble des actes dilgentés par Monsieur [Z] [M] et le commissaire de justice qu’il avait mandaté étaient à la fois inutiles et abusifs.
Aussi en sollicitaient-ils la mainlevée ainsi que la somme de 1.000€ à régler solidairement à titre de dommages intérêts.
En réplique, Monsieur [Z] [M] faisait valoir que le commissaire de justice avait agit de sa propre initiative, et qu’ainsi, il demandait le débouté de l’ensemble des demandes, ainsi qu’il soit relevé et garanti de toute les condamnations éventuellement prononcées à son encontre par Me [H] [J].
Il sollicitait en outre la somme de 6.000€ à titre de dommages intérêts à la charge solidiaire des demandeurs et du commissaire de justice.
De son côté, Me [H] [J] soulevait l’incompétence du Juge de l’exécution à titre liminaire, et sur le fond, affirmait que les demandeurs ne s’étaient acquittés de la créance que suite à la mise en indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules, lesquelles ne leur ont manifestement pas posé de réel préjudice puisqu’ils ne l’ont contestée que plusieurs mois après la dénonce.
Elle soulignait par ailleurs que loin d’avoir été tenu à l’écart, Monsieur [M] s’était tenu parfaitement informé des mesures d’exécution, et avait même insisté pour que ces mesures portent sur le résidence des demandeurs, ce à quoi la commissaire de justice s’était opposée.
Elle sollicitait ainsi à titre principal le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, et à titre subsidiaire, que Monsieur [Z] [M] la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, outre des demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIVATION :
Sur l’incompétence du Juge de l’exécution soulevée par le défendeur
Dans son avis du 13 mars 2025, la Cour de Cassation a posé le principe suivant : “Il s’ensuit que la Cour de Cassation est d’avis que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le Juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 al 1er du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières”.
C’est donc conformément à l’avis de la Cour de Cassation que le Juge de l’exécution de [Localité 5] se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
Sur les mesures d’exécution forcées
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut exécéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
L’article L121-2 du même code dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
— Sur la mesure d’indisponibilité des véhicules en date du 6 mars 2024
Il est constant au dossier que Monsieur [Z] [M] a mandaté Me [J] le 4 mars 2024 pour qu’un commandement de payer soit délivré aux requérants, aux fins que les dépens auxquels ils avaient été condamnés au visa de l’arrêt du 4 mai 2021 de la Cour d’appel de [Localité 5] lui soient payés.
Ce commandement de payer fixait les sommes dues à 4.125,34€, et leur octroyait un délai de 8 jours pour s’exécuter.
Or, une partie de la somme a été réglée le 9 mars 2024, et le solde le 11 mars suivant, alors que le délai de huit jours s’achevait le 12 mars 2024.
Malgré ce réglement, une mesure conservatoire a été prise le 6 mars 2024 sur cinq véhicules.
Si les sommes étaient dues depuis la signification de l’arrêt de 2021, ce qui n’est pas contesté, il n’est pas davantage contesté que Monsieur [Z] [M] n’a jamais fait parvenir de mise en demeure avant le commandement de payer de 2024, et n’a jamais pris contact avec ses contradicteurs pour obtenir paiement de ces sommes, ne serai-ce que pour leur en communiquer le décompte exact.
Or, ce décompte se trouve alourdit des intérêts au taux légal ainsi que des différences fixées entre les différents débiteurs.
En conséquence, les demandeurs ne pouvaient avoir l’intuition des sommes exactement dues.
Toutefois, dès la délivrance du commandement de payer, ils se sont acquittés dans les délais impartis de l’intégralité des sommes réclamées, démontrant ainsi leur absence de négligence.
En outre, si le commandement de payer n’emporte pas sursis à l’exécution, il mentionne toutefois que passé ce délai, des mesures d’exécution forcées pourront être diligentées. Or, le délai de huit jours n’était pas passé quand Me [J] a fait procéder dès le 6 mars 2024 à l’immobilisation des véhicules.
Enfin, la mesure conservatoire porte sur cinq véhicules, dont deux VOLGSWAGEN GOLF, Une MG TF, une ALPHA ROMEO et une BMW, pour une créance de 3.309€,61 en principal.
En conséquence, ces mesures d’immobilisation seront qualifiées à la fois d’inutiles et d’abusives.
La mainlevée en sera ordonnée.
— Sur la saisie-attribution du 2 juillet 2024
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
C’est ainsi suivant le même raisonnement qu’il convient de constater que malgré le paiement intégral de la créance effecué les 8 et 11 mars 2024, une saisie-attribution a été diligentée par Monsieur [Z] [M] et Me [J], aux fins de recouvrer des frais de poursuite qui n’avaient pas lieu d’être taxés dans la mesure où les créances étaient éteintes.
La mainlevée sera ordonnée.
Sur la responsabilité de Me [H] [J]
L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution”.
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution”
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Seuls constituent des titres exécutoires :
“1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”.
Malgré le paiement intégral de la créance le 11 mars 2025, Me [J], pour obtenir le paiement de ses frais, mais sur l’insistance pleine et entière de Monsieur [Z] [M], lequel maintenait une régularité particulière dans ses visites et ses appels à l’étude, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [S] [A].
Or, dans la mesure où il a été statué sur le caractère inutile et abusif de la mesure d’immobilisation des certificats d’immatriculation, ainsi que de la mesure de saisie-attribution, il ne saurait être question de laiser les frais de poursuite à la charge des demandeurs.
En sa qualité de professionnelle, il appartenait à Me [J] de renseigner son client sur le fait que les créances avaient été réglées et que les actes de poursuites devaient inutiles, voire nuisibles.
De la même façon, il ne saurait être question d’éluder la responsabilité de Monsieur [Z] [M] qui maintient une attitude particulièrement acrimonieuse dans le cadre de ce litige, et ce bien qu’il ait obtenu le paiement des sommes dues dès la parution du commandement de payer.
Aussi, appartiendra t-il à Me [J] et à Monsieur [M] de prendre en charge solidairement les frais de poursuite liés à l’ensemble des mesures d’exécution de la présente procédure.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La mainlevée ayant été ordonnée de l’ensemble des mesures conservatoires et d’exécution forcée, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts.
Elle sera fixée à la somme de 1.000€ pour Monsieur [V] [A] qui a subit l’immoblisation du certificat d’immatriculation de son véhicule, l’empéchant d’en disposer à sa guise.
Elle sera fixée à la somme de 2.000€ pour Madame [S] [A] laquelle a subit l’immobilisation du certificat d’immatriculatin de trois véhicules, ainsi que la saisie du compte bancaire qu’elle partage avec son époux, engendrant des frais bancaires et une impossibilité de pouvoir augmenter le plafond de paiement de sa carte bancaire.
Sur les demandes de relever et garantir
Les défendeurs sollicitent tous les deux à être garantis par l’autre de toute condamnation prononcée à leur endroit.
Toutefois, Me [H] [J], en tant que professionnelle, aurait du faire cesser la multiplication des actes d’exécution forcée dès lors que les paiements étaient intervenus. Son insistance dans le cadre de ce dossier apparait incompréhensible, si ce n’est sous la pression de son mandataire.
Quant à Monsieur [M], il ressort aussi bien des pièces des demandeurs que de celles de Me [J], qu’il est resté très au fait de l’évolution du dossier, et qu’en aucun cas il ne peut faire admettre à la juridiction que Me [J] aurai agit de sa propre initiative.
Les demandes seront intégralement rejetées.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Me [H] [J] à la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ECARTE l’exception d’incompétence du Juge de l’exécution,
ORDONNE la jonction des procédures 24/03396 et 24/05513,
ORDONNE la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’imatriculation des véhicules découlant des procès-verbaux du 6 mars 2024 dénoncés le 11 mars 2024,
CONDAMNE solidairement la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] à la prise en charge de l’ensemble des frais liés à cette mesure conservatoire,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [S] [M] épouse [A],
CONDAMNE solidairement la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] à la prise en charge de l’ensemble des frais liés à cette saisie-attribution,
CONDAMNE solidairement la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de 1.000€ à titre de dommages intérêts pour l’ensemble de son préjudice,
CONDAMNE solidairement la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [S] [M] épouse [A] la somme de 2.000€ à titre de dommages intérêts pour l’ensemble de son préjudice,
CONDAMNE solidairement la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] à 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DEBOUTE la SELARL [H] [J] et Monsieur [Z] [M] de leurs demandes respectives de voir leurs condamnations relevées et garanties,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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