Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/932
Dossier n° RG 23/00531 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RPWX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en annulation, en réduction d’une libéralité ou d’une clause d’une libéralité
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Mme [O] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76
Mme [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 76
et
DEFENDEURS
Mme [I] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Robin SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
M. [G] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Robin SENIE-DELON de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
Mme [N] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [J] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant à sa survivance :
— ses enfants, nés de son mariage avec [K] [C], nés d’un premier mariage dissout par divorce le 19 novembre 2020:
. [O] [J],
. [H] [J].
— ses parents, [I] [B] et [G] [J], et [N] [S], légataires de différents biens aux termes d’un testament olographe en date du 5 juin 2022.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [M] [L], notaire à [Localité 6], laquelle a dressé un acte de notoriété le 3 novembre 2022.
Les 27 décembre 2022 et 5 janvier 2023, [O] et [H] [J] ont fait assigner [I] [B], [G] [J] et [N] [S] aux fins de nullité du testament devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le 25 avril 2024, [O] et [H] [J] ont formé une inscription de faux à l’encontre du testament olographe et de l’acte de notoriété dressé par Maître [L].
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a :
— ordonné une mesure d’expertise aux fins de dire si le testament a été rédigé et signé de la main de [P] [J],
— ordonné à [N] [S] de consigner 2 000 euros avant le 31 janvier 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son raport le 16 mai 2025.
Les demandeurs ont communiqué des conclusions, mais pas les défendeurs.
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
[H] [J] étant devenue majeure le [Date naissance 2] 2025, il convient d’accueillir sa reprise d’instance.
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT ET LA DÉVOLUTION SUCCESSORALE
L’article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le testament du 5 juin 2022 n’a pas été écrit, daté et signé de la main de [P] [J].
Il sera en conséquence déclaré nul, ainsi que les actes qui en ont été la suite.
Il sera jugé aussi qu’en l’absence de légataires, [O] et [H] [J] sont les seules héritières de [P] [J].
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
[N] [S] sera condamnée à payer à [O] et [H] [J] la somme qu’elle a prélevée indûment sur leurs comptes et celui de leur père, soit la somme de 16 608,61 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 27 décembre 2022, date de la première mise en demeure.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [N] [S] a commis une faute en se prévalant d’un testament qu’elle savait être un faux.
Ce comportement a occasionné un préjudice moral et un trouble dans la gestion des affaires de [O] et [H] [J], en les obligeant à agir en justice pour faire annuler ce testament.
Le préjudice de chacune d’entre elles sera réparé par la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, les dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise, seront supportés solidairement par les défendeurs.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement les défendeurs à payer 8 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— accueille la reprise d’instance d'[H] [J],
— déclare nul le testament du 5 juin 2022, ainsi que les actes qui en sont la suite, notamment le procès-verbal de dépôt et de description du 18 juillet 2022 et l’acte de notoriété du 3 novembre 2022,
— dit que [O] et [H] [J] sont les seules héritières de [P] [J],
— condamne [N] [S] à payer 16 608,61 euros à [O] [J] et [H] [J], avec intérêts légaux à compter du 27 décembre 2022,
— condamne [N] [S] à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à [O] [J] et à [H] [J] chacune,
— condamne solidairement [N] [S], [I] [B] et [G] [J] à payer 8 000 euros à [O] [J] et [H] [J] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne solidairement [N] [S], [I] [B] et [G] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Égypte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Histoire ·
- Prolongation ·
- Frontière ·
- Mer ·
- Palestine ·
- Droit des étrangers
- Photographie ·
- Enfant ·
- Publication ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Marque ·
- Autorité parentale ·
- Image ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Location saisonnière
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Voie de fait ·
- Procès-verbal ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Risque
- Droit de rétractation ·
- Chèque ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Signature ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Livre ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Charges ·
- Assurances
- Électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Livre ·
- Intérêt
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Option successorale ·
- Impôt ·
- Déclaration fiscale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Fortune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.