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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 19 juin 2020, n° 77010 |
|---|---|
| Numéro : | 77010 |
Texte intégral
République Franc TRIBUNAL JUDICIAIRE Au nom du peuple […] EXTRAIT
Des minutes du G […] CEDEX Tribunal Judiciaire d a
(Seine et Mar Ch2 cab2 jaf hors divorce
MINUTE N°:20/1041 AFFAIRE N°: N° RG 19/03266 – N° Portalis DB2Z-W-B7D-GCS5
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 19 Juin 2020 par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sandrine ROYET, Greffier et mis à disposition au greffe le 19 Juin 2020
ENTRE:
Madame X, Y, Z SOULÈRE […]
DEMANDEUR NON COMPARANT
Représenté par Maître Stéphanie TEXIER-MARTINELLI de la SCP MARIES ET TEXIER, avocats au barreau de […]
ET:
Monsieur AB, AC AD
[…] (LA RÉUNION)
DÉFENDEUR NON COMPARANT
Représenté par Maître Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, avocats au barreau de PARIS
le 24/6/2020 1 grosse +1 expédition/avocat
-1-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Des relations entre Monsieur AB AD et Madame X
SOULÈRE, sont issus deux enfants :
- AE, né le […] à […] (77), reconnu le […] par son père et par sa mère,
- AF, née le […] à […] (77), reconnue le […] par son père et Madame X SOULÈRE étant désignée dans son acte de naissance comme sa mère.
Par jugement du 14 mai 2018 le juge aux affaires familiales de […] a notamment :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine par mois en période scolaire, une semaine entre le mois de juillet et le mois d’août et si les domiciles des parents étaient distants de plus de 3h de route porte à porte le droit d’accueil n’était prévu que durant les vacances d’été, à charge pour le père d’assumer le trajet aller et pour la mère d’assumer le trajet retour,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 460,00 euros, soit 230,00 euros par enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2019, Madame X SOULÈRE a saisi le juge aux affaires familiales de […] aux fins de solliciter :
- la modification du droit de visite et d’hébergement du père, souhaitant qu’il s’exerce une semaine pendant les vacances scolaires d’été, à charge pour lui d’assumer les trajets occasionnés et de prévenir la mère au plus tard le 1er avril des modalités d’organisation de ce droit d’accueil et de lui indiquer le lieu de vacances des enfants,
- l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 900,00 euros, soit 450,00 euros par enfant.
L’affaire devait être appelée à l’audience du 21 avril 2020, mais en raison du confinement du à la pandémie de COVID-19, cette audience n’a pas eu lieu. Le juge aux affaires familiales a proposé aux parties d’avoir recours à une procédure sans audience sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Les conseils respectifs des parties ont accepté le recours à une telle procédure par formulaires dédiés, datés et signés des 29 mai 2020 pour Madame X SOULÈRE et 19 mai 2020 pour Monsieur AB AD.
Dans ses dernières écritures Madame X SOULÈRE, demanderesse, sollicite du juge aux affaires familiales: la modification du droit de visite et d’hébergement du père, souhaitant qu’il s’exerce une semaine pendant les vacances scolaires d’été, à charge pour lui d’assumer les trajets occasionnés et de prévenir la mère au plus tard le 1er avril des modalités d’organisation de ce droit d’accueil et de lui indiquer le lieu de vacances des enfants,
- qu’à défaut pour le père d’exercer ses droits il organisera et financera un séjour d’au moins une semaine aux enfants après concertation avec la mère, au plus tard au mois d’avril précédent,
- l’augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 960,00 euros, soit 480,00 euros par enfant.
Dans ses dernières écritures Monsieur AB AD, défendeur, sollicite du juge aux affaires familiales:
- la confirmation du jugement du 14 mai 2018 s’agissant du partage par moitié entre les parents des trajets occasionnés par l’exercice de son droit d’accueil des enfants et du montant de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- la modification de son droit d’accueil des enfants, souhaitant qu’il soit fixé à une semaine
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durant les vacances scolaires d’été, à charge pour lui d’informer la mère des modalités d’organisation de ce droit au plus tard le 1er avril précédant lesdites vacances,
- le rejet de toutes les autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire formulées par la mère des enfants.
L’affaire a été fixée à une audience de dépôt des dossiers de plaidoiries des parties du 5 juin 2020 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’audition des enfants :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, doués de discernement aient demandé à être entendus.
- Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, il est acquis que la décision précédente avait été prise dans un contexte de recherche d’emploi du père, non limitée géographiquement à la région parisienne, ce qui expliquait la réduction de son droit d’accueil des enfants. Or dès le prononcé du jugement du 14 mai 2018 il n’est pas contesté que Monsieur AB AD est parti s’installer sur l’île de LA REUNION pour y exercer un nouvel emploi. Si les causes de cette situation divergent entre les parties, il est acquis qu’il n’a pas revu les enfants depuis cette décision, leur offrant cependant une semaine de vacances en colonie à l’été 2019.
En l’état de la situation de chacun, les parties s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit d’accueil d’une semaine durant l’été, à charge pour lui de préciser à la mère les modalités d’organisation de ce droit au plus tard le 1er avril précédant les vacances d’été concernées. Ils s’accordent également pour qu’en cas d’indisponibilité il inscrive les enfants pour un séjour en colonie, avec l’accord préalable de la mère sur le lieu et les dates de séjour, les frais lui revenant. Sur ce dernier point il sera fait droit à la demande de la mère tendant à ce que ce séjour soit organisé avant la fin du mois d’avril précédant les vacances scolaires d’été concernées. Enfin l’accord des parties pour communiquer les lieux de séjour de vacances des enfants sera entériné.
Sera ajouté, conformément à la demande de la mère, une présomption de renonciation à l’exercice du droit d’accueil considéré en cas de défaut d’organisation de celui-ci aux dates indiquées, afin qu’elle ne soit pas prise au dépourvu dans l’organisation de cette période pour eux.
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— Sur les frais de transport occasionnés par l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis des enfants :
Madame X SOULÈRE demande que ces frais soient pris en charge par le père car elle souligne qu’elle n’avait pas idée lors de la procédure précédente qu’il puisse partir s’installer en outre-mer. Monsieur AB AD explique de son côté que cette question avait été tranchée dans la décision rendue le 14 mai 2018 et qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de revenir sur ce qui avait été convenu entre les parties, ce d’autant qu’il ne prend les enfants qu’une fois par an et que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer les frais en intégralité.
Il est à remarquer qu’au sein de la décision rendue entre les parties le 14 mai 2018, s’il était fait état d’une très grande probabilité d’éloignement géographique des domiciles des parents, le père n’ayant pas caché qu’il ne mettait pas de limite à ses recherches d’emploi sur ce point, il n’était en rien suggéré qu’il puisse même s’installer en outre-mer. De ce fait, l’accord donné par Madame X AG pour un partage par moitié des trajets occasionnés par l’exercice par le père de son droit d’accueil des enfants à cette époque ne peut en rien être évoqué au soutien d’une demande de maintien de cette disposition dans le contexte présent de leur éloignement, les frais de trajet n’étant pas du tout identiques, surtout à la période à laquelle les séjours des enfants chez leur père auraient lieu. A ce titre il est produit des échanges de mails entre les parents pour l’organisation du séjour des enfants à LA REUNION à l’été 2020, où il apparaît qu’un aller retour pour les deux enfants revient à un coût de 2.072,90 euros au moins cher et de 2.580,62 euros au plus cher, selon les compagnies aériennes.
Il est donc à considérer que l’installation du père en outre-mer est un élément nouveau suffisamment significatif pour qu’il soit permis de modifier la décision rendue quant à la charge des frais de trajet occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement des enfants par le père. Ce dernier ne démontrant aucunement qu’il ait été contraint de partir aussi loin, il ne peut maintenant faire peser sur la mère les conséquences financières de son choix. Même si sa situation financière est actuellement dégradée par rapport à celle qu’il a connue en s’installant là-bas, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut en être fait état pour que les constats précédemment opérés soient écartés. De ce fait, il sera dit que le père assume dorénavant la charge financière des trajets occasionnés par l’exercice de son droit d’accueil des enfants, sauf à la mère de conduire et de venir chercher les enfants à l’aéroport désigné par le père qui devra se trouver à proximité immédiate du logement de la mère.
- Sur l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir
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baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Pour fixer à la somme mensuelle de 460,00 euros, soit 230,00 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
- pour Monsieur AB AD, des indemnités de chômage de 2.279,10 euros et des charges de crédit immobilier de 554,11 euros,
- pour Madame X SOULÈRE, un revenu de 2.695,82 euros, des prestations familiales de 129,86 euros et des charges de loyer de 690,00 euros et de crédit immobilier de 369,41 euros.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame X SOULÈRE perçoit un salaire mensuel de 2.699,23 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de décembre 2019). Elle perçoit en outre les allocations familiales d’un montant mensuel de 131,55 euros (attestation de paiement CAF du mois de mars 2020). Elle s’acquitte d’un loyer pour son habitation de 708,37 euros charges comprises, d’un autre loyer pour un box de 139,40 euros (avis d’échéance du mois de mars 2020) et d’un loyer pour un parking de 60,00 euros. Elle assume par ailleurs des frais relatifs aux enfants communs frais de cantine pour les deux enfants d’un montant mensuel de 89,64 euros et carte de transport pour les deux enfants d’un montant mensuel de 16,67 euros actuellement et de 37,50 euros pour l’année scolaire à venir.
Monsieur AB AD démontre qu’il a travaillé selon un CDD de 18 mois du 14 mai 2018 au 14 novembre 2019 pour un revenu mensuel brut de 6.592,85 euros, hors primes, percevant à son départ des indemnités de 25.160,69 euros. Depuis le mois de janvier 2020 il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier net de 126,45 euros, soit 3.793,50 euros pour trente jours. Son indemnisation va baisser au 28 juillet 2020 et il percevra alors une allocation d’un montant journalier net de 86,42 euros, soit 2.592,60 euros pour trente jours. Ses droits prendront fin au 31 juillet 2021 (courrier POLE EMPLOI du 6 février 2020). Il indique qu’il vit dans une location saisonnière car n’ayant travaillé qu’en CDD il n’est pas parvenu à obtenir un bail d’habitation. Il règle ainsi un loyer de 1.100,00 euros (facture du mois de mars 2020). Il loue également son véhicule pour 520,00 euros par mois. Il assume par ailleurs des frais relatifs aux enfants communs abonnement téléphonique d’un montant mensuel justifié de 11,99 euros, activités extra-scolaires des enfants d’un montant mensuel de 59,50 euros et voyage scolaire d’un montant mensuel de 29,17 euros qui a cependant été annulé compte tenu de la crise sanitaire.
La situation financière de la mère n’a que peu évolué depuis la dernière décision rendue. S’agissant du père, s’il est indéniable que sa situation financière a été bien plus favorable à celle constatée en 2018 durant les 18 mois où il a travaillé immédiatement après le jugement et que le montant de son revenu à cette époque aurait justifié qu’il soit largement fait droit à la demande d’augmentation de la pension alimentaire mise à sa charge formulée par la mère, il est acquis qu’à ce jour il ne bénéficie plus de ce niveau de revenu. Le montant de son indemnité de chômage qui va baisser dans les jours qui vont suivre la présente décision est certes un peu plus élevé que celui qu’il percevait lors de la dernière décision rendue, mais ses charges sont plus importantes. Si Madame X SOULÈRE met en avant le fait que Monsieur AB AG a pour mode de vie d’alterner périodes de chômage et de
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travail, ce qui n’est pas nécessairement nier par ce dernier, il n’en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales ne peut en déduire qu’il faille apprécier les demandes formulées à la lumière du montant de son dernier revenu, car il ne peut être considéré comme acquis, d’une part qu’il va nécessairement retrouver un emploi et d’autre part qu’il percevra une rémunération à la hauteur de la dernière qu’il a obtenue. Ne peuvent donc être prises en compte que ses indemnités de chômage qui constituent en l’état son seul revenu justifié. S’agissant de ses charges, quand bien même il vivrait dans une location pérenne et non saisonnière ainsi que Madame X SOULÈRE lui suggère de procéder, il est acquis que le coût de la vie à LA REUNION est plus élevé qu’en métropole. De sorte qu’en l’état de la situation de chacun, il n’apparait pas à ce jour qu’il soit justifié de faire droit à la demande d’augmentation de la pension alimentaire formulée par la mère qui sera rejetée.
Il sera uniquement ajouté, pour répondre à la demande de la mère et combler le défaut de la décision précédente sur ce point, que la pension alimentaire doit être payée au plus tard le 5 du mois, la date du dernier jour du mois précédent sollicitée apparaissant trop exigeante au vu des dates de versement des prestations de chômage et de salaires pratiquées habituellement.
- Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
- Sur les dépens :
Les mesures prises concernant les enfants communs, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du 14 mai 2018,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
- une semaine durant les vacances scolaires d’été, du dernier samedi matin de juillet au samedi soir de la semaine suivante, les modalités d’organisation de ce droit d’accueil étant portées à la connaissance de la mère au plus tard le 1er avril précédant lesdites vacances, à défaut de quoi le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit d’accueil sur la totalité de la période considérée,
- à charge pour le père d’assumer le coût des trajets occasionnés par l’exercice de ce droit d’accueil, sauf à la mère de conduire et de venir chercher les enfants à l’aéroport désigné par le père qui devra se trouver à proximité immédiate du logement de la mère,
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— étant précisé que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT qu’à défaut pour le père d’être disponible pour exercer son droit d’accueil des enfants il lui revient d’organiser et de financer pour eux un séjour en colonie de vacances en concertation avec la mère s’agissant du lieu et des dates de séjour, les modalités d’organisation de ce séjour devant être définies au plus tard à la fin du mois d’avril précédant les vacances scolaires d’été,
DIT que chacun des parents doit informer l’autre de ses lieux de séjour en vacances avec les enfants,
REJETTE la demande d’augmentation de la pension alimentaire formulée par la mère,
DIT que le jugement du 14 mai 2018 reste entièrement applicable s’agissant des dispositions relatives à la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf à ajouter que la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, est payable au domicile de Madame X SOULÈRE, mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à […], l’an deux mil vingt et le dix-neuf juin, la minute étant signée par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Sandrine ROYET, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine ROYET Julie RICROS
-7-
EN CONSEQUENCE
La République Francaise mange onto
A tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a execuman Aux Procureurs Canaux et Pineureurs de la
République près les Tribunaux de Grande kustanice de lewer to
Alous Commandants at Officers in la force publis
d’y prêter orain forte facquils or somut k ement regis
En fol de quolla minute des presunta A président et par to craffic. signer party Pour copie cerco conforme a losional r us dete formule excutore par le graller can mat sour
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