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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 29 janv. 2021, n° 11-19-000431 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000431 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de
[…]
12 rue Madame de Sévigné
08000 CHARLEVILLE
MEZIERES
.13
03.24.56.34
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
RG N° 11-19-000431
Minute: 63/21
JUGEMENT
Du 29/01/2AC1
SA LA BANQUE CIC EST
C/
Madame X Y
Monsieur Z AA
AB AC.AC.21
Grosse à Dem
Copie àDef
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 novembre 2AC0 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Julie GAUMER, Juge des contentieux de la protection, assistée d’Alexandre MATTON, Greffier; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Janvier 2AC1 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Janvier 2AC1, le jugement a été rendu par Julie GAUMER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Toni NANNI, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR(S):
SA LA BANQUE CIC EST 31 Rue Jean Wenger Valentin, 67958 STRASBOURG, représenté(e) par SCP RAHOLA-CREUSAT- LEFEVRE, avocat du barreau de Charleville-Mézières
ET:
DÉFENDEUR(S) :
Madame X Y 73 Rue de Berthaucourt, 08000
CHARLEVILLE-MEZIERES, représenté(e) par Me MIGNE Pierre-Yves, avocat du barreau de Ardennes
Monsieur Z AA 73 Rue de Berthaucourt, 08000
CHARLEVILLE-MEZIERES, représenté(e) par Me MIGNE Pierre-Yves, avocat du barreau de Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 11 juillet 2014 et acceptée le 16 juillet 2014, la SA BANQUE CIC EST à consenti à Monsieur AA Z et Madame Y Z, en qualité de co- emprunteurs solidaires, un crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 10.300 euros.
Selon offre préalable émise et acceptée le 5 septembre 2015, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur AA Z et Madame Y Z, en qualité de co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel d’un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,9 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues pour l’emprunt, la SA BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur AA Z et Madame Y Z, par lettre recommandée du 8 janvier 2019, une mise en demeure les sommant de payer les échéances impayées pour le 25 janvier 2019 sous peine de prononcer la déchéance du terme des contrats.
Par exploit d’huissier en date du 3 juin 2019, la SA BANQUE CIC EST a fait citer Monsieur AA Z et Madame Y Z à comparaître devant le Tribunal d’instance de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur AA Z et Madame AD Z à lui payer la somme de :
- 17.936,22 euros au titre du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de
5,9% sur la somme de 15.729,26 euros à compter du 26 avril 2019
- 1.472,84 euros au titre du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% sur la somme de 1.321,25 euros à compter du 26 avril 2019,
- 3.784,43 euros au titre du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 2,76% sur la somme de 3.383,29 euros à compter du 26 avril 2019,
condamner solidairement Monsieur AA Z et Madame AD Z à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par suite de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, le Tribunal d’instance de Charleville-Mézières est devenu Tribunal judiciaire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 16 novembre
2AC0.
Lors de cette audience la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes formées par le défendeur, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
2/9
Au soutien de ses prétentions, la SA BANQUE CIC EST indique que les emprunts ont été conclus conformément aux dispositions du code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne sauraient être prononcée. S’agissant de la demande de réduction de la clause pénale, elle rappelle que cette indemnité était prévue dans le contrat et a été acceptée par les emprunteurs. S’agissant de la demande reconventionnelle formée par les époux Z, elle expose que sa responsabilité ne saurait être retenue faute pour ces derniers de démontrer un manquement à son devoir de mise en garde ou de conseil, et qu’elle n’avait aucune obligation d’accorder de nouveaux crédits, dans le cadre d’un regroupement d’emprunt, si elle estimait que les défendeurs n’avaient pas la capacité d’honorer leurs échéances. Elle s’oppose enfin à l’octroi de délais de paiements, les défendeurs ne justifiant pas de leur situation, ni de leur capacité à pouvoir assurer le paiement de la somme mensuelle de près de 1.000 euros en vue d’apurer leur dette.
En défense Monsieur AA Z et Madame AD Z, représentés par leur conseil, sollicitent du Tribunal de céans de :
À titre principal,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sollicités par la SA BANQUE CIC EST
- Débouter la SA BANQUE CIC EST de ses prétentions au titre de l’indemnité de résiliation pour les trois contrats litigieux
À titre reconventionnel,
Condamner la SA BANQUE CIC EST à leur verser la somme de 8.000 euros de
-
dommages et intérêts
- Ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties
-ABur accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois
- Débouter la SA BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
- Condamner la SA BANQUE CIC EST à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le prêt personnel puisque l’établissement préteur ne justifie pas avoir procéder à la vérification de leur solvabilité préalablement à la conclusion du contrat, ni leur avoir communiqué la fiche d’informations pré-contractuelles, ou avoir collecté les pièces justificatives venant justifier de leur situation. S’agissant du crédit renouvelable, ils indiquent que la déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue pour les mêmes fondements, l’établissement emprunteur ne justifiant pas leur avoir adressé la fiche d’informations pré-contractuelles, ni la délivrance de l’information annuelle sur la reconduction du contrat ou l’information mensuelle sur l’état de l’exécution de ce dernier. Ils soutiennent également que la demande sollicité au titre de l’indemnité conventionnelle est disproportionnée et doit être réduite à la somme symbolique de 1 euro.
3/9
S’agissant, enfin, de leur demande reconventionnelle ils indiquent avoir pris attache auprès de leur banque afin de tenter de trouver une solution adaptée à leur nouvelle situation financière, suite à l’entrée en études supérieures de leurs enfants, mais que celle-ci n’a pas souhaité leur proposer une opération de regroupement de crédit, qu’elle aurait dû les mettre en garde sur les possibles difficultés à venir dans l’hypothèse où les opérations de regroupements de crédits envisagées ne pouvait avoir lieu et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2AC1.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du prêt personnel
1/Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En vertu des articles D. […]. 312-8 du même code, pour les contrats conclus d’un montant supérieur à 3000 euros le prêteur doit recueillir les pièces suivantes : « 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur; et
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. ABs pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-17. >>
En application de l’article L. 341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST verse aux débats le document intitulé « fiche de renseignements » signé par Monsieur et Madame Z le 5 septembre 2015 qui fait état de leurs revenus et de leurs charges.
La SA BANQUE CIC EST produit, en outre, des justificatifs du revenu de Monsieur et Madame Z.
4/9
i
Cependant la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir recueilli un justificatif du domicile et d’identité de ses derniers lors de l’établissement de la fiche de dialogue.
Il est ainsi établi que la SA BANQUE CIC EST a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs telle que prévue par les articles L. 317-12 précités.
Par conséquent, la SA BANQUE CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité.
2/ Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut exiger que le paiement du capital sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par le débiteur. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
En outre, en application de l’article 1152 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dès lors, il convient de fixer cette dernière à la somme de 1 euro.
En conséquence, la créance de la SA BANQUE CIC EST s’établit comme suit :
total des financements 24.000 €
-
- sous déduction des versements: 12.480,03 €
-
- clause pénale: 1 €
Soit une somme totale de 11.520,97 euros au paiement de laquelle Monsieur et Madame Z seront solidairement condamnés.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable du 16 juillet 2014
1/Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
5/9
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…) Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
En vertu des articles D. […]. 312-8 du même code, pour les contrats conclus d’un montant supérieur à 3000 euros le prêteur doit recueillir les pièces suivantes : « 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
ABs pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-17. >>
En application de l’article L. 341-3 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CIC EST verse aux débats le document intitulé « fiche de renseignements » signé par Monsieur et Madame Z le 16 juillet 2014 qui fait état de leurs revenus et de leurs charges.
La SA CIC EST produit, en outre, des justificatifs du revenu de Monsieur et Madame Z.
Cependant la SA CIC EST ne justifie pas avoir recueilli un justificatif du domicile et d’identité de ses derniers lors de l’établissement de la fiche de dialogue.
Il est ainsi établi que la SA CIC EST a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs telle que prévue par les articles L. 317-12 précités.
Par conséquent, la SA CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels en totalité.
2/Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut exiger que le paiement du capital sous déduction des sommes d’ores et déjà versées par le débiteur. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
En outre, en application de l’article 1152 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dès lors, il convient de fixer cette dernière à la somme de 1 euro.
6/9
En conséquence, la créance de la SA CIC EST s’établit comme suit:
- total des financements accordés : 7.000 €
- sous déduction des versements: 2.900,30 € clause pénale: 1€
-
Soit une somme totale de 4.100,70 euros au paiement de laquelle Monsieur et Madame Z seront solidairement condamnés.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la responsabilité de la SA CIC EST
Aux termes de l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au vu de la date du premier contrat de prêt), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que
l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
AB devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce Monsieur et Madame Z à la SA CIC EST ne remettent pas en cause les conditions dans lesquelles les crédits litigieux leur ont été octroyés mais indiquent, qu’au vu de l’évolution de leur situation financière et face à de nouvelles charges, ils ont sollicité la réalisation d’une opération de regroupement de crédits afin de pouvoir réorganiser leurs engagements, ce qui leur a été refusé. Ils soutiennent que la banque a ainsi manqué à son devoir de mise en garde en ne les alertant pas sur les possibles difficultés liées à l’opération de regroupement de crédits, sur les chances de succès de celle-ci, ou sur les possibles difficultés à venir dans l’hypothèse où ce regroupement ne pourrait avoir lieu.
Cependant, si le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire implique que le préteur soit vigilant sur les capacités de remboursement des emprunteurs lors de la conclusion du contrat de prêt, et d’attirer leur attention en cas d’endettement excessif, elle n’emporte cependant pas l’obligation pour la banque de renégocier les contrats de prêts en cas d’évolution de la situation financière.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur et Madame Z de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la SA BANQUE CIC EST à son obligation de mise en garde.
7/9
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur et Madame Z sollicitent l’octroi de délais de paiement sur
deux ans.
Cependant il convient de constater que ceux-ci ne produisent aucune pièce venant justifier de leur situation financière de sorte que le Tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer les mensualités susceptibles d’être tenues par ces derniers.
Par conséquent, Monsieur et Madame Z seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame Z, qui succombent, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de leur frais irrépétibles.
L’équité n’impose en revanche pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucune urgence ni nécessité n’imposent le prononcé de l’exécution provisoire. Par conséquent, il convient de ne pas l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
AB Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel souscrit le 5 septembre 2015 par Monsieur AA Z et Madame Y Z auprès de la SA BANQUE CIC EST;
CONDAMNE solidairement Monsieur AA Z et Madame Y Z à payer à la
SA BANQUE CIC EST la somme de 11.520,97 euros au titre du contrat de prêt personnel du 5 septembre 2016;
DIT que cette somme relative au prêt personnel ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
8/9
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2014 par Monsieur AA Z et Madame Y Z auprès de la SA BANQUE CIC EST;
CONDAMNE solidairement Monsieur AA Z et Madame Y Z à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 4.100,70 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2014;
DIT que cette somme relative au crédit renouvelable ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes en paiement;
DÉBOUTE Monsieur AA Z et Madame Y Z de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
DÉBOUTE Monsieur AA Z et Madame Y Z de leur demande de délai de paiement;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur AA Z et Madame Y Z aux dépens de la présente
instance;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION
LE VNIGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VING ET UN, LES PARTIES EN AYANT ETE
AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L JUDICIAIR
A
Pour Copie N
U
B
I
certifiée conforme R
T
à la minute
9/9
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