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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 9 janv. 2023, n° 22/01600 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01600 |
Texte intégral
MINUTE N°: 23/1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du Tribunal judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT DU: 09 Janvier 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MAGISTRAT: Mme Hélène LEYS
as[…]tée lors des débats et du prononcé du jugement par Monsieur Jean-William
DUMONT, greffier
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2022 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Janvier 2023 par le PRONONCE: même magistrat
NUMÉRO RG: No RG 22/01600 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCUP AFFAIRE: Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES C/ S.N.C.
F.L.PB, S.N.C. LE POTAGER DE BRON VILLAGE, S.N.C. LES JARDINS DE RILLIEUX
DEMANDERESSE
Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES, dont le siège social est […] […], représenté par Monsieur X Y, muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
La société FL PB, dont le siège social est […] […] représentée par Maitre Philippe GROS, avocat au barreau de LYON, du cabinet CEFIDES, vestiaire: 660
La société LE POTAGER DE BRON VILLAGE, dont le siège social est […] […] représentée par Maitre Brice BRIEL de la SELARL SOCIAL JURISTE, avocats au barreau de LYON
La société LES JARDINS DE RILLIEUX, dont le siège social est […] […] représentée par Maitre Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON. vestiaire : 8
Notification le: 01.01.2023 Une copie certifiée conforme à : Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES S.N.C. F.L.PB
S.N.C. LE POTAGER DE BRON VILLAGE
S.N.C. LES JARDINS DE RILLIEUX la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON la SELARL SOCIAL JURISTE, avocats au barreau de LYON la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Une copie revêtue de la formule executoire : Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICES RHONE ALPES S.N.C. F.L.PB
S.N.C. LE POTAGER DE BRON VILLAGE
S.N.C. LES JARDINS DE RILLIEUX la SELARL CEFIDES, avocats au barreau de LYON la SELARL SOCIAL JURISTE, avocats au barreau de LYON la SCP AGUERA AVOCATS. avocats au barreau de LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 29 juillet 2022, le syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes Auvergne a saisi le tribunal aux fins de solliciter la reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale entre les sociétés FL PB, Les Jardins de Rillieux et Le Potager de Bron Village.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2022.
A l’audience, le syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes Auvergne, représenté par Monsieur Y X, demande au tribunal: A titre principal,
-de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés Le Potager de Bron Village, FL PB, et les Jardins de Rillieux,
-d’ordonner l’organisation d’élections dans cette UES pour la mise en place d’un CSE,
A titre subsidiaire,
-d’ordonner l’organisation d’élections dans la société Les Jardins de Rillieux individuellement aux fins de mise en place d’un CSE,
-Condamner solidairement les trois sociétés Le Potager De Bron Village, FL PB, et les Jardins de Rillieux à verser 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir être en capacité d’agir en justice, déclarant justifier du dépôt de ses statuts en mairie de Lyon, le 17 novembre 1999.
Il ajoute justifier de son mandat de représentant, déclarant produire le mandat de Mme Z, ayant déposé la requête et représenté le syndicat en justice, lors de la première convocation et son propre mandat, pour l’audience.
Il soutient être recevable à agir. Il déclare respecter les valeurs républicaines, être indépendant et transparent financièrement, et exister depuis 1999. Il indique disposer d’une section syndicale au sein des trois sociétés, déclarant justifier de deux adhésions. Il précise que les deux adhérents ont été désignés défenseurs syndicaux sur la liste régionale et affirme que cette désignation a été réalisée, il y a plusieurs mois. Il ajoute ne pouvoir désigner un représentant de section syndicale, chacune des sociétés disposant de moins de 50 salariés. Il déclare qu’il ne pourra désigner de délégué syndical qu’après que des élections aient été mises en place.Il ajoute qu’un des salariés a également sollicité la mise en place d’élections professionnelles au sein de la société Les Jardins de Rillieux. Il fait valoir justifier de sa transparence financière, ses comptes 2021 étant publiés sur le compte de la DREETS.
Il soutient qu’il existe une unité économique et sociale entre les trois sociétés.
Il considère qu’il existe une unité économique entre elles.
Il fait valoir que les trois sociétés exercent la même activité à savoir la gestion des rayons fruits et légumes au sein de magasins divisés en différentes sociétés par rayon. Il déclare que les trois sociétés ressortent de la même nomenclature des activités françaises de l’INSEE (code NAF 4721 F: commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé). Il ajoute qu’elles dépendent de la même convention collective: la convention du commerce de détail alimentaire jusqu’en 2021, puis celle des métiers du commerce du détail alimentaire spécialisé à partir de 2022.
Il déclare que les sociétés font partie du même groupe (PROSOL) exploitant tous les rayons de fruits et légumes de tous les Grands Frais et d’autres magasins. Il ajoute que ces trois sociétés ont le même gérant: Monsieur AA AB. Il considère que les délégations qui sont produites s’apparentent à des délégations de responsabilité et non de pouvoir. Il soutient que le pouvoir de direction est entre les mains de Monsieur AB et que tous les ordres viennent du siège situé à Chaponnay. Il fait valoir que les délégations de pouvoir produites par deux sociétés ne donnent aucun pouvoir disciplinaire, ce dernier étant détenu par Monsieur AB. S’agissant de l’attestation du responsable de rayon de la société FL PB, il fait valoir que le responsable est en période d’essai et que la photocopie de sa carte d’identité est illisible. Il soutient que la société de Bron Village ne produit aucune attestation. Il déclare qu’il résulte du contrat de travail des responsables de rayon que « toute anomalie doit être signalée au supérieur hiérarchique ».
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Il soutient qu’il existe une unité sociale, faisant valoir qu’il existe une permutabilité des salariés entre les entreprises. Il ajoute que les salariés ressortent de la même convention collective, d’une même prévoyance et d’une gestion commune du personnel. Il indique que le service des ressources humaines est commun à l’ensemble des magasins. Il déclare que la politique de gestion du Covid vis à vis du personnel a été commune à l’ensemble du groupe. Il fait valoir que les salariés des trois sociétés participent à des actions de formation dispensées par l’école des Métiers du Frais, cette structure étant une émanation directe du Groupe PROSOL. Il fait valoir que la période d’essai des salariés est identique. Il ajoute que les responsables de rayon perçoivent le même salaire, que les bulletins de salaire sont préparés par le service des ressources humaines. Il considère que les critères manquants dont les sociétés font état ne s’appuient sur aucun élément juridique.
Il fait valoir que la société Les Jardins de Rillieux ne justifie pas que ses effectifs aient été inférieurs à 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.
La société SNC Le Potager Le Bron Village, représentée par son conseil, demande au tribunal de: A titre liminaire,
A titre principal,
-Déclarer nulle la saisine du tribunal par le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes,
A titre subsidiaire,
-déclarer irrecevables les demandes formées par le Syndicat Commerce et Services Rhône Alpes,
Au fond,
-débouter le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes de sa demande de reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale,
En tout état de cause,
-Rejeter la demande d’exécution provisoire,
-Condamner le syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes à verser à la société Le Potager de Bron Village la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la requête est nulle au motif que le syndicat ne justifie pas du pouvoir de Madame Z pour la déposer. Elle fait valoir que Madame Z n’est pas membre du bureau syndical habilité à agir en justice tel que prévu par les statuts et que le pouvoir régularisé le 30 août 2022 est postérieur à la requête déposée devant la juridiction aux termes de laquelle elle est identifiée comme représentant le syndicat.
Elle fait valoir le défaut d’intérêt à agir du syndicat, soulevant son défaut de représentativité. Elle considère qu’il ne justifie pas de la réalité d’une activité syndicale au sein des trois sociétés qu’il met en cause. Elle soutient qu’il ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise, les deux adhérents dont il est fait état étant salariés dans des sociétés distinctes. Elle indique que Monsieur AC est salarié au sein de la société Les Jardins de Rillieux tandis que Monsieur AD est salarié au sein de la société Le Potager de Bron. Elle ajoute que l’adhésion d’un salarié ne justifie pas d’une activité syndicale.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale entre les trois sociétés mises en cause.
Elle fait valoir que l’identité de statut collectif ne saurait être caractérisée par l’application d’une convention collective nationale dont le champ d’application couvre obligatoirement l’ensemble des commerçants de fruits et légumes au détail. Elle considère que la durée identique des périodes d’essai des responsables de rayon résulte de l’application combinée de dispositions légales et conventionnelles à l’ensemble des entreprises du secteur. Elle soutient que la similarité des activités ne peut se déduire de la seule appartenance formelle à une catégorie de la nomenclature des activités de l’INSEE ou d’une similarité d’objet social. Elle ajoute que l’activité de la société présente des spécificités liées à sa zone de chalandise, cette dernière étant située dans un centre commercial. Elle considère qu’il n’existe pas de concentration des pouvoirs de direction, son responsable de rayon disposant d’une délégation de pouvoir en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité, de la réglementation en matière commerciale, de la consommation et de la répression des fraudes, du droit du travail en vigueur ainsi que d’une large autonomie en matière de politique commerciale, notamment en matière de fixation des prix.
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Elle fait valoir que la mise à disposition d’un unique salarié ne peut attester d’une permutabilité du personnel, qui ne concerne pas sa société, au demeurant. Elle fait valoir que la convocation d’un salarié d’une des sociétés à une formation organisée par une société support n’illustre pas une identité de statut social ou de conditions de travail.
Elle considère qu’il en est de même s’agissant de l’as[…]tance d’une société tierce pour certains services supports. Elle ajoute que l’argumentaire sur la gestion de crise lié au covid est inopérant, celle-ci ressortant de directives nationales. Elle précise que l’article de presse versé au débats ne mentionne pas le nom de sa société.
La société SNC FL PB, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
A titre liminaire,
-de dire, juger et déclarer que, le Syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes ne justifie pas de sa représentativité au sein de la société FL PB ni même auprès des autres sociétés mises en cause,
-de dire et juger irrecevable l’action du syndicat Sud Commerce et Services Rhône-Alpes et de l’en débouter,
A titre subsidiaire, au fond,
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait le Syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes recevable à agir dans le présent contentieux:
-dire, juger et déclarer que, contrairement à la charge de la preuve qui pèse sur lui, le Syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés appelées en la cause,
Et en conséquence,
-de le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause: sur l’exécution provisoire,
-dire, juger et déclarer que l’exécution provisoire de la décision à intervenir aurait des conséquences difficilement réversibles,
Et en conséquence,
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En toutes hypothèses,
-de condamner le Syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes à verser à la société défenderesse la somme de 3500€ chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-de condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir le défaut de représentativité du syndicat au motif qu’il n’a jamais eu d’activité au sein de la société. Elle soutient qu’il ne justifie pas davantage d’une section syndicale, les deux adhérents dont il est fait état ne faisant pas partie d’une même entreprise. Elle ajoute que la désignation des deux défenseurs syndicaux semble avoir été réalisée pour les besoins de la cause, puisque sur la précédente liste établie par la DREETS, les deux personnes en question n’étaient pas mentionnées.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale entre les trois sociétés mises en cause.
Elle fait valoir qu’il n’existe pas de concentration des pouvoirs de direction. Elle soutient que les mesures prises afin de gérer la pandémie ressortent d’une situation exceptionnelle qui ne peut permettre au tribunal de consacrer l’existence d’une unité de direction. Elle fait valoir que l’article de presse produit par le syndicat ne cite aucune des trois sociétés en cause. Elle considère que la direction quotidienne de la société n’est pas assurée par Monsieur AB mais par un responsable de rayon qui dispose de tous les pouvoirs à cette fin. Elle déclare que selon son contrat de travail, il dispose de toutes attributions et compétences en matière de ventes de marchandises et de suivi des stocks, en matière d’implantation et d’animation commerciale de la surface de vente, en matière de suivi de la relation client, en matière de recrutement du personnel, en matière d’encadrement du personnel placé sous ses ordres directs, en matière de formation du personnel. Elle indique qu’il est libre d’adapter les prix en fonction des stocks, de l’état des marchandises, de la livraison des commandes à venir, des prix des concurrents locaux. Elle ajoute que cette autonomie est confirmée par l’existence d’une très large délégation de pouvoirs en matière de respect des règles d’hygiène et de sécurité, de la réglementation en matière commerciale, de consommation et de répression des fraudes, du droit du travail en vigueur. Elle indique qu’il bénéficie d’un transfert complet de sa responsabilité civile et pénale par le dirigeant légal en exercice.
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Elle déclare que son responsable de rayon produit une attestation qui permet d’établir l’autonomie dont il dispose. Elle soutient qu’il dispose du pouvoir disciplinaire. Elle mentionne que le second atteste également du fait qu’il est susceptible de manager l’équipe en l’absence de son responsable de rayon. Elle fait valoir que les sociétés attraites en la cause se livrent concurrence ce qui est contraire à la reconnaissance d’une UES. Elle déclare que la société LES JARDINS DE RILLIEUX exerce son activité sous l’enseigne commerçante BOUCHERIE ANDRE et donc que les sociétés n’exploitent pas leur activité sous la même enseigne. Elle fait valoir que chacune des sociétés exerce son activité dans un concept spécifique, différent des autres (hall commerçante, boucherie, centre commercial). Elle ajoute qu’elles ont des horaires différents et que le responsable de rayon a toutes prérogatives pour fixer les horaires de travail. Elle déclare qu’il gère les plannings, les vacances ainsi que les éléments de rémunération de son équipe comme l’attribution de primes variables.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’unité sociale entre les sociétés.
Elle fait valoir que le contrat faisant état de la permutabilité d’un personnel est incomplet et qu’un seul cas est insuffisant à établir la pratique habituelle et significative de la permutabilité. Elle considère que l’application d’une même convention collective n’est pas davantage suffisant à établir l’existence d’une communauté de travailleurs. Elle considère que le syndicat procède par voie d’affirmations et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de travailleurs. Elle soutient que le fait que la société PROSOL intervienne comme simple fonction support n’est pas suffisant, faute pour le syndicat de justifier d’accords d’entreprises similaires, de règlements intérieurs communs, d’activités sociales identiques, de défense en commun d’intérêts professionnels, ou encore de projets sociaux ou professionnels.
La société SNC Les Jardins de Rillieux, représentée par son conseil, demande au tribunal de:
A titre principal,
-déclarer nulle la saisine du tribunal par le syndicat SUD et dès lors se déclarer non valablement saisi,
A titre subsidiaire,
-déclarer irrecevables les demandes du syndicat SUD,
A titre très subsidiaire,
-débouter le syndicat SUD de ses demandes:
-principale de reconnaissance d’une UES,
-subsidiaire d’organisation d’élections au sein de la société Les Jardins de Rillieux,
En tout état de cause,
-écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner le syndicat SUD à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la requête est nulle au motif que le syndicat doit justifier du pouvoir spécial de Mme Z pour ester en justice.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle considère que le syndicat ne justifie d’aucune représentativité, en l’absence de preuve de l’existence d’une activité syndicale au sein de l’entreprise. Elle demande au syndicat de justifier de sa transparence financière.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale entre les trois sociétés mises en cause.
Elle fait valoir que l’activité de la société comporte des particularités par rapport à l’activité des deux autres sociétés. Elle indique que les références et gammes de produits ne sont pas identiques, que l’activité de fruits et légumes est proposée en complément d’une activité de boucherie, que le concept même du magasin est donc distinct. Elle ajoute que les trois sociétés exercent dans des zones de chalandise différentes et possèdent donc une clientèle différente.
Elle soutient que l’exercice effectif du pouvoir de direction est attribué au responsable de rayon dont l’autonomie ressort de son contrat de travail (application du concept, animation commerciale de la surface de vente, surveillance du bon fonctionnement général des rayon, encadrement et animation du personnel). Elle ajoute que cette autonomie ressort également de son attestation et des relevés de promotions et de prix
< alignés » pour le magasin qui confirme la liberté de fixation des prix du responsable de rayon. Elle précise qu’il a été embauché en 2016 et qu’il n’est donc pas en période d’essai.
Elle considère que l’article de presse produit par le syndicat tenant à la gestion de la crise covid par Monsieur AB ne démontre pas l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction, ce dernier ne citant aucune des sociétés en cause et répondant à une situation exceptionnelle. Elle ajoute que la sanction signée par ce dernier a été demandée et remise au salariée par le responsable de rayon.
Elle considère que le syndicat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une unité sociale, la convocation à une formation ne faisant qu’illustrer l’existence de fonctions support et le contrat de mise à disposition ne concernant qu’un salarié d’une des sociétés. Elle ajoute que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un règlement intérieur commun, d’accords collectifs communs ou similaires, d’accord d’intéressement et de participation ayant la même formule, de conditions de travail communes, d’horaires de travail communs, de modalités communes de suivi par la Médecine du travail, de locaux communs, de travail en commun des salariés, de moyens de transport commun, de lieu de restauration commun, d’activités sociales et culturelles communes.
Elle fait valoir que le syndicat ne justifie pas d’un effectif de 11 salariés durant les 12 derniers mois rendant obligatoire l’organisation d’élections au sein de la société. Elle déclare produire aux débats des extraits de la DSN pour les mois d’août 2021 à juillet 2022 ainsi que le registre d’entrée et de sortie du personnel qui permettent de mettre en évidence que l’effectif est inférieur à 11 salariés tous les mois à l’exception de décembre, janvier et mai. Elle ajouter verser des bulletins de salaire de certains salariés permettant de démontrer la présence partielle de certains salariés.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2022.
MOTIFS
Sur le pouvoir du syndicat SUD Rhône-Alpes Auvergne pour agir en justice
Selon l’article 117 du code de procédure civile, «< Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Le représentant d’un syndicat, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
Le défaut de pouvoir d’une personne pour agir en justice.constitue une nullité de fond qui ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Selon l’article 121 du code de procédure civile, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Le défaut de pouvoir d’une personne pour agir en justice, soulevée dans le cadre d’une action en reconnaissance d’une unité économique et sociale, qui n’est soumise à aucun délai de forclusion à la différence d’une action en contestation d’élections professionnelles, peut être régularisée jusqu’à la date où le juge statue.
En l’espèce, la requête du syndicat SUD a été signée et adressée au tribunal par Madame AE Z en qualité de défenseur syndical, qui a représenté ensuite le syndicat lors de la première audience s’étant déroulée le 5 septembre 2022 au terme de laquelle l’affaire a été renvoyée.
Selon l’article 9 des statuts du syndicat, régulièrement déposés en mairie, le 2 décembre 1999, le bureau syndical < peut décider des actions en justice à entreprendre et peut mandater un de ses membres pour représenter celui-ci, en demande comme en défense, dans toutes les juridictions ».
Il en résulte que seul le bureau syndical peut décider d’agir en justice et qu’il doit donner un pouvoir spécial habilitant l’un de ses membres à le représenter en justice.
En annexe des statuts figurent les membres du bureau syndical dont Madame Z ne fait pas partie.
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Dès lors, celle-ci n’avait ni le pouvoir d’agir en justice ni de représenter le syndicat lors de la première audience.
Pour autant, cette irrégularité est couverte par le fait que c’est Monsieur AF, secrétaire du bureau syndical, qui a représenté le syndicat lors de l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2022, et qu’un pouvoir du bureau syndical, en date du 10 octobre 2022, a été produit afin de l’autoriser à représenter le syndicat en justice.
L’action du syndicat n’étant enfermée dans aucun délai particulier, il importe peu que ce pouvoir soit daté postérieurement au dépôt de la requête, l’important étant qu’il manifeste la volonté du bureau syndical de soutenir l’action en justice introduite initialement par Madame Z.
Dès lors, la saisine du tribunal par le syndicat SUD Commerces et Services Rhône Alpes Auvergne sera déclarée valide.
Sur l’intérêt à agir du syndicat SUD Commerces et Services Rhône Alpes Auvergne
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La reconnaissance de l’existence d’une Unité Économique et Sociale peut être demandée au juge par tout syndicat représentatif dans l’une de ces entités.
Selon l’article L.2121-1 du Code du travail, « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines;
2° L’indépendance;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts;
5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5,
L. 2122-6 et L. 2122-9;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
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Selon l’article L. 2122-1 du Code du travail, « Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ».
En l’espèce, la représentativité du syndicat ne peut être évaluée à l’aune de son audience électorale, les sociétés mises en cause par le syndicat étant composées d’un effectif trop réduit pour qu’une élection soit organisée.
·Sur la transparence financière
Selon l’article D. 2135-3 du Code du travail, les syndicats dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture d’un exercice peuvent établir des comptes sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon les modalités fixées par le règlement de l’Autorité des normes comptables. Toutefois, ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice.
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En l’espèce, le syndicat SUD, justifiant de ressources inférieures ou égales à 230 000 euros, produit un extrait du journal officiel démontrant la publication et le dépôt de ses comptes pour l’exercice 2021, le 2 juin 2022.
Dès lors, il justifie de sa transparence financière.
Sur l’activité syndicale et les effectifs au sein de l’entreprise
Ce critère doit être apprécié par comparaison avec l’effectif total de l’entreprise, le nombre de non syndiqués et les effectifs réunis par les organisations rivales.
En l’espèce, il n’est pas porté à la connaissance du tribunal l’existence d’adhérents d’autres organisations syndicales dans les trois sociétés concernées.
En outre, au regard de la faiblesse des effectifs des sociétés en cause, il ne peut être exigé l’existence d’une activité syndicale réelle, ni l’existence d’une section syndicale, sous peine d’entraver la naissance de toute forme de syndicalisme au sein d’une très petite entreprise.
En effet, la société Le Potager De Bron Village comporte seulement 8 salariés, les Jardins de Rillieux un effectif variant entre 10 et 13 salariés et la société FL PB, un effectif avoisinant 12 salariés selon le tableau récapitulatif des primes variables produits aux débats (pièce n°9 de la société).
Le syndicat SUD justifie de l’adhésion de Monsieur AC AG AH AI au sein de la société Les Jardins de Rillieux ainsi que de l’adhésion de Monsieur AJ AD, que la société Le Potager de Bron Village reconnaît comme étant un salarié de la société. Leurs adhésions datent de novembre 2021.
Par courrier du 23 mai 2022, Monsieur AC a sollicité l’organisation d’élections au sein de la société Les Jardins de Rillieux et a manifesté son souhait de se porter candidat.
Ces deux adhérents font également partie de la liste régionale des Défenseurs Syndicaux publiée le 25 octobre 2022 issue elle-même de la liste établie, le 1er juillet 2022, par la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne Rhône Alpes, sur propositions des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et multi-professionnel ou dans au moins une branche.
Si la société FL PB établit qu’ils ne faisaient pas partie de cette liste, en mars 2021, leur adhésion datant de novembre 2021, aucun élément ne permet d’établir que leur mandat de défenseur syndical a été établi pour les besoins de la cause.
En conséquence, les autres critères de représentativité n’étant pas contestés, les éléments produits démontrent l’existence d’une représentativité suffisante du syndicat SUD Commerce et Services Rhône Alpes Auvergne pour bénéficier d’un intérêt à agir en reconnaissance d’une unité économique et sociale au sein des trois sociétés attraites dans la cause.
Sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale
En vertu de l’article L.2313-8 du Code du travail, « Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
L’unité économique et sociale (UES) entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés..
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Sur l’existence d’une unité économique
Sur l’existence d’une concentration des pouvoirs de direction
L’unité économique et sociale nécessite la présence, en son sein, d’une entité qui exerce le pouvoir de direction sur l’ensemble des salariés inclus dans l’UES. Le fait que le capital social des sociétés soit détenu par les mêmes sociétés sont des éléments pouvant caractériser l’existence d’une unité économique.
En l’espèce, il ressort des extraits Kbis des trois sociétés que Monsieur AB AA est le gérant des trois sociétés, que la société PROSOL EXPLOITATION et la société PROPART en sont les deux associées et que Monsieur AB AA en est lui même le gérant.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur AB AA est signataire de l’ensemble des contrats et correspondances avec les salariés produits aux débats (contrats de travail, rappel à la loi etc).
Il ressort des trois contrats de travail des responsables de rayon ainsi que des délégations de pouvoir produites aux débats, rédigées dans des termes strictement identiques, que leurs attributions demeurent limitées à la mise en œuvre des directives et politiques mises en place par leur employeur à savoir, Monsieur AB.
La délégation de pouvoirs produite par les sociétés Les Jardins de Rillieux et Le Potager de Bron Village est cantonnée au respect de la réglementation en vigueur, en matière de santé et de sécurité au travail, en matière commerciale, de consommation et de répression des fraudes, et du droit du travail. Elle ne donne aucune autonomie de direction à celui qui en bénéficie. La société FL PB ne produit, quant à elle, aucune délégation de pouvoirs.
Le contrat de travail de chaque responsable de rayon rappelle à plusieurs reprises que leurs attributions sont exercées sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par leur supérieur hiérarchique, celui-ci étant clairement défini comme étant Monsieur AB. Il est rappelé qu’ils devront respecter les instructions qui leur seront données par leur supérieur hiérarchique et la Direction. S’agissant de l’exécution de la prestation de travail, il est précisé qu’il « s’oblige à exécuter ses tâches en conformité avec les procédures et méthodes de travail définies et avec les directives qui lui sont données par sa hiérarchie ».
Selon son contrat de travail, le responsable de rayon ne dispose d’aucun pouvoir de recrutement ni de sanction, ses fonctions se limitant à l’encadrement et l’animation du personnel.
Le contrat de travail précisé également qu’il « s’engage à réaliser une marge minimale. Le montant de cette marge minimale correspond à la marge moyenne réalisée par l’ensemble des rayons Fruits et Légumes sous enseigne Grand Frais ayant plus de deux années d’existence (….) Au cas où (il) n’atteindrait pas sur trois mois, au cours de l’année, l’objectif ainsi fixé, la société se réserve la possibilité de procéder à la résiliation du contrat de travail, sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive ». Cette précision démontre que le responsable de rayon est soumis à la politique commerciale de la direction de l’ensemble des enseignes Grands Frais et qu’il dispose donc d’une marge de manoeuvre commerciale limitée, en dépit de la possibilité d’ajuster les prix des produits vendus en rayon.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir l’existence d’une concentration des pouvoirs des trois sociétés entre les mains d’un seul et unique gérant, Monsieur AA AB, les délégations de pouvoir produites ne remettant pas en cause son pouvoir de direction.
Sur la similarité ou complémentarité des activités¨¨
La caractérisation d’une unité économique suppose l’existence d’une similarité ou d’une complémentarité des activités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois sociétés exercent une activité similaire de vente de fruits et légumes au détail. Elles ressortent de la même nomenclature des activités françaises de l’INSEE selon les contrats de travail des responsables de rayon code NAF 4721 F: commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. Elles dépendent de la même convention collective: la convention du commerce de détail alimentaire jusqu’en 2021, puis celle des métiers du commerce du détail alimentaire spécialisé à partir de 2022.
La société Le Potager le Bron Village exploite un commerce, depuis le mois de novembre 2021, situé au sein d’une hall commerçante sous enseigne GRAND FRAIS, au sein du Centre commercial DECATHLON Village. La société FL PB exploite un commerce, au sein d’un Centre commercial sous enseigne GRAND FRAIS, situé à Pierre Bénite. La société Les Jardins de Rillieux gère, quant à elle, à Rillieux, un fonds de commerce, intégré au sein d’un magasin exploité sous l’enseigne Boucherie André. Elle forme un groupement d’intérêt économique (GIE) avec la société Boucherie André qui concerne principalement la gestion des espaces communs du centre commercial et l’encaissement pour le compte des commerçants des produits vendus au sein du centre.
Le fait que ces trois sociétés ressortent de zones de chalandise différentes ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de la similarité de leurs activités. En outre et pour ce même motif, elles ne peuvent donc être en concurrence.
Si le fait que la société Les Jardins de Rillieux soit intégrée au sein du magasin Boucherie André implique des spécificités, il n’en demeure pas moins que son activité est similaire à celle des deux autres sociétés, le GIE ne remettant pas en cause son fonctionnement. Le règlement intérieur du GIE précise, ainsi, dans son article 2 que pour la société Les Jardins de Rillieux, les activités sont la «< vente au détail, distribution et promotion de fruits et légumes frais et secs, fruits et légumes préparés non assaisonnés, crus et frais ».
Dès lors, les activités de ces trois sociétés seront considérées comme similaires.
L’existence d’une unité économique est caractérisée.
Sur l’existence d’une unité sociale
L’unité sociale se caractérise par le fait qu’il existe entre les salariés des diverses entités une communauté de travail et une gestion unifiée ou commune des personnes. La communauté de travail nécessite la réunion de plusieurs indices dont la permutabilité du personnel, la similarité des conditions de travail et des statuts applicables.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les salariés ressortent de la même convention collective. Il est admis, en outre, qu’ils sont affiliés à un régime de prévoyance commun. Il n’est pas davantage contesté que les trois sociétés mises en cause font partie du groupe PROSOL et ont accès à ses fonctions supports.
Le service des ressources humaines est ainsi commun à l’ensemble des trois sociétés. Il prépare les contrats de travail et les bulletins de salaire. Les contrats de travail des responsables de rayon sont ainsi rédigés en terme identique. Ceux-ci sont donc soumis strictement aux mêmes obligations et aux mêmes avantages. Ils perçoivent le même salaire et relèvent du forfait annuel de 218 jours pour le calcul de leur temps de travail.
Les pièces produites au débat démontrent une gestion commune du personnel par le groupe. Ainsi, il ressort de la note envoyée par le Groupe PROSOL que les sociétés sont informées que le changement de convention collective à laquelle les sociétés sont affiliées entraîne une diminution de la période d’essai pour les collaborateurs non-cadre ainsi qu’un changement de dénomination sur les bulletins de paie du salarié. Les notes de service annexées aux contrats de travail des responsables de rayon démontrent également l’harmonisation de la gestion du personnel. Il est ainsi transmis une note de service sur l’embauche des travailleurs étrangers, sur les règles d’embauche, sur l’accès et le contenu du document unique d’évaluation des risques, sur le rôle du service de santé au travail en matière de prévention des risques professionnels. La politique de gestion du Covid vis à vis du personnel a été commune à l’ensemble du groupe.
Les pièces produites aux débats démontrent que les responsables de rayon ont une autonomie limitée en matière de gestion de leur personnel, qui se limite essentiellement à l’organisation des plannings de travail et l’attribution des congés payés, ainsi qu’à leur récompense par des primes. Ces éléments sont insuffisants à exclure l’existence d’une unité sociale.
Par ailleurs, le syndicat requérant démontre l’existence d’une permutabilité possible des salariés entre les sociétés, produisant l’exemple d’une mise à disposition d’un salarié de la société Les Jardins de Rillieux au sein de la société FL PB.
Enfin, Monsieur AC AG a reçu une convocation pour une action de formation dispensée par l’école des Métiers du Frais, cette structure étant créée par la société ZF INVEST dont Monsieur AA AB est le gérant, ce qui démontre que les salariés des trois sociétés ont également accès à des actions de formation dispensées par le groupe PROSOL.
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L’ensemble de ces éléments est suffisant pour caractériser l’existence d’une unité sociale entre les trois sociétés concernées.
Dès lors, l’existence d’une unité économique et sociale est caractérisée entre les sociétés Les Jardins de Rillieux, la société FL PB et la société Le Potager le Bron Village.
Ces sociétés devront organiser des élections aux fins de mise en place d’un Comité Économique et Sociale.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés succombantes seront condamnées à verser la somme de 1000€ au syndicat SUD Rhône Alpes
Auvergne.
La procédure est sans frais.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECONNAIT l’existence d’une Unité Économique et Sociale entre les sociétés suivantes:
-la société SNC Le Potager de Bron Village, dont le siège social est situé 332, Avenue Général de Gaulle 69500 BRON, dont le numéro SIRET est le 901 510 446 00015.
-la société SNC FL PB,
dont le siège social est […] Chemin des mûriers 69310 PIERRE BENITE dont le numéro SIRET est le 437 515 372 00013,
-la société SNC Les Jardins de RILLIEUX,
dont le siège social est situé 120, Avenue du loup pendu 69140 RILLIEUX LA PAPE dont le numéro SIRET est le 495 186 306 00017,
ORDONNE l’organisation d’élections au sein de cette UES aux fins de mise en place d’un Comité Économique et Social,
CONDAMNE solidairement les sociétés SNC Le Potager de Bron Village, la SNC FL PB et la SNC Les Jardins de Rillieux à verser la somme de 1000€ au syndicat Sud Commerce et Services Rhône Alpes Auvergne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est sans frais,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE la demande con[…]tant à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER Э LA PRESIDENTE
Pour copie certifice confon original déposé au rang des minutes de Greffe du Tribunal
Judiciaire de Lyon, Département du Rhône
ICIAIRE
Le Greffier, Y O N
PHA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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