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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 21 mai 2021, n° 19/02137 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02137 |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU
DOSSIER : N° NAC : 31Z
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
21 Mai 2021
RG 19/02137 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OOYC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL – FII 9
JUGEMENT DU 21 Mai 2021
PRESIDENT
Madame GIGAULT, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Mars 2021, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à CASTELSARRASIN (82100), demeurant […] représenté par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire: 80
DEFENDEUR
M. Z COLOMBA, demeurant […] représenté par Me Yolande PALACIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 71
Page -1-
EXPOSE DU LITIGE
Locataire d’un local commercial appartenant à Monsieur Z AA, Monsieur X AB a consenti, par compromis en date du 2 août 2018, de céder son fonds de commerce à Monsieur AC.
Plusieurs conditions suspensives ont été prévues à l’acte.
Par courrier d’avocat du 7 janvier 2018, Monsieur X AB a été informé que le cessionnaire renonçait à la cession en raison de l’intervention de Monsieur
Z AA auprès de lui.
Monsieur X AB a tenté de se rapprocher de Monsieur Z AA sans que celui-ci ne lui apporte de réponse.
Considérant que la responsabilité de Monsieur Z AA pouvait être engagée dans l’échec de la cession de son fonds de commerce, par exploit d’huissier en date du 26 juin 2019, Monsieur X AB a fait assigner Monsieur Z AA devant ce tribunal.
*********
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2020, Monsieur X AB demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de
condamner Monsieur Z AA au paiement de la somme de 35.000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral, toutes causes de préjudice confondues condamner le même à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X AB fait notamment valoir que : Monsieur Z AA a adopté un comportement fautif en exerçant des pressions à l’égard du cessionnaire, notamment par l’usage de menaces, mensonges et médisances, ce qui l’a directement conduit à abandonner la cession du bail commercial en parallèle, Monsieur Z AA a adopté une attitude passive à son égard en ne réagissant ni à la lettre recommandée du 25 avril 2017 le prévenant qu’il projetait de céder le bail commercial, ni aux lettres recommandées de son conseil en date du 7 août 2018 l’informant de la signature d’un compromis et des 25 et 31 janvier 2019 l’invitant à confirmer ses réserves cette attitude a immanquablement conduit à la paralysie de la cession et rend aléatoire la réalisation d’une future cession même en cas de violation par le preneur d’une clause relative à la cession, le comportement du bailleur peut dégénérer en abus de droit âgé de 65 ans et avec une santé fragile, il s’est trouvé contraint de continuer à travailler pendant deux années complètes en attendant de trouver un nouvel acquéreur, malgré l’éventualité de nouvelles menaces qui pourraient être proférées par Monsieur Z AA, ce qui lui cause un préjudice moral
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juillet 2020, Monsieur Z AA demande au tribunal de : débouter Monsieur X AB de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’il a subi du fait des accusations mensongères du défendeur condamner le même au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
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Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z AA fait notamment valoir que :
Monsieur X AB n’apporte pas la preuve que toutes les conditions suspensives prévues au compromis de vente ont été réalisées le demandeur ne fournit aucun élément laissant supposer que son acquéreur aurait renoncé à la cession en raison du comportement prétendument dolosif qui lui serait attribué conteste avec force avoir tenu des propos tels que rapportés dans le courrier du 7 janvier 2018 de Me AD il était parfaitement légitime pour lui de faire valoir la clause du bail prévoyant la cession par acte authentique et d’indiquer qu’il envisageait de mettre en vente l’ensemble immobilier dont le local commercial faisait parti Monsieur X AB et son cessionnaire ont entendu faire peser sur lui leurs propres défaillances par des manoeuvres inqualifiables en dénaturant de manière délibérée les propos qu’il a tenus
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est certain que Monsieur X AB ne rapporte pas la preuve de ce que toutes les conditions suspensives auraient été levées, le tribunal relève qu’il caractérise un abus de droit de la part de Monsieur Z AA.
En effet, les propos rapportés dans l’attestation de Monsieur AC qui font état de menaces à son encontre, sont confirmés par ceux rapportés dans le courrier du conseil de ce dernier qui indique "la veille des vacances de Noël, Monsieur AA, le bailleur de votre client, m’a appelé pour m’indiquer que :
- d’une part, il entendait mener une action judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de la vente à intervenir
- d’autre part, il aurait vendu l’immeuble dans lequel est située la boulangerie à un promoteur immobilier, lequel a bien évidemment le projet d’expulser l’ensemble des occupants début 2020. Ce qui implique là aussi qu’une procédure d’expulsion serait engagée à l’encontre du nouveau propriétaire du fonds. Monsieur AA a précisé qu’il avait le temps et l’argent nécessaire pour mener les actions nécessaires pour faire échouer la vente en cours, réitérant là des intentions menaçantes dont il nous avait déjà fait part. J’ai fait état de ses menaces à mon client Monsieur AC.
Celui-ci a voulu se laisser le temps de la réflexion pendant les fêtes de fin d’année afin de prévenir ses associés et prendre les décisions nécessaires. Devant cette situation incertaine, et les menaces qui pèsent désormais sur la viabilité du projet, ses associés ont entendu s’en retirer purement et simplement. Dès lors, Monsieur AC ne peut plus constituer la société acheteuse du fonds et emprunteuse auprès de la banque. Fort logiquement, il vient de m’annoncer que compte tenu de l’attitude négative et agressive du propriétaire, à sa volonté manifeste de faire échouer la vente, sans plus aucun associé, il ne pouvait poursuivre ce projet d’achat du fonds de Monsieur AB."
La précision et la concordance de ce courrier et de l’attestation du candidat cessionnaire sont de nature à emporter la conviction du tribunal qui considère que c’est cette intervention de Monsieur Z AA qui est à l’origine de
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l’avortement du projet de cession.
Il importe alors peu que Monsieur X AB ne justifie pas de la levée effective des conditions suspensives, puisque c’est précisément le comportement reproché à Monsieur Z AA qui est à l’origine de l’arrêt des démarches qui auraient pu conduire à la levées desdites suspensions.
Le fait que le cessionnaire ait par ailleurs pu, postérieurement à la première rencontre avec Monsieur Z AA, dans un premier temps décider de poursuivre la cession, ne saurait remettre en cause qu’ultérieurement ce sont bien les menaces réitérées de Monsieur Z AA qui l’ont conduit à arrêter ses démarches.
En outre, Monsieur Z AA ne peut sérieusement faire conclure que son attitude n’aurait pas été constitutive d’un abus de droit, alors même qu’il apparaît à la lecture de l’attestation de Monsieur AC et du courrier de son conseil, que ce ne sont pas des simples informations qui ont été communiquées par Monsieur Z AA mais bien des propos menaçants visant à obtenir l’échec du projet de cession qui ont été tenus.
Le fait que Monsieur X AB ait pu omettre de prévoir de respecter la forme authentique pour l’acte de cession du fonds de commerce ne saurait justifier une telle attitude de la part du bailleur qui, au demeurant, ne justifie d’aucune sollicitation à l’égard de son locataire pour que la situation soit régularisée. A l’inverse, Monsieur X AB justifie avoir sollicité à diverses reprises son bailleur au sujet du compromis de cession et des propos qu’il aurait tenu au cessionnaire, sans qu’aucune réponse ne lui ai jamais été apportée.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Monsieur Z AA a commis un abus de droit en tenant des propos intimidants au candidat cessionnaire et a, de la sorte, engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur X AB.
Ce dernier justifie par la production de l’acte authentique par lequel son fonds a finalement été vendu au prix de 70.000 €, et donc de la perte de chance d’avoir pu le vendre au prix de 78.500€ comme cela avait été convenu avec Monsieur AC.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de la levée de toutes les conditions suspensives, il doit être retenu que la vente définitive n’était pas encore certaine quand Monsieur Z AA a commis son abus de droit, et ce quand bien même les différents avenants conclus portent à croire que le candidat cessionnaire était en bonne voie de lever l’ensemble des conditions suspensives.
La perte de chance doit donc être évaluée à 70 % du dommage, soit la somme de 5.950 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur Z AA.
Par ailleurs, Monsieur X AB fait état d’un préjudice moral qui est caractérisé par le fait qu’il est resté pendant deux ans dans l’angoisse de savoir si son bailleur allait effectivement s’opposer à toute cession future de son fonds de commerce. Monsieur X AB, qui était en droit de préparer son départ à la retraite dans des conditions sereines, à l’encontre de qui le bailleur ne justifie d’aucun grief sérieux et qui a dû travailler deux années de plus en raison de l’échec de la cession du fonds de commerce, doit voir le préjudice moral qui a obligatoirement résulté de cette situation, indemniser par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 8.000 €.
Monsieur Z AA sera condamné au paiement de ladite somme.
La demande en dommages et intérêts du défendeur devient dès lors sans objet.
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Sur les demandes accessoires
Au vu de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Z AA, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
M. Z AA, partie tenue aux dépens et succombante, sera condamné à verser à M. X AB, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, l’ancienneté du litige justifie en l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. Z COLOMBA à payer à M. X Y la somme de 13.950€ à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice subi à raison de l’abus de droit commis ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. Z COLOMBA à payer à M. X Y la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z COLOMBA aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le greffier, Le président,
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