Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ch. civ., 29 août 2023, n° 21/01617 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01617 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
inute:
AM 1ère chambre civile TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE E ISE N° RG 21/01617 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HEPY Ç N N U A H R T F E B A E
. X Y NÇ e e L
/2023 t Z AA d n P FRA a ' ire U iv E E ia u P U s c/ ic UBLIQ n U d S.A. ALLIANZ IARD RCS io u D J JUGEMENT DU 29 AOUT 2023 is […] ÉP l M c a R é n O d u N rib la U T u A d e a DEMANDEURS L
Madame X Y née le […] à Hénin Beaumont (PAS-DE-CALAIS), demeurant 281, rue Robert Salé
- 62110 HENIN BEAUMONT
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Monsieur Z AA né le […] à Lille (NORD), demeurant 27, rue Saint Sauveur – 80200 PERONNE
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD RCS […], dont le siège social est sis […] le 04 SEP. 2023
à Me DENECKER (LILLE) représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE à Me HERMARY
(BETHUNE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
VIAUD Stéphanie, Juge, siègeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 février 2023 et modificative en date du 25 avril
2023 fixant l’affaire à plaider au 02 Mai 2023 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 Août 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X AB et M. Z AC ont acquis le 14 mai 2019 auprès de la SAS Jimmy Occasion un véhicule d’occasion étranger de marque Maserati au prix de 92 000 euros.
M. Z AC a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Allianz Ilard afin d’assurer ce véhicule.
Le 10 août 2020, ledit véhicule a été impliqué dans un accident de circulation.
L’assureur refusant de prendre en charge ce sinistre, Mme X AB et M. Z AC ont assigné, par acte d’huissier de justice en date du 06 avril 2021, la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de […], aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil:
condamner la SA Allianz Iard à leur verser la somme principale de 86 500 euros avec intérêts judiciaires depuis le 10 août 2020, date du sinistre condamner la SA Allianz Iard à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SA Allianz Iard a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 14 septembre 2022, Mme X AB et M. Z AC à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 demandent au tribunal de : juger que le rapport rédigé par M. AD est empreint de partialité, de propos portant atteinte à leur dignité et de nature injuriuse qu’il convient d’écarter des débats ; déclarer applicables les garanties souscrites aux termes du contrat d’assurance conclu entre la SA Allianz lard et M. Z AC, portant sur le véhicule Maserati ; condamner la SA Allianz Iard à leur verser la somme principale de 86 500 euros avec intérêts judiciaires depuis le 10 août 2020, date du sinistre ; la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive; la condamner à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ainsi que tous frais à leur charge en application de la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l’article
A 444-32 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 10 octobre
2022, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre liminaire, débouter M. Z AC et Mme X AB de leur demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Maserati ; les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; écarter des débats la pièce n°15 en raison de sa production tardive ;
-
- A titre complémentaire,
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prononcer la déchéance contractuelle à l’encontre de M. Z AC pour le sinistre survenu le 10 août 2020 la déclarer non tenue à garantir M. Z AC pour ledit sinistre condamner M. Z AC à lui verser la somme de 2011,37 euros au titre de la restitution de l’indu débouter M. Z AC et Mme X AB de toutes leurs demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel de M. Z AC et Mme X AB à la somme totale de 85 000 euros débouter M. Z AC et Mme X AB du surplus de leurs demandes, fins et prétentions et, en particulier, de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
En tout état de cause, débouter M. Z AC et Mme X AB de toutes leurs demandes, fins et prétentions les condamner in solidum ou à défaut l’un ou l’autre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître AE ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction à la date du 15 mars 2023 et a fixé
l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 mai 2023 devant le juge unique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du rapport d’enquête privée :
Il convient en premier lieu de relever qu’un rapport d’enquêteur privé est admissible en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que pour tout autre mode de preuve.
Dès lors, le droit à la preuve peut conduire un plaideur à une offre de preuve portant atteinte à la vie privée d’autrui. Le moyen de preuve n’est alors recevable que s’il revêt un intérêt probatoire, à :
savoir s’il permet de mettre en évidence un fait pertinent, s’il ne peut être établi par un autre moyen. et ainsi si l’atteinte portée est proportionnelle à l’intérêt de la preuve recherchée..
En l’espèce la société Allianz. IARD a mandaté M. AF AD, enquêteur privé, pour recueillir plus d’informations sur la demande d’indemnisation formulée par M. AC. L’enquêteur produit en annexe de son rapport ses agréments lui permettant d’exercer sa profession d’agent de recherches privés.
L’enquêteur privé s’est présenté aux différentes personnes interrogées lors de son enquête et n’a pas caché être mandaté par la compagnie Allianz. Dès lors les demandeurs ne peuvent valablement
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reprocher à M. AD d’avoir eu un comportement déloyal puisque celui-ci a parfaitement décliné son identité et l’objet de ses questions. Les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve de manœuvres déloyales qu’aurait déployé M. AD pour leur extorquer des informations ou d’atteinte d’une particulière gravité à l’une quelconque de leurs libertés fondamentales.
En conséquence, aucun moyen déloyal n’a été utilisé par l’assureur pour la réalisation d’une enquête privée et le rapport d’enquête privée, qui a été soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats, sera déclaré recevable.
Sur la demande d’indemnisation de Mme X AB et M. Z AC :
sur l’identification du véhicule assuré :
Il ressort de la facture FA00000823 émise par la société Jimmy occasion que Mme X AB a acquis d’occasion auprès de cette société un véhicule Maserati LEVANTE 3.0D, dont le numéro
d’identification est le ZN6TU61B00X319971.
Or ce sont ces caractéristiques qui apparaissent tant sur le certificat de cession du 14 mai 2019
(pièce n°2 des demandeurs), que sur le certificat provisoire d’immatriculation (pièce n°3 des demandeurs): La demande d’immatriculation auprès de l’ANTS (pièce n°6 des demandeurs) précise les mêmes informations. Le certificat provisoire d’immatriculation indique par ailleurs que le numéro de plaque provisoire du véhicule était le WW-668-QS.
Le contrat d’assurance et le certificat d’assurance du véhicule Maserati indiquent par ailleurs que le numéro d’immatriculation correspondant au véhicule assuré est le WW-668-QS, ce qui correspond au véhicule acquis par les demandeurs.
Il ne fait dès lors aucun doute que le véhicule acquis et immatriculé est bien celui qui a été assuré par Allianz.
sur le moyen tiré de la lutte contre le blanchiment
Il ressort des dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que du code des assurances, que les sociétés d’assurance sont soumises aux dispositions encadrant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L561-8 du code monétaire et financier prévoit en particulier que lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’identifier leur client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elles n’exécutent aucune opération, qu’elles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaire.
L’obligation de vigilance qui pèse sur les sociétés d’assurance s’applique tant avant la conclusion des polices d’assurance, qu’en cours de contrat et notamment lorsqu’il s’agit de délivrer des fonds.
L’article L561-10-2 du code monétaire et financier dispose en particulier que « Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification. économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine
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des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »>
En outre il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. S’agissant de la preuve d’un paiement, l’article 1342-8 du code civil dispose que celui-ci se prouve par tout moyen.
En l’espèce la société Allianz IARD a demandé à ses assurés de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule Maserati auprès de la société Jimmy Occasion. Elle l’a fait conformément à ses obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme tel que rappelé ci-dessus.
Au regard du montant d’acquisition du véhicule (92 000 €), l’assureur a légitimement pu considérer que la demande d’indemnisation nécessitait des vérifications approfondies quant à l’origine des fonds afin de satisfaire à son obligation de vigilance.
Cette vérification était d’autant plus justifiée que la facture d’acquisition du véhicule indique que les 92 000 € ont été payés par un virement SEPA de 37 200 € et un chèque de 54 800 €. Toutefois il est également précisé sur cette facture une reprise d’un véhicule Porsche pour 54 800 €, soit le même montant que le chèque. La facture est donc imprécise et peut laisser planer un doute sur l’origine réelle des fonds.
Les demandeurs produisent des pièces pour justifier de l’origine des 92 000 € ayant servis à l’acquisition du véhicule dont s’agit.
En premier lieu, ils indiquent qu’une première partie de la somme, soit 37 200 € a été payée par M. AG AH directement entre les mains de la société Jimmy Occasion et produisent à cet effet : un ordre de virement bancaire daté du 9 mai 2019 pour un montant de 37 200€, M. AH est bien. le donneur d’ordre et la société Jimmy Occasion en est bien le bénéficiaire. une reconnaissance de dette manuscrite établie et signée le 9 mai 2019 par Mme X AB. Celle-ci reconnaît devoir la somme de 37 200€ à M. AG AH.
- une attestation de M. AG AH (pièce n°15 des demandeurs), datée du 13 septembre 2022,
-
aux termes de laquelle il confirme que Mme X AB lui doit la somme de 37 200 € en vertu d’un prêt consenti le 9 mai 2019.
S’agissant de la contestation de la reconnaissance de dette de M. AH par l’assureur, le caractère tardif d’une attestation n’est pas un motif suffisant pour écarter un moyen de preuve. En effet il appartient seulement au juge d’apprécier la valeur probante d’une attestation émise tardivement. A défaut pour le défendeur de justifier d’un motif légitime à ce que l’attestation soit écartée des débats, celle-ci sera retenue.
La société Allianz qui conteste l’existence de ce prêt invoque tout d’abord l’insuffisance probatoire de la reconnaissance de dette. Or, s’il est exact que Mme X AB ne peut pas se constituer de preuve pour elle-même en produisant une simple reconnaissance de dette, ce document est corroboré par l’ordre de virement pour la somme inscrite dans la reconnaissance litigieuse et par l’attestation de M. AH du 13 septembre 2022.
S’agissant de l’obligation de déclaration fiscale des prêts de somme d’argent supérieurs à 760 € qu’invoque l’assurance, le défaut d’une telle déclaration n’a aucune incidence sur l’existence même
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du prêt. Les sanctions sont alors purement fiscales et le fait que les demandeurs ne prouvent pas avoir déclaré le prêt auprès de l’administration fiscale est sans incidence sur la preuve de l’existence du prêt.
Il résulte de tous ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve du prêt de 37 200 € par M. AH et ils justifient bien auprès d’Allianz de l’origine des 37 200 €.
En second lieu, les demandeurs indiquent que les 54 800 € restants proviennent de la reprise par la société Jimmy Occasion du véhicule Porsche acquis par Mme X AB avec les fonds provenant de la vente d’un bien immobilier. Au soutien, ils produisent : une attestation de Maître Bénédicte Muller du 17 novembre 2020. La notaire atteste que Mme
X AB a cédé le 13 novembre 2017 à Madame AI AJ AB une maison à usage d’habitation pour un montant de 80 000 €. ;
'un justificatif d’émission d’un chèque de banque du 16 novembre 2017. Il apparaît que la
-
demanderesse a émis un chèque pour un montant de 57 500 € dont le bénéficiaire est M. AK
AL ; une carte grise concernant un véhicule Porsche identifié WPOZZZ97ZEL026811 et barrée avec
-
l’indication « vendu le 17/11/2017 ».
une déclaration d’achat d’un véhicule d'occasion Porsche (n° d’identification
WPOZZZ97ZEL026811) du 19 mai 2019, aux termes duquel la société Jimmy Occasion déclare acquérir le véhicule appartenant à Mme X AB.
Les demandeurs indiquent que c’est auprès de M. AL que le véhicule Porsche a été acquis le 17 novembre 2017 pour un montant de 57 500 €. Les documents fournis sont cohérents, bien que la carte grise ne laisse pas apparaître le nom de l’ancien propriétaire et le nom de l’acquéreur.
Par ailleurs le numéro d’identification du véhicule WPOZZZ97ZEL026811 est le même sur la carte grise barrée et sur la déclaration d’achat du 19 mai 2019.
La société Allianz réalise également une confusion lorsqu’elle affirme que la vente de l’immeuble
n’a pas fait intervenir M. AL, il s’agit en effet de deux temps distincts d’emploi et de réemploi des fonds reçus aux termes de la vente de l’immeuble. Le paiement à M. AL n’est intervenu qu’après que la vente a permis à Mme X AB de percevoir et disposer de la somme de
80 000€ dont s’agit.
Ainsi les demandeurs apportent suffisamment d’éléments qui permettent de retracer l’origine des 54 800 € inscrits sur la facture d’achat du véhicule, bien que celle-ci présente toute de même une incohérence.
L’ensemble des justificatifs fournis par M. Z AC et Mme X AB à la compagnie Allianz-permettent de retracer l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Maserati. La compagnie Allianz ne peut donc tirer valablement argument de ses obligations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour s’opposer à la demande en paiement.
sur la déchéance de garantie :
Par application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.¨¨
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Il est admis que les contrats d’assurance puissent prévoir des clauses de déchéance des droits de l’assuré. En effet la liberté contractuelle permet aux assureurs de prévoir des sanctions à l’encontre de l’assuré qui ne respecte pas les clauses de la police d’assurance.
Ainsi les clauses de déchéance du droit à l’indemnisation d’un sinistre sont admises en cas de non- respect des obligations déclaratives de l’assuré, à deux conditions:
-la clause de déchéance doit avoir été expressément stipulée et portée à la connaissance de l’assuré qui doit l’avoir acceptée.
-l’assureur ne peut invoquer la clause de déchéance que s’il rapporte la preuve soit d’un retard dans la déclaration du sinistre, soit la preuve de déclarations frauduleuses faites à l’assureur. Dans ce deuxième second cas, l’assureur n’est pas tenu de justifier d’un préjudice mais doit tout de même faire la démonstration de la mauvaise foi de l’assuré.
La déchéance du droit à garantie, en tant que sanction contractuelle, a pour effet de priver l’assuré de son droit à bénéficier de la garantie. Elle n’est en revanche pas équivalente à la résolution du contrat et ne porte donc que sur la garantie invoquée.
En l’espèce, Allianz se prévaut des conditions générales d’assurance et des conditions particulières d’assurance souscrites par les demandeurs. Dans la partie spécifique à l’indemnisation. des sinistres, il existe une clause sur fond coloré, donc parfaitement visible et identifiable, avec la mention « important », aux termes de laquelle la déchéance du droit à indemnisation est encourue par l’assuré en cas de retard dans sa déclaration de sinistre ou en cas de fausses déclarations.
De plus les conditions générales du contrat d’assurance signées par M. Z AC indiquent que
l’assuré a pris connaissance des conditions générales et donc de la clause de déchéance.
La clause de déchéance de garantie a donc été stipulée expressément et portée à la connaissance de M. Z AC qui l’a acceptée. Elle est donc opposable à l’assuré.
S’agissant des fausses déclarations du sinistre du 10 août 2020, la compagnie Allianz se fonde essentiellement sur le rapport de M. AD, enquêteur privé, que le tribunal a accepté de recevoir aux débats.
M. AD a notamment obtenu et produit le rapport d’information de la police municipale de la commune d’Hénin-Beaumont relatif à l’accident du 10 août 2020. Il produit également le témoignage de Madame AM AN, témoin de l’accident et à l’origine de l’appel des services de police, de laquelle il a recueillit le témoignage. Celle-ci explique avoir entendu le vrombissement d’un moteur de voiture qui passait dans sa rue, à plusieurs reprises et à vive allure. Elle rapporte avoir entendu le bruit de l’accident et avoir aperçu 4 personnes sortir précipitamment du véhicule.
Ensuite, il ressort du rapport de la police municipale qu’à l’arrivée des policiers sur les lieux de l’accident, le véhicule accidenté était vide de tout occupant, mais que Mme X AB s’est présentée spontanément aux agents. Elle leur a expliqué être conductrice du véhicule au moment de l’accident et avoir heurté des barrières de sécurité, ayant été gênée par un véhicule arrivant en sens inverse et sans feux. Elle a ajouté ne pas avoir été blessée. Cependant, le rapport atteste que Mme X AB a ensuite changé de version, expliquant s’être fait voler son véhicule peu avant
l’accident, avant de quitter les lieux.
Sur le constat amiable d’accident envoyé à Allianz aux fins d’indemnisation, M. Z AC affirme que c’est AO AP, son frère, qui était conducteur au moment du sinistre, en contradiction avec les déclarations faites par. Mme X AB aux policiers municipaux le soir de l’accident. Il précise également que son frère a été blessé au cours de l’accident.
S’agissant de la plaque d’immatriculation, il est attesté par le rapport d’information de la police municipale que le véhicule accidenté portait une plaque d’immatriculation WW-987-JG. Or l’immatriculation provisoire du véhicule Maserati accidenté et assuré est le WW-668-QS, tel que cela résulte du certificat d’immatriculation provisoire. Les explications fournies par les défendeurs à ce sujet ne sont pas probantes et reposent essentiellement sur une attestation du 14 octobre 2020 de
M. AQ AR, qui se présente à cette date comme président de la société Jimmy Occasion et utilise le tampon de la société alors même que celle-ci a été liquidée. Ses dires sur l’erreur d’immatriculation sont peu crédibles, tant l’erreur est grossière.
Il ressort de ce qui précède que les diverses explications fournies par les assurés sont contradictoires et ne correspondent pas à la déclaration de sinistre adressée à l’assureur, déclaration qui n’est corroborée par aucun élément extrinsèque suffisamment probant, contrairement à ceux versés par l’assureur.
Il est dès lors amplement établi que Mme X AB et M. Z AC ont fait preuve de . mauvaise foi lors de la déclaration de l’accident du 10 août 2020 en ne rapportant pas exactement les circonstances du sinistre. Dès lors, la compagnie Allianz peut valablement se prévaloir de la déchéance de garantie, qui sera prononcée.
Par voie de conséquence, la compagnie Allianz IARD ne sera pas tenue à indemnisation du sinistre relatif au véhicule Maserati immatriculé WW-668-QS et Mme X AB et M. Z AC verront leur demande à ce titre rejetée.
M. Z AC et Mme X AB, ainsi déchus de leur droit à l’indemnisation de leur sinistre seront dès lors déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme X AB et M. Z AC seront. condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société Allianz IARD la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Reçoit aux débats le rapport de M. AF AD du 6 janvier 2022 ;
Prononce la déchéance de garantie du contrat d’assurance;
Rejette l’ensemble des prétentions de Mme X AB et M. Z AC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme X AB et M. Z AC aux dépens;
Condamne in solidum Mme X AB et M. Z AC à payer à la société Allianz IARD la somme de 1800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. mande et ordonne à tous huissiers sur ca reculs de mettre ledite
'décision à exécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
. .
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous commandants et officiers de la force publique prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requist En fol de qual. Nous Greffier du Tribunal Judiciaire avons signe et délivré la présente décision revêtue de la formule exécutoire.
A […], le 04 SEP. 2023
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