Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 19 avr. 2022, n° 22/02031 |
|---|---|
| Numéro : | 22/02031 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 22/345 Selon la procédure de référé d’heure à heure
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU 29 Avril 2022
Président Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2022
GROSSE : EXPEDITION :
Le 29 Avril 2022 Le
à Me Bertrand COSTE à Me
à Me Jean-François PEDINIELLI Le
Le à Me
à Me Le
à Me
N° RG 22/02031 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5HF
PARTIES:
DEMANDERESSE
La Société ALPHA LLC société de droit étranger dont le siège social est sis […] […]
-
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU-ROHART-SIMON ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Sébastien LOOTTGIETER, avocat plaidant au barreau de Paris.
DEFENDERESSE
Le SERVICE GARDE-COTES DES DOUANES DE MEDITERRANEE
[…] – […] pris en la personne de son directeur en exercice
représentée par Maître Jean-François PEDINIELLI de la SELARL BOSCO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Maître Colin MAURICE et Maître Claire LITAUDON de la
SELARL CML AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
En présence de Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Emmanuelle PORELLI, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que régulièrement autorisée, suivant acte d’huissier en date du 14 avril 2022 la
Société de droit étranger Alpha LLC dont le siège est en Russie, a assigné en référé d’heure le
Service Garde-Côtes de Douanes de Méditerranée requérant que soit prononcée la nullité du procès-verbal de visite du 28 février 2022, du procès-verbal de constat du 1er mars 2022 et de la mesure de gel du navire de commerce battant pavillon russe appelé X Y pour violation de l’article 334 du Code des douanes, et également pour violation des articles 6
Paragraphe 1 et 6 paragraphe 2 de la CEDH et de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789,
qu’elle requiert qu’il soit ordonné en tout état de cause et en tant de que de besoin la mainlevée de la mesure de gel du navire susvisé pour ces motifs,
qu’elle Nous demande de constater que le navire susvisé est exploité par elle,
que M Z n’est propriétaire ni ne contrôle à son propre bénéfice le-dit navire,
qu’au jour où la mesure de gel a été prononcée par les Douanes la Société JSC GTLK, propriétaire du navire, n’était pas une entité sanctionnée,
qu’elle ne l’a été que le 8 avril 2022,
qu’elle Nous demande d’évaluer son préjudice à la somme de 464.175 € sauf à parfaire,
qu’elle demande 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
qu’au soutien de ses demandes elle expose qu’elle exploite la navire X Y battant pavillon russe,
que le navire a été frété par elle à la Société de Gamma STG dont le siège est à Singapour, qui
l’a ensuite sous-frété à la société israélienne Novamar pour un voyage au départ de Fos sur Mer à destination de Haïfa, avec une escale à Ravenne afin d’y décharger une cargaison de bobines d’acier,
que le 28 février 2022 des agents des douanes se sont présentés à bord pour visiter le navire et procéder à des opérations de fouille selon l’article 63 du code des douanes,
qu’elle a conclu avec la Société JSC GTLK, société russe propriétaire du navire, un contrat de crédit-bail succédant aux droits d’un précédent locataire,
qu’à la suite de cette visite les agents des douanes ont ordonné une mesure de gel du navire,
que les procès-verbaux ne mentionnent pas le nom des agents verbalisateur, l’autorisation de ne pas les mentionner ne figurant pas,
qu’ils sont donc nuls, la nullité s’étendant à l’ensemble de la procédure douanière,
que la mesure de gel porte atteinte au droit de propriété,
Attendu que le Service Garde-Côtes de Douanes de Méditerranée conclut à titre principal à
l’irrecevabilité des demandes, faute de qualité pour agir de la requérante, celle-ci n’étant pas propriétaire du navire susvisé, la Société russe JSC GTLK étant propriétaire du-dit navire,
qu’à titre subsidiaire il soutient n’y avoir lieu à référé, faisant valoir que le conflit russo- ukrainien a donné lieu depuis 2014 à plusieurs règlements de l’Union européenne dont le règlement UE N° 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souverainté et l’indépendance de l’Ukraine,
que ce règlement, d’application directe, gèle les fonds et ressources économiques des personnes et entités reprises dans leurs annexes,
que le règlement d’exécution UE N° 2022/336 du Conseil du 28 février 2022 met en oeuvre le règlement susvisé de 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de
l’Ukraine et ajoute notamment sur la liste des personnes frappées par les mesures de gel le nom de M AA AB Z ministre chargé des transports de la Fédération de Russie,
que le règlement d’exécution UE N° 2022/581 du Conseil du 8 avril 2022 mettant en oeuvre le règlement susvisé de 2014 dispose d’une annexe 1 qui complète la précédente liste en y ajoutant le nom de la Société JSC GTLK State Transport Leasing Company, dont
l’actionnaire unique est la Fédération de Russie, représentée par son ministère des transports,
que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée d’une mesure de gel ordonnée par l’Union Européenne,
que le retrait d’un nom sur la liste des personnes frappées par la mesure de gel relève d’un recours auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union Européenne puis du groupe
« RELEX » et, en cas de refus, d’un recours contentieux devant les juridictions de l’Union
Européenne,
qu’il n’est pas prévu de dispositif national permettant d’obtenir un tel retrait,
que le 28 février 2022 le règlement d’exécution (UE) N° 2022/336 a été publié au journal officiel de l’Union Européenne,
qu’à compter de cette publication toutes les ressources de M AA AB Z ont été gelées sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne sans qu’il soit nécessaire pour les autorités des Etats membres d’adopter des mesures d’application,
que le 1er mars 2022 les agents des douanes ont informé le capitaine du navire de l’application des mesures de gel adoptées par l’Union Européenne au navire X Y,
que, ce faisant, les agents des douanes n’ont mis en oeuvre aucun des pouvoirs qui leur sont conférés par le code des douanes, les procès-verbaux n’ayant qu’une valeur informative et ne relevant pas des pouvoirs de police judiciaire conférés à l’administration des douanes, seules les juridictions administratives étant compétentes pour connaître des litiges issus de tels actes,
3
Attendu qu’à l’audience le Ministère Public, partie jointe, a fait siennes les conclusions du service Garde-côtes de Douanes de Méditerranée,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats, les conclusions écrites du défendeur, les conclusions orales du Ministère Public,
Attendu, sur le défaut de qualité à agir de la Société Alpha LLC qu’il est constant que cette dernière, en tant qu’elle exploite le navire litigieux dont elle n’est pas propriétaire, est impactée par la mesure de gel frappant le-dit navire,
qu’elle a donc qualité à agir,
Attendu, cela étant, qu’il est constant que le navire litigieux appartient à une société russe, la Société JSC GTLK dirigée par M Z lequel était dès le 28 février 2022 frappé par les mesures de sanctions prises par l’Union Européenne avant que la Sociéé JSC GTLK ne soit à son tour frappée par lesdits mesures le 8 avril 2022 de sorte que dès le jour de l’intervention des douanes le navire litigieux était justiciable d’une mesure de gel,
que le service des Douanes s’est borné en l’espèce à informer d’une mesure de gel prise par l’Union Européenne et non par lui-même,
que l’on ne se trouve pas en présence d’une procédure douanière classique de sorte que la régularité des procès-verbaux établis ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction judiciaire,
que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la mainlevée d’une mesure de gel ordonnée par l’Union Européenne, aucun dispositif national n’ayant été prévu à cette fin tandis qu’un mécanisme de recours a été établi devant les juridictions de l’Union Européenne dont la requérante n’a curieusement pas cru devoir faire usage,
qu’il suit de là qu’il échet de Nous déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige,
que la requérante supportera les dépens du référé, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du
СРС,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Jugeons que la Société Alpha LLC a qualité pour agir.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la régularité des procès-verbaux des 28 février 2022 et 1er mars 2022.
Nous déclarons incompétent pour ordonner mainlevée d’une mesure de gel judiciaire ordonnée par l’Union Européenne.
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Renvoyons la Société Alpha LLC à se pourvoir devant les juridictions de l’Union
Européenne.
Condamnons la Société Alpha LLC à payer au service Garde-côte de Douanes de Méditerranée une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamnons aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jinc
M SOULIER V GORINI
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Pouvoir ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Election ·
- Légume
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Arbitrage ·
- Associations ·
- Réserver ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Lubrifiant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Amiante ·
- Demande d'expertise ·
- Holding ·
- Port maritime ·
- Siège social ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Vol ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Garantie ·
- Plainte ·
- Code pénal ·
- Sinistre
- Annonce ·
- Vente aux enchères ·
- Appel d'offres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fruit ·
- Extensions ·
- Département ·
- Extrait ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Papillon ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Acheteur ·
- Classification ·
- Usage ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Commande
- Cession ·
- Abus de droit ·
- Condition suspensive ·
- Menaces ·
- Bailleur ·
- Propos ·
- Fonds de commerce ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Église ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Photographie
- Banque ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Déchéance ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Preuve ·
- Blanchiment
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du 8 avril 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2022/336 du 28 février 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- Code de procédure civile
- Code des douanes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.