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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 5 mars 2021, n° 20/00412 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00412 |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
NE DU RG : N° RG 20/00412 – N° Portalis DB2Z-W-B7E-GI4U NE ORDONNANCE :
ORDONNANCE DU 05 Mars 2021
DEMANDEUR
Madame X Y demeurant […]
représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Compagnie d’assurance MACIF La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Bertrand NÉRAUDAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Marie-Bénédicte MAIZY Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/02/2021, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2021.
ORDONNANCE
Non qualifiée, en premier ressort, prononcée par Marie-Bénédicte MAIZY, présidente, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 05 Mars 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Page 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance avant dire droit n°21/20 en date du 15 janvier 2021 à laquelle il est expressément renvoyé, le juge des référés a enjoint Madame X Y à verser aux débats, au plus tard le 30 janvier 2021, un relevé bancaire pour la période du 2 au 31 juillet 2018 certifié conforme à celui adressé par la banque CIC Est;
La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de référé du 12 février 2021;
Pour cette audience, Madame X Y a adressé une note en délibéré le 1er février 2021 au terme de laquelle elle déclare ne pas être en mesure de communiquer un relevé bancaire pour la période considérée certifié conforme, ayant égaré celui qu’elle avait reçu à l’époque, et n’ayant pas obtenu un nouvel exemplaire par l’établissement bancaire;
Par note du 3 février 2021, la MACIF a pris acte de l’absence de communication du relevé conforme.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 mars 2021.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée;
Le juge des référés est d’abord le juge de l’évidence;
L’absence de communication du relevé litigieux doit être considérée comme constitutive d’une contestation sérieuse ne permettant pas de statuer dans le cadre d’une procédure de référé; il y a lieu de renvoyer Madame X Y à mieux se pourvoir;
Les dépens resteront à la charge de Madame X Y, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons Madame X Y à mieux se pourvoir;
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Laissons les entiers dépens à la charge de Madame X Y.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Delphine BROUSSOU Marie-Bénédicte MAIZY
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