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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, 17 févr. 2021, n° 20/01200 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01200 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe du
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (61) TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
CHAMBRE DES AFFAIRES
FAMILIALES
Audience du :
17 Février 2021
Ordonnance de non conciliation sur comparution des époux
N° de R.G: N° RG 20/01200 – N° Portalis DBZX-W-B7E-CE6J
24/25 Minute n°:
AFFAIRE:
X Y
Nous, Madame Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie ISIDORE, Greffier;
Vu la requête en date du 16 Décembre 2020, présentée par Mme Z AA X épouse Y née le […] à LA FERTÉ-BERNARD (72400) demeurant […]
Ayant pour avocat Me AI-Sophie MORY, avocat au barreau de PARIS
et dirigée contre son conjoint
M. AB AC AD Y né le […] à BUJUMBURA (BURUNDI) demeurant […]
Ayant pour avocat Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS
1
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z AE et M. AB AF se sont unis en mariage le 6 septembre 2003 à Saint-Germain-de-la-Coudre (61), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens par acte reçu devant Me Bourdin au […] le 1er septembre 2003.
Trois enfants sont issus de cette union :
- AG, né le […],
- AH, née le […],
- AI, née le […].
Par acte d’huissier signifié à étude de Me Boivin le 16 décembre 2020, Mme AE a fait assigner M. AF à comparaître le 5 janvier 2021 devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leurs droits d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Les enfants ont été entendus le 3 février 2021.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté, conformément aux dispositions de l’article 1187-1 du Code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2021. Les parties ont été entendues séparément par le juge, puis ont été réunies en présence de leurs avocats.
Le juge a procédé à la tentative de conciliation prévue par la loi tant sur le principe du divorce que sur les conséquences de ce divorce.
Les parties ne se sont pas réconciliées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
Mme AE, par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir un courriel réceptionné le 5 février 2021, sans y avoir été autorisée par le juge aux affaires familiales. En conséquence, les éléments figurant dans ce courriel seront écartés des débats comme étant irrecevables.
Par ailleurs, Mme AE verse aux débats plusieurs pièces issues du dossier d’instruction en cours devant le juge d’instruction de Caen.
M. AF demande que certaines de ces pièces soient écartées des débats au motif qu’elles violeraient le secret de l’instruction. Il vise en particulier les pièces numérotées de 6 à 10 et la pièce 12 qui correspondent à des avis à victime et à une ordonnance de commission d’expert.
Selon les dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
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Il est constant que la partie civile qui ne concourt pas à l’instruction n’est pas tenue au secret de celle-ci. Elle peut produire des pièces d’instruction dans un procès civil.
Le texte ne pose aucune condition quant au fait que l’instruction concernée doive être clôturée de sorte que les pièces susvisées versées aux débats par Mme AE seront déclarées recevables.
MESURES CONCERNANT LES EPOUX
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 254 du Code civil, lors de l’audience prévue à l’article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
En l’espèce, il convient d’ordonner les mesures provisoires suivantes.
Sur la résidence des époux
Conformément à l’accord des parties, le domicile conjugal sera attribué à Mme AE étant précisé qu’il s’agit d’un bien propre.
Sur le devoir de secours
L’article 212 du Code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
L’accomplissement du devoir de secours prend la forme, le cas échéant, durant le cours de la procédure en divorce, d’une pension alimentaire qui peut être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
Cette pension alimentaire prévue à l’article 255 du Code civil tend à assurer non pas seulement le minimum vital mais à assurer à son bénéficiaire un niveau d’existence auquel il pouvait prétendre au temps de la vie commune, compte tenu des facultés de l’autre conjoint, pendant la durée de la procédure.
L’appréciation du montant de cette pension alimentaire s’effectue en fonction des ressources et des charges de chacune des parties, dans des conditions permettant le maintien du niveau de vie auquel le conjoint aurait pu prétendre si la vie conjugale s’était poursuivie.
En l’espèce, Mme AE sollicite une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1800 euros par mois. Elle évoque un revenu mensuel de 1300 euros par mois lissé sur 10 mois.
M. AF s’oppose au principe d’une telle pension. Il considère que Mme AE perçoit en réalité un revenu mensuel de l’ordre de 2400 euros. Il souligne le patrimoine immobilier possédé par Mme AE et la croissance exponentielle des revenus tirés de son exploitation agricole ces dernières années. Il indique que cette dernière ne fait état que de 830 euros de frais fixes par mois ce qui n’est pas de nature à justifier une pension alimentaire de 1800 euros par mois. M. AF déclare enfin n’avoir aucun patrimoine immobilier ni revenus fonciers et être seulement nu propriétaire d’un studio avec ses frères.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. AF a perçu pour
l’année 2020 un revenu mensuel moyen de 6300 euros et pour l’année 2019 un revenu mensuel moyen de 7300 euros. Outre les charges courantes, il règle un loyer de 615 euros. Il justifie par ailleurs d’une dette auprès de ses parents de 19 565 euros et de frais de prévoyance santé pour les enfants.
Mme AE quant à elle, a perçu pour l’année 2019, un revenu mensuel moyen de 2400 euros. Elle justifie également de prestations sociales de l’ordre de
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1000 euros par mois notamment en août 2020 comme en attestent les pièces versées aux débats.
Il résulte de ce qui précède une disparité de niveau de vie entre les parties de sorte que M. AF sera condamné à verser à Mme AE une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 500 euros par mois.
Sur la provision ad litem
En application de l’article 255 6° du Code civil, le juge fixe la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
La provision pour frais d’instance a pour objectif de permettre à l’époux qui n’en a pas les capacités financières, dans un état de besoin financier, de pouvoir participer à la procédure de divorce et faire valoir sa défense par l’intermédiaire
d’un avocat.
Cependant les revenus de l’épouse, auxquels s’ajoute la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et l’absence de frais de logement mis à sa charge ou de remboursement de crédits ne justifient pas au jour de l’ordonnance de non conciliation, l’allocation par l’époux à son profit d’une provision pour frais d’instance.
Mme AE sera donc déboutée de sa demande.
MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du Code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même Code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant leur naissance.
En l’espèce, Mme AE sollicite à titre principal le retrait de l’autorité parentale à l’égard de M. AF.
L’article 378-1 du Code civil qui pose les conditions du retrait de l’autorité parentale dispose en son dernier alinéa que l’action en retrait de l’autorité parentale doit être portée devant le tribunal judiciaire.
Par conséquent, la demande formulée par Mme AE sera déclarée irrecevable, le juge aux affaires familiales n’étant pas compétent pour statuer sur cette question.
A titre subsidiaire, Mme AE demande un exercice exclusif de
l’autorité parentale.
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
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L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que l’attribution de l’autorité parentale exclusivement à l’un des parents suppose l’existence d’un motif grave, le désintérêt total de l’autre parent à l’égard de l’enfant ou l’obstruction faite par ce parent à l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des* choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Les circonstances de l’espèce qui bloquent toute communication parentale d’une part et le profond conflit parental d’autre part rendent compliqué l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’heure actuelle, de sorte qu’il y a lieu dans l’intérêt des enfants de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme AE, au moins dans un premier temps, afin de ne pas léser les enfants dans la prise de décisions importantes les concernant.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément à l’accord des parties, la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même Code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants, et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à
l’autre parent que pourdes motifs graves.
En l’espèce, Mme AE demande que le droit de visite et d’hébergement de M. AF soit reservé. M. AF pour sa part sollicite une reprise de lien progressive avec ses enfants.
Il convient de rappeler que M. AF fait actuellement l’objet d’une interdiction de contact avec ses enfants depuis le mois de janvier 2020 de sorte que les modalités du droit de visite et d’hébergement présentement fixées n’auront vocation à s’appliquer qu’à compter de la levée de cette interdiction.
Les trois enfants ont été entendus dans le cadre de cette procédure et ont unanimement fait part de leur souhait de ne pas revoir leur père.
AG a pu indiquer qu’au delà d’une question de sécurité, il s’agit pour lui d’un problème de personne et qu’il ne souhaite pas se retrouver face à son père. Il a pu décrire le comportement déplacé de M. AF lors des droits de visite et d’hébergement ayant suivi la séparation parentale baiser sur la bouche, caresses sur la cuisse…
AH a également exprimé son désir de ne pas revoir son père, elle a dit se rendre malade à cette idée et avoir peur de son père. Enfin, AI a indiqué se sentir soulagée depuis que l’interdiction de contact a été prononcée. Elle a expliqué avoir peur de son père et s’être rendue compte de l’emprise que ce dernier exerçait sur la famille. Elle a également souligné le fait que ses angoisses ont repris depuis que M. AF a été autorisé à transmettre des cadeaux de Noël aux enfants en fin d’année.
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S’il n’est pas question de rechercher une quelconque vérité judiciaire, les propos tenus par les enfants interrogent en ce qu’ils témoignent d’une forme de traumatisme ou à tout le moins d’un profond mal-être et d’une peur à l’idée d’être en présence de leur père.
Il convient dès lors dans ces conditions et dans l’intérêt des enfants de réserver le droit de visite et d’hébergement de M. AF.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même Code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
En l’espèce, Mme AE sollicite une contribution alimentaire du père de 700 euros par mois et par enfant.
M. AF propose une contribution de 500 euros par enfant et par mois qui remplacerait la somme versée actuellement sur les comptes épargne des enfants (1350 euros par mois au total) sous réserve que Mme AE l’autorise à suspendre le virement mis en place.
Les situations financières des parties s’établissent comme indiqué précédemment.
Mme AE fait état de frais importants liés aux enfants notamment 4295 euros de frais de scolarité par an pour les trois enfants, de frais d’activités extra- scolaires ou du permis de conduire de AG.
M. AF indique quant à lui avoir à sa charge une prévoyance santé pour les enfants.
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 500 euros par mois et par enfant, avec indexation, en application des dispositions de l’article 208 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil,par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats le courriel adressé par Mme AE après la clôture des débats le 5 février 2021, sans autorisation du juge, comme étant irrecevable.
Déclarons les pièces numérotées de 6 à 10 ainsi que la pièce 12 versées aux débats par Mme AE recevables.
Autorisons l’époux demandeur à assigner en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile : « Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. »
Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
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Autorisons les époux à résider séparément.
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence;
l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique.
Attribuons la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme AE étant précisé qu’il s’agit d’un bien propre.
Disons que M. AF devra verser une pension alimentaire de 500 euros par mois à Mme AE au titre du devoir de secours.
Déboutons Mme AE de sa demande de provision ad litem.
Déclarons irrecevable la demande de retrait de l’autorité parentale présentée par Mme AE.
Disons que l’autorité parentale à l’égard de AG, AH et AI sera exercée à titre exclusif par Mme AE.
Fixons la résidence habituelle des enfants chez la mère.
Réservons le droit de visite et d’hébergement du père.
Disons que M. AF devra payer à Mme AE, titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 500 euros par enfant, soit au total 1500 euros, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent leur majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que les enfants pour qui la pension resterait alors due poursuivent leurs études ou demeurent à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du juge aux affaires familiales.
Disons que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière hors tabac, et ce le premier février de chaque année, et pour la première fois le 1er février 2022, selon la formule suivante :
PxB
PC:
A
PC pension courante P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation
Rappelons aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet: www.insee.fr, ou tel : 09.72.72.20.00).
Disons qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.
Rappelons que, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA de www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement
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des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Ed conséquence, la République Française mande et ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique d e prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée par le greffier du tribunal judiciaire
d'Alençon, à ROUE LE G REFFIER
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