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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 nov. 2024, n° 18/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 18/05838
N° Portalis 352J-W-B7C-CM6QR
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mai 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R1861
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER – ADB [Localité 8]-NORD,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe BASSET de la SELARL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0050
La société GUIGAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0547
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 octobre 2015, la S.A.S.U. GUIGAL a acquis des consorts [S], le lot de copropriété n°30 et les lots de copropriété n°101, 102 et 103 réunis de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] cadastré CM [Cadastre 1].
Selon acte authentique du 9 mars 2016, la S.A.S.U. GUIGAL a revendu à Monsieur [E] [H] lesdits biens au prix de 395 000 euros.
Le 7 décembre 2015, la mairie de [Localité 8] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet Denis & Cie, (ci-après le SDC) de procéder à l’exécution des travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement de la colonne des eaux usées située sous l’escalier accessible par la première porte gauche du bâtiment C.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2017, rectifiée le 1er juin 2017, Mme [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire et a rendu son rapport le 27 avril 2018.
Par courrier du 7 décembre 2017, la préfecture a mis en œuvre une procédure de péril ordinaire.
Suivant exploit d’huissier du 18 mai 2018, Monsieur [E] [H] a assigné la S.A.S.U. GUIGAL en garantie des vices cachés.
Suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2018, la S.A.S.U. GUIGAL a assigné en intervention forcée le SDC.
Le 6 mars 2019, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de restitution du prix de vente,condamné la S.A.S.U. GUIGAL à payer à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :320 euros au titre des frais d’étaiement au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,1200 euros au titre des frais de démolition, sondage et rebouchage du plafond au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,660 euros au titre de la pose d’un plancher provisoire et d’une moquette pour sol au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,2022,72 euros au titre des six mois de garde-meuble au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,297 euros au titre des travaux de sondage dans l’appartement du 3ème étage au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,24 460 euros au titre du préjudice de jouissance au taux d’intérêt légal à compter du 26 novembre 2018,
rejeté les demandes de Monsieur [E] [H] tendant à la condamnation de la S.A.S.U. GUIGAL au paiement des sommes suivantes :1496, 11 euros au titre des honoraires supplémentaires du maitre d’oeuvre,2 721,84 euros au titre des charges de copropriété,1823,67 euros au titre des charges de copropriété,
condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à garantir la S.A.S.U. GUIGAL de toutes les condamnations prononcées à son encontre,ordonné une expertise et commis Mme [T] [Y] pour y procéder,sursis à statuer sur la demande de réduction du prix et la demande de prise en charge des intérêts bancaires jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 décembre 2020.
Par arrêt en date du 15 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a notamment :
infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il ordonne une expertise sur la demande de restitution du prix,statuant à nouveau,rejeté le moyen tirée de l’irrecevabilité comme nouvelle de la demande de la S.A.S.U. GUIGAL tendant au rejet de l’action en restitution du prix,débouté Monsieur [E] [H] de sa demande en restitution du prix sur le fondement de l’action estimatoire,débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes en paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :2721,84 euros au titre du remboursement de l’appel de charges du 26 avril 2016,1823,67 euros au titre du remboursement de l’appel de charges du 8 février 2018,6000 euros au titre des honoraires d’avocats exposés lors du référé expertise,
130 000 euros au titre de la perte de valeur du bien,9 385,10 euros au titre de la restitution d’une partie des intérêts dus au titre du prêt destiné à financer l’acquisition du bien,
débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] de sa demande en annulation du jugement en ce qu’il fait droit à l’appel en garantie formé contre lui par la S.A.S.U. GUIGAL.
Monsieur [E] [H] a formé un pourvoi en cassation le 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2021.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2021 mais seulement en ce qu’il déboutait Monsieur [E] [H] de sa demande en restitution du prix et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la S.A.S.U GUIGAL demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt devant statuer sur l’appel interjeté par la société GUIGAL.
Monsieur [E] [H] et le SDC n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé le 16 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
La S.A.S.U GUIGAL demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris devant statuer sur la demande en restitution du prix et les demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, dès lors qu’il est constant que la procédure est toujours en cours devant la cour d’appel de Paris, il relève d’une bonne administration de la justice, et conformément à la demande de la S.A.S.U GUIGAL, qui n’a pas fait l’objet de conclusions en réplique sur incident du demandeur, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur l’appel interjeté par la S.A.S.U GUIGAL,
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le juge de la mise en état du prononcé de l’arrêt de la cour de cassation et de poursuivre la procédure à l’expiration du sursis,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 13H30 pour faire le point sur le sursis en cours.
Faite et rendue à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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