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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 2025/430
AFFAIRE : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7Z
Copie exécutoire à :
Maître Maëva PETIT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSES :
Madame [P] [T] [K]
née le 14 Juin 1996 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [B]
née le 05 Janvier 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Maître Maëva PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [Y], [G] [V]
née le 19 Janvier 2003 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Le bien immobilier situé au [Adresse 2], cadastré section NS n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] a été acquis par Madame [F] [B] en qualité d’usufruitière et par Madame [P] [K], en qualité de nu-propriétaire en date du 30 août 2021.
Par contrat en date du 10 avril 2024, Madame [F] [B] a donné à bail à Madame [H] [V] le bien à usage d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 11] pour un loyer initial mensuel de 460,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [K] et Madame [F] [B] ont assigné Madame [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [H] [V] le 02 décembre 2024 ;
condamner Madame [H] [V] à restituer les clés du logement sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à savoir : la clé de la boite aux lettres, le badge parking, le badge d’ouverture de la résidence et la clé de l’appartement ;
juger dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des présentes décisions, l’exécution forcée doit être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par cet huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1990 devront être supportées par le débiteur,
condamner Madame [H] [V] au paiement de la somme de 960,00 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés, ainsi que de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance passés et à venir ainsi qu’à l’exécution de la décision à venir.
A l’audience du 07 mars 2025, Madame [P] [K] et Madame [F] [B], représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Elles exposent que la locataire a quitté les lieux sans en avertir quiconque, qu’elle a conservé les clés du logement à savoir la clé de la boite aux lettres, le badge d’accès au parking, le badge d’entrée dans la résidence et la clé pour ouvrir l’appartement. Elles font valoir qu’en date du 18 novembre 2024, Madame [V] était convoquée en vue d’établir un état des lieux de sortie, qu’elle n’a daigné répondre et que l’état des lieux de sortie a été dressé le 2 décembre 2024. Elles ajoutent qu’au 2 décembre 2024, la somme de 960 euros reste due au titre des loyers impayés, hors frais judiciaires.
Bien que régulièrement citée par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par les demanderesses que Madame [H] [V] a quitté le logement sans en avertir celles-ci avant le 15 octobre 2024.
En effet, dans le procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, il est constaté que les lieux sont vides et inhabités.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire.
Les demanderesses font valoir que Madame [H] [V] a conservé les clés du logement à savoir la clé de la boîte aux lettres, le badge d’accès au parking, le badge d’entrée dans la résidence et la clé pour ouvrir l’appartement.
Au soutien de leur propos, elles produisent le procès-verbal de constat locatif du 02 décembre 2024 qui mentionne « l’absence de remise de remise de clé (badge résidence/télécommande portail et boite aux lettres) ».
Il sera ordonné une astreinte de remise la clé de la boite aux lettres, du badge parking, le badge d’ouverture de la résidence et la clé de l’appartement.
L’astreinte sera ramenée à de plus justes proportions.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Madame [F] [B] et Madame [P] [K] indiquent que Madame [H] [V] ne règle plus le loyer depuis octobre 2024 et sollicite la somme de 960 euros au titre de l’arriéré locatif.
Madame [H] [V], défaillante dans le cadre de cette procédure, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et elle sera condamnée à verser à Madame [F] [B] et Madame [P] [K] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de des diligences judiciaires que les demanderesses ont dû accomplir.
En revanche, il n’y a pas lieu de dire que le coût des actes d’exécution forcée éventuels restera à la charge du défendeur en plus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande n’ayant pas lieu d’être tranchée à ce stade de la procédure, étant rappelé qu’en tout état de cause, frais du paiement sont à la charge du débiteur conformément à l’article 1342-7 du code civil.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation au 02 décembre 2024 du bail du 10 avril 2024 entre Madame [F] [B] et Madame [P] [K] et Madame [H] [V] relatif au bien à usage d’habitation situé à sis [Adresse 13] à [Localité 11], aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement,
Condamne Madame [H] [V] à restituer les clés du logement sous astreinte de 10 euros euros par jour de retard à compter d’un mois de la signification de la présente décision et dans la limite de deux mois : la clé de la boite aux lettres, le badge parking, le badge d’ouverture de la résidence et la clé de l’appartement ;
Condamne Madame [H] [V] à verser à Madame [F] [B] et Madame [P] [K] la somme de 960 euros au titre de l’arriéré de loyer,
Condamne Madame [H] [V] à verser à Madame [F] [B] et Madame [P] [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [V] aux dépens,
Déboute Madame [F] [B] et Madame [P] [K] du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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