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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 janv. 2025, n° 24/02794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02794 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
C/
[U] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 08 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Madame [U] [F] et à Monsieur [N] [T] [J] un appartement à usage d’habitation (porte n°A5/34) et deux parkings (N°37 et 38) situés [Adresse 4]) par contrat en date du 16 février 2016, moyennant un loyer de 611,16 euros, une provision pour charges de 95 euros et un loyer pour les parkings de 53,15 euros et 37,20 euros soit la somme totale de 701,51 euros, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2024 à Madame [U] [F] pour un montant en principal de 3.075,18 euros.
La SCI FONCIERE DI 01/2008 a ensuite fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 11 juillet 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 31 mai 2024 et en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant du chef de Madame [U] [F], si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute par Madame [U] [F] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [U] [F] au paiement :
* à titre provisionnel de la somme de 3.409,41 euros, mensualité de juin 2024 incluse représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail soit 31 mai 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ( article 696 du code de procédure civile).
A l’audience du 8 novembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5111,84 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Assignée par acte d’huissier signifié à étude le 11 juillet 2024, Madame [U] [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 24 avril 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 11 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2024 pour un montant en principal de 3075,18 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si la locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2024.
L’expulsion de Madame [U] [F] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI FONCIERE DI 01/2008 produit un décompte en date du 31 octobre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4884,27 €, mensualité d’octobre 2024 incluse et déduction faite des frais de poursuites (227,57 €).
Madame [U] [F], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.884,27€.
Madame [U] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront
notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI FONCIERE DI 01/2008 Madame [U] [F] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 16 février 2016 conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2008 d’une part et Madame [U] [F] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte A5/34) et deux parkings (n°37 et 38) situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [U] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FONCIERE DI 01/2008 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [U] [F] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2008 à titre provisionnel la somme de 4.884,27€ selon décompte en date du 31 octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse;
CONDAMNONS Madame [U] [F] à payer à La SCI FONCIERE DI 01/2008 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juin 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 30 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [U] [F] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [U] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI FONCIERE DI 01/2008 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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