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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me [R]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/08183 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 25 janvier 2017, la banque CIC Est (ci-après le CIC Est) a consenti à la société par actions simplifiée Fitness Story (ci-après la SAS Fitness Story), représentée par Monsieur [K] [A], un prêt professionnel d’un montant de 359.500 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,30% l’an, au taux effectif global de 2,19% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de centre de remise en forme situé à [Localité 4] (Val-de-Marne).
Par le même acte, Monsieur [A] a souscrit un cautionnement solidaire en garantie de ce crédit, dans la double limite de 311.400 euros et de 108 mois.
Le 10 février 2017, la SAS Fitness Story a été transférée du registre du commerce et des sociétés de Paris à celui de Créteil.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Fitness Story.
Suivant lettre recommandée avec accusée de réception en date du 24 novembre 2020, le conseil du CIC Est a déclaré la créance de cet établissement à la procédure de sauvegarde pour la somme totale de 242.396,80 euros, outre les intérêts, recevant notification de l’inscription de cette créance par lettre du greffe du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 juin 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la SAS Fitness Story pour une durée de 120 mois.
Par un autre jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la mise en liquidation judiciaire de la SAS Fitness Story.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2024, le CIC Est a mis en demeure Monsieur [A] de régler, sous huitaine, la somme de 219.097,55 euros correspondant au solde impayé du prêt professionnel consenti à la société Fitness Story, en vertu du cautionnement souscrit en même temps que le prêt, à peine de réalisation du nantissement du contrat d’assurance-vie donné en garantie par Monsieur [A].
C’est dans ce contexte que par acte du 8 juillet 2025, le CIC Est a fait assigner Monsieur [A] devant ce tribunal pour demander, au visa des articles 1103, et 2298 et suivants du code civil, de :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 106.588,62€ ès qualité de caution solidaire au titre du prêt d’un montant initial de 359.500,00€ accordé sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,3% l’an à compter du 10 juillet 2024 (jour de la liquidation judiciaire).
ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [K] [A] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire est des droit en vertu de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [K] [A] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement selon les dispositions de l’article 699 du CPC par la SELARL CB AVOCATS, Avocat constitué aux offres de droit. "
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
L’article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En outre, l’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
De plus, l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, prévoit : " La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. "
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Pour soutenir sa demande en paiement, le CIC Est produit aux débats notamment les pièces suivantes :
— l’offre de prêt professionnel et le cautionnement solidaire le garantissant, l’un et l’autre signés par Monsieur [A] le 25 janvier 2017 ;
— les lettres d’information annuelle de la caution du CIC Est au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
— l’acte de déclaration de créance du CIC Est en date du 24 novembre 2020 ;
— la lettre recommandée portant mise en demeure de Monsieur [A] par le CIC Est en date du 2 août 2024 ;
— un décompte de créance arrêté au 28 janvier 2025.
Il résulte de ces éléments, figurant dans les pièces produites par le CIC Est, que cet établissement a consenti à la SAS Fitness Story un prêt de 359.500 euros, sous la garantie solidaire de Monsieur [A].
Ce prêt est demeuré impayé à la suite du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Créteil au profit de la SAS Fitness Story, Monsieur [A] ayant été régulièrement mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de régler le solde impayé de ce crédit.
Le CIC Est établit qu’après réalisation du nantissement du contrat d’assurance-vie donné en garantie par Monsieur [A], il reste à la charge de celui-ci, en vertu de son cautionnement, la somme de 106.588,62 euros.
N’étant pas discuté que la créance du CIC Est sur Monsieur [A] est certaine, liquide et exigible, celui-ci sera condamné à payer à la banque la somme de 106.588,62 euros.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer au CIC Est la somme de 106.588,62 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,3% à compter du 2 août 2024, date de la mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [K] [A] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CB Avocats, représentée par Maître [C] [R] et à payer au CIC Est la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 106.588,62 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 2 août 2024 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CB Avocats, représentée par Maître [C] [R] ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la banque CIC Est la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la banque CIC Est du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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