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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 nov. 2024, n° 24/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03737 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7S
AFFAIRE : [T] [W] / [Z] [F], [C] [P] épouse [F]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [T] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEURS
M. [Z] [F],
domicilié : chez SELARL Jérôme [Localité 3], [Adresse 2]
comparant
Mme [C] [P] épouse [F],
domiciliée : chez SELARL Jérôme [Localité 3], [Adresse 2]
comparante
DEBATS Audience publique du 06 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Requête – procédure au fond du 22 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 22 juillet 2024, Monsieur [T] [W] a saisi la présente juridiction en annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 juin 2024, commandement de payer délivré par commissaire de justice mandaté par Monsieur et Madame [F], bailleurs du demandeur.
Monsieur [W] n’était pas présent à l’audience, mais informait par courrier de sa volonté de voir le dossier retenu.
Monsieur et Madame [F] étaient présents et soulevaient à titre liminaire l’incompétence du Juge de l’exécution au regard de l’absence de mise en oeuvre de voies d’exécution à ce stade du litige les opposant à leur locataire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, si un commandement de payer a été délivré par commissaire de justice le 21 juin 2024, cet acte n’est pas considéré comme la mise en oeuvre de voies d’exécutions forcées.
Les arguments développés à titre principal par le demandeur et à titre subsidiaire par les défendeurs relèvent de la compétence du juge du fond.
Le Juge de l’exécution est ainsi tenu de relever son incompétence.
Monsieur [W] sera ainsi condamné à 450€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
RELEVE son incompétence sur les présentes demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] à 450€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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