Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 25 sept. 2025, n° 25/05654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Septembre 2025
MINUTE : 25/00975
N° RG 25/05654 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JIC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ COPROCOOP ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE – 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 avril 2024, signifiée le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] et la société Coprocoop Ile-de-France et portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 1],
– condamné Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] à payer à la société Coprocoop Ile-de-France la somme de 9.588,92 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 6 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 mai 2025, Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation et déclare que les rejets de prélèvement sur son compte sont dus à un dysfonctionnement de sa banque lié au dépôt d’un dossier de surendettement. Elle souligne également que deux paiements ont été effectués récemment par sa fille et sa nièce. Elle ajoute que sa fille aînée souffre de diabète et qu’elle n’a pas de proche pouvant l’héberger.
En défense, la société Coprocoop Ile-de-France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— condamner Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que la demanderesse fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Elle indique que la dette est importante. Elle expose que des prélèvements bancaires de Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] ont été rejetés et que celle-ci ne respecte pas le plan fixé par la Commission de surendettement. Elle précise qu’elle n’est pas une bailleresse sociale, mais une coopérative de HLM dédiée au portage immobilier provisoire dans les copropriétés inscrites en plan de sauvegarde ou en OPAH en Ile-de-France.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 17 et 20 ans. Elle déclare que ses filles sont scolarisées dans les villes voisines, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort du certificat médical du 3 avril 2025 que la fille aînée de Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] est porteuse d’une maladie chronique invalidante.
Les ressources de la demanderesse, composées uniquement de son salaire (1943 euros) et des prestations sociales (APL, allocations familiales avec conditions de ressources et prime d’activité pour une somme totale de 522 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie néanmoins de démarches de relogement : une demande de logement social déposée le 25 février 2025 et un recours DALO présenté le 2 juin 2025.
Par sa décision du 23 juin 2025, la Commission de surendettement a imposé rééchelonnement des dettes de Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L]. Si la défenderesse estime que ce plan de surendettement n’a pas été respecté, il ressort au contraire du courrier de la Commission en date du 19 août 2025 que le plan n’est pas encore entré en application.
Il ressort du décompte produit en défense que des paiements sont effectués de manière irrégulière par l’occupante. Si en juin et juillet 2025 deux prélèvements automatiques ont été rejetés, la demanderesse effectue par ailleurs des virements, notamment celui du 18 août 2025 qui figure sur le décompte de la défenderesse. Elle présente également deux confirmations de virement de 400 et 410,47 euros, datées respectivement du 31 août 2025 et du 10 septembre 2025.
Ces différents paiements ainsi que les démarches de relogement permettent d’établir que Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] n’a pas fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur et d’un adulte porteur d’une maladie invalidante, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 25 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 10] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 22 avril 2024 du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] devra quitter les lieux le 25 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [R] [W] [D] épouse [E] [L] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 9] le 25 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Amende civile
- Prescription ·
- Action ·
- Enrichissement injustifié ·
- Enrichissement sans cause ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Minéral ·
- Patrimoine ·
- Couple
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Utilisation anormale ·
- Réparation ·
- Réserve ·
- Moteur ·
- Gibier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Constitution ·
- Capital ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consul ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Durée
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Sauvegarde ·
- Garantie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Créance ·
- Civil
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Enseigne ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Mise en état ·
- Taux d'intérêt ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.