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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 23 sept. 2025, n° 23/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/06417 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HPBB
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [H], [W] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
domicilié : chez Chez Madame [S] [R],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 juillet 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [C], [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Gironde),
et de Madame [L], [H], [W] [M]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (Val-De-Marne),
mariés le [Date mariage 2] 1983 à [Localité 10] (Val-De-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande de Madame [L] [M] tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
RAPPELLE à Madame [L] [M] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’épouse tendant à fixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 décembre 2023, date de la demande de divorce,
CONSTATE que Madame [L] [M] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [L] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 25.000,00 euros,
REJETTE la demande de Madame [L] [M] aux fins de se voir octroyer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [L] [M] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens et ACCORDE à Maître Laurent CHARRETON, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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